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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 23/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/01141 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOI4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [X] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [N]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, dispensé de comparaître
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 septembre 2023
Convocation(s) : renvoi contradictoire du 07 octobre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2023, le Directeur de de l'[12] a établi une contrainte portant sur la somme de 90.764 euros, qui a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 21 août 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 15 septembre 2023, Monsieur [K] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré l’opposition irrecevable.
Par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 6 juin 2025, ladite ordonnance a été infirmée et l’opposition formée a été déclarée recevable, la cause et les parties ayant été renvoyées devant le tribunal pour procéder à leur examen.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, l'[12], dûment représentée, a développé ses écritures N°2 du 25 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 18 août 2023 au titre des échéances des 1er et 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ; 1er et 2ème trimestres 2023 pour la somme actualisée de 88.413 euros,
— Condamner Monsieur [K] [R] à verser à l'[13] la somme de 88.413 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [K] [R] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [K] [R] aux dépens en ce qu’ils comprennent les frais de signification de 72,70 euros.
Elle fait valoir que la mise en demeure et la contrainte doivent préciser la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent sans obligation d’opérer une ventilation entre les montants des différentes cotisations, que Monsieur [K] [R] relève de la catégorie des travailleurs indépendants redevable des cotisations sans que la mention de gérant majoritaire ou non doive figurer sur la mise en demeure ou la contrainte puisque ces cotisations sont dues à titre personnel.
Elle rappelle que les mises en demeure du 25 novembre 2022 et du 2 juin 2023 contiennent ces précisions, la signature et l’identité de leur auteur n’étant pas prescrites à peine de nullité dès lors que la dénomination de l’organisme émetteur est mentionnée. Elle invoque sur ce dernier point les dispositions des articles L111-2 et L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, rappelant que l’émetteur est identifiable, puisque l'[13] ainsi que son adresse sont mentionnées.
Elle soutient que la signature apposée sur la contrainte permet d’identifier l’auteur de l’acte, la directrice au moment de la délivrance de la contrainte étant Madame [B] nommée le 1er février 2020, qui a signé l’acte dès lors régulier.
Elle détaille le montant des cotisations dues au soutien de sa demande en paiement, rappelant qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.
Monsieur [K] [R] dispensé de comparaître, demande au tribunal dans ses conclusions du 11 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
— Juger l’absence de mise en demeure préalable régulière,
— Dire et juger que la contrainte et les mises en demeure de l’URSSAF sont frappées de nullité,
— En conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la contrainte délivrée ne lui permet pas de connaître la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, l’URSSAF étant un organisme privé chargé d’une mission de service public ne doit pas se limiter à l’envoi de «note de frais» dans démonstration du calcul aboutissant aux sommes réclamées. Il considère que les mentions de la mise en demeure et de la contrainte sur la nature des sommes dues ne lui permettent pas de déterminer le montant correspondant aux contributions d’assurance chômage ou de cotisations [6], ni de savoir si les cotisations sont relatives à la maladie, maternité, indemnités journalières ou aux obligations [7].
Il considère que la procédure de redressement est irrégulière, puisque le mode de calcul des sommes réclamées ainsi que l’origine de la créance n’est pas précisé au sein de la mise en demeure.
Il soutient qu’en application de l’article L211-1 du code des relations entre le public et l’administration, la contrainte, infligeant une sanction au sens de ce texte, doit être annulée car sa motivation est lacunaire, tout comme les mises en demeure ce qui n’a pas permis l’exercice du droit au contradictoire, et plus particulièrement vrai pour le montant réclamé au titre des majorations.
Au visa des articles L100-3 et L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article L115-3 du code de la sécurité sociale, les noms et prénoms de l’auteur de l’acte ne figurant pas clairement sur les mises en demeure et sur la contrainte.
Il argue également que la désignation correcte du cotisant ne figure pas sur les actes, qui mentionnent soit Monsieur [K] [R], soit la société «[11]», ce qui ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois l’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 précité n’affecte pas la validité de l’acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis.
En l’espèce, l’l'[13] produit une mise en demeure du 25 novembre 2022 de payer la somme de 85.329 euros, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et remise à Monsieur [K] [R] le 28 novembre 2022, portant la référence n°0089054287.
La mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des «cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités».
Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 83.901 euros, aux majorations pour 1.428 euros, sans montant à déduire. Sur la 3ème page de la mise en demeure figure le détail des sommes réclamées. Il y figure clairement pour chaque période, le détail des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales, des régularisations au titre des années antérieures, des majorations et pénalités et du montant restant à payer.
L'[13] produit également une mise en demeure du 2 juin 2023 de payer la somme de 13.790 euros adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et remise à Monsieur [K] [R] le 5 juin 2023, portant la référence n°0089394832.
La mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des «cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités».
Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 13.110 euros, aux majorations pour 680 euros, sans montant à déduire. Sur la 3ème page de la mise en demeure figure le détail des sommes réclamées.
Il y figure clairement pour chaque période, le détail des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales, des régularisations au titre des années antérieures, des majorations et pénalités et du montant restant à payer.
Concernant l’étendue de l’obligation, le montant total des sommes réclamées apparaît clairement dans les mises en demeure et dans la contrainte. Cette mention a donc permis à Monsieur [K] [R] de connaître l’étendue de son obligation.
Concernant la nature des sommes réclamées, les mises en demeure précisent au titre des sommes dues qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales «PERSONNELLES OBLIGATOIRES». Dès lors, Monsieur [K] [R] n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut pas déterminer s’il s’agit de contribution d’assurance chômage ou de cotisations [6] ou d’obligations [7], s’agissant de cotisations qui ne sont pas des cotisations personnelles.
Les précisions portées sur les mises en demeure, auxquelles se réfère la contrainte, apparaissent suffisantes pour donner connaissance à Monsieur [K] [R] de la nature des sommes réclamées.
Sur le destinataire de l’acte, tant les mises en demeure que la contrainte sont destinées à «MR [R] [K] [U] [10] DESIGN», à l’adresse située [Adresse 4]. Cette adresse est celle à laquelle la contrainte lui a été délivrée en personne par le commissaire de justice. Il s’agit donc bien de son adresse, sur laquelle il ne peut y avoir de confusion.
Par ailleurs, affilié à la catégorie des travailleurs indépendants, redevable de cotisations personnelles, son nom et ses prénoms sont clairement mentionnés sur les actes. Ces mentions sont suffisantes pour qu’il ne puisse pas y avoir de sa part de confusion sur la nature des sommes qui lui sont réclamées.
S’agissant de cotisations personnelles dont il est redevable au titre des revenus de son activité de gérant d’EURL [11], le nom de la société figure d’ailleurs au-dessous du sien. Cette précision n’entraîne pas de confusion mais apporte au contraire une précision, excluant tout doute sur le destinataire des envois dès lors que Monsieur [K] [R] n’indique pas que cette société n’existe plus, ou qu’il n’est est plus le dirigeant.
Concernant la signature et les précisions sur le nom, prénom et la qualité du signataire des actes, si la contrainte doit être émise et signée par le directeur de l’organisme ou son délégataire, tel n’est pas le cas de la lettre de mise en demeure.
Quoi qu’il en soit, la mise en demeure du 25 novembre 2022 porte à la fois la signature, mais aussi le prénom et le nom de la directrice, et la mise en demeure du 2 juin 2023 est signée, avec précision de la qualité de directeur ou son délégataire du signataire. Elle mentionne qu’elle a été émise par l’URSSAF Rhône-Alpes.
Concernant la contrainte, la signature du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes figure y est apposée. Le nom et l’initiale du prénom de la directrice figure également sur la contrainte, la décision du 21 novembre 2019 de nomination de Madame [H] [B] en qualité de directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes à compter du 1er février 2020 est d’ailleurs produite.
Ainsi, tant les mises en demeure que la contrainte apparaissent régulière, et cet argument ne peut conduire à leur annulation.
Concernant enfin la motivation des actes, les sommes réclamées par l'[13] ne constituent pas des sanctions financières, mais des cotisations sociales obligatoires dues par application de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale, d’ordre public.
L’obligation de motivation visée par l’article L.211-2 précité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
De manière superfétatoire, il ressort des précisions apportées ci-dessus que les mises en demeure et la contrainte litigieuses sont suffisamment motivées, en ce qu’elles permettent à Monsieur [K] [R] de connaître à la fois l’étendue et la nature des sommes dues, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme et de débouter Monsieur [K] [R] de sa demande d’annulation de la contrainte et de la mise en demeure.
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
«I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1».
Selon l’article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
En l’espèce, l'[13] précise dans ses écritures le calcul des cotisations dont le paiement est poursuivi par la contrainte, et indique qu’après recalcul à titre définitif des cotisations dues sur les revenus 2023, et prise en compte des paiements intervenus, leur montant s’élève à la somme actualisée de 88.413 euros.
Monsieur [K] [R] n’indique pas en quoi les sommes réclamées seraient indues, alors qu’il a la charge d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance.
Les sommes réclamées ne sont pas utilement contestées.
En conséquence, Monsieur [K] [R] sera condamné à payer à l'[13] la somme de 88.413 euros au titre des échéances des 1er et 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ; 1er et 2ème trimestres 2023 ; outre majorations jusqu’à complet paiement.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [K] [R], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 72,70 euros.
Monsieur [K] [R], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Monsieur [K] [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier
ressort,
CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 21 août 2023 à Monsieur [K] [R] par l'[13] ;
VALIDE la contrainte émise le 18 août 2023 et signifiée le 21 août 2023 pour un montant ramené à 88.413 euros au titre des échéances des 1er et 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ; 1er et 2ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à l'[13] la somme de 88.413 euros, outre les majorations complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens, comprenant la somme de 72,70 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle
PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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