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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54XS
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Maître [X] LAPLANCHE de la SELARL CABINET SLPE
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HERNY substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. LAPEYRE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie LAPLANCHE de la SELARL CABINET SLPE, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 15 avril 2023, Monsieur [T] [D] a commandé auprès de la SAS LAPEYRE une porte anti-effraction munie d’une poignée « verona laiton à plaque ».
La pose est intervenue le 3 août 2023 et Monsieur [T] [D] a signalé des réserves à la réception, précisant notamment que l’installation n’était pas conforme car la poignée et le barillet étaient en acier poli gris au lieu de la couleur dorée prévue à la commande.
Monsieur [T] [D] s’est plaint de désordres et la SAS LAPEYRE a fait intervenir un artisan pour reboucher les trous autour de la porte, mettre en place des habillages, changer les cache-fiche et le judas et régler la poignée.
Par courrier du 30 juillet 2024, Monsieur [T] [D] a mis en demeure la SAS LAPEYRE de réparer les désordres et non conformités persistantes.
Par ailleurs, Monsieur [T] [D] a sollicité une mesure d’expertise dans le cadre de sa protection juridique et un rapport d’expertise amiable a été établi le 3 juin 2025.
En l’absence de réponse de la SAS LAPEYRE à ses sollicitations tendant à trouver un accord amiable, Monsieur [T] [D] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, fait assigner la SAS LAPEYRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en vue de voir ordonner une expertise judiciaire.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [T] [D] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Statuer de droit sur les dépens.
Il indique que, lors de l’expertise amiable, l’expert a constaté la non-conformité du produit livré par rapport au bon de commande et que la SAS LAPEYRE n’a pas donné de suites au protocole d’accord proposé par l’expert, ni même à la tentative de conciliation engagée par ses soins. Il ajoute, qu’outre les non-conformités, des dégradations ont été commises autour de la porte lors de l’intervention de la SAS LAPEYRE.
***
La SAS LAPEYRE n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Monsieur [T] [D] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [T] [D] produit aux débats le bon de commande de la porte blinquée auprès de la SAS LAPEYRE, le détail de ses échanges au sujet des désordres et non-conformités et un rapport d’expertise protection juridique en date du 3 juin 2025 qui confirme la matérialité des désordres, qui est donc avérée.
Monsieur [T] [D] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. La SAS LAPEYRE ne s’y oppose pas.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 4] ([Courriel 6] / 06.65.34.21.90), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et faire la description de l’ouvrage (portes blindée).
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; préciser notamment si ces désordres, malfaçons et inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou d’une autre cause.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [T] [D] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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