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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 27 mai 2025, n° 20/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 20/00673 – N° Portalis DBYG-W-B7E-CXA4
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P]
né le 08 Mai 1984 à MONT SAINT AIGNAN (76000)
1 route de la Balme
38390 VERTRIEU
Madame [E] [M] épouse [P]
née le 08 Avril 1987 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
1 route de la Balme
38390 VERTRIEU
tous deux représentés par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [O]
né le 02 Juin 1964 à
21 route de la Balme
38390 VERTRIEU
Madame [N] [A] épouse [O]
née le 01 Juillet 1970 à
21 route de la Balme
38390 VERTRIEU
tous deux comparants en personne assistés de Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [G] [D] [V]
651 route bord du Rhône
38390 VERTRIEU
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [L] [K] épouse [V]
née le 17 Octobre 1960 à BELLEY (01300)
651 route bord du Rhône
38390 VERTRIEU
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [P] et Madame [E] [P] née [M], sont propriétaires indivis d’un tènement immobilier cadastré Section AD 364 sur la commune de VERTRIEU (38390).
Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] née [A], sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée Section AD 155.
Monsieur [G] [V] et Madame [L] [V] née [K], sont propriétaires de la parcelle cadastrée Section A 644 contigüe aux parcelles précédentes.
Se plaignant d’un empiètement sur leur terrain par Monsieur et Madame [O], les époux [P] ont tenté de faire réaliser un bornage amiable qui a été refusé par leurs voisins.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2018, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner devant le tribunal d’instance, devenu le tribunal judiciaire, de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur et Madame [O] au visa de l’article 646 du Code civil aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de leurs propriétés respectives.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles cadastrées AD 364 et AD 155 sur la commune de VERTRIEU et a désigné pour y procéder Monsieur [J] [Y] et dit que les dépens seraient supportés par moitié entre les parties.
Par acte d’assignation du 21 novembre 2022, Monsieur et Madame [P] ont appelé à la cause Monsieur [G] [V] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de bornage.
La jonction des procédures a été prononcée par mention au dossier le 13 octobre 2022.
Monsieur [Y] a été remplacé par Monsieur [B] [T], puis par Monsieur [F] [R] par ordonnance du 13 octobre 2023.
Le 17 juin 2024, Monsieur [R] a rendu son rapport d’expertise.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [G] [V], propriétaire de la parcelle cadastrée Section A 644.
Madame [L] [K] étant également propriétaire de la parcelle cadastrée Section A 644, est intervenue volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières écritures reçues au greffe après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [U] [P] et Madame [E] [P] née [M], ont demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 646 et de l’article 545 du Code civil, de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [F] [R] du 17 juin 2024, en ce qu’il propose une délimitation passant par les points S-Q-P-L-V,
Ordonner en conséquence à frais partagés le bornage des propriétés respectives entre la parcelle leur appartenant d’une part, celle de Monsieur et de Madame [O], d’autre part, et celle appartenant à Monsieur et Madame [V],
Enjoindre à Monsieur et Madame [O] à supprimer les palissades empiétant sur leur propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard quinze jours après la signification du jugement,
Condamner Monsieur et Madame [O] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la répartition des dépens pour moitié pour chacune des parties.
Dans leurs dernières écritures reçues au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [G] [V] et Madame [L] [V] née [K], ont sollicité du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 646 du Code civil, de :
Ordonner l’homologation du rapport de l’expert judiciaire valant bornage,
Juger que les frais de bornage judiciaire seront supportés par Monsieur et Madame [P] ainsi que Monsieur et Madame [O] uniquement,
Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [O] où qui mieux le devra, à leur payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont comparu et étaient assistées ou représentées par leurs conseils respectifs. Elles ont maintenu leurs prétentions et moyens et ont sollicité toutes l’homologation du rapport d’expertise. S’agissant de l’empiètement des palissades, les époux [P] s’en sont rapportés à leurs écritures. Monsieur et Madame [O] ont indiqué être de bonne foi en ayant construit la palissade dans la continuité d’arbres coupés par les demandeurs et ont reconnu un empiètement de 22 cm mentionné dans le rapport d’expertise. Ils se sont engagés à retirer la palissade quand les bornes seront posées. S’agissant du bornage amiable, ils ont précisé ne pas avoir reçu de convocation et avoir à cette époque rencontré des problèmes de santé. Monsieur et Madame [V] précisent qu’ils ne sont pas à l’initiative de la procédure, qu’ils n’ont pas à régler des « dommages et intérêts » et considèrent qu’il s’agit plus d’un problème de voisinage que de bornage.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [G] [V] et Madame [L] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée Section A 644 selon un acte authentique du 12 novembre 2022 dressé par maître [S] [W], notaire à LAGNIEU. Madame [L] [V] née [K] sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [R]
Les parties sollicitant toutes l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [R] du 17 juin 2024 délimitant les parcelles AD 364 et AD 155. Il sera donné acte de leur accord sur le rapport d’expertise et les limites de propriété établies par l’expert judiciaire.
Sur la demande d’enlèvement de la palissade
Aux termes des dispositions des articles 544 et 545 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’expert judiciaire constate que la palissade en bois installée par Monsieur et Madame [O] empiète sur la propriété [P] et qu’il existe un débordement de 22 cm.
Monsieur et Madame [O] seront dès lors condamnés à enlever la palissade empiétant sur le terrain de leurs voisins sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé trois mois suivant la signification du présent jugement
Sur les demandes au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est de principe que les opérations de bornage s’effectuent à frais commun entre les parties.
Les opérations de bornage ne concernant que les parcelles cadastrées AD 364 et AD 155 propriétés respectives de Monsieur et de Madame [P] d’une part, et de Monsieur et de Madame [O] d’autre part, les frais seront par conséquent partagés par moitié entre eux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE recevable Madame [L] [V] née [K], en son intervention volontaire,
DÉCLARE recevables Monsieur [U] [P] et Madame [E] [P] née [M] en leurs demandes,
DONNE acte aux parties de leur accord sur les termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [R], géomètre expert, du 17 juin 2024, et délimitant les parcelles respectives appartenant à Monsieur [U] [P] et Madame [E] [P] née [M], cadastrée Section AD 364 sur la commune de VERTRIEU (38390) d’une part, et d’autre part, à Monsieur [I] [O] et à Madame [N] [O] née [A], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée Section AD 155,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] née [A], à enlever la palissade empiétant sur la parcelle de Monsieur [U] [P] et de Madame [E] [P] née [M], cadastrée Section AD 364 sur le commune de VERTRIEU (38390) sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes à l’encontre de Monsieur [G] [V] et Madame [L] [V] née [K],
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [U] [P] et Madame [E] [P] née [M], d’une part, et Monsieur [I] [O] et à Madame [N] [O] née [A], d’autre part,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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