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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 24 févr. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR7G
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 15 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BOUDET + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [H]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 février 2024, la SA COFIDIS a accordé à Monsieur [F] [H] un crédit amortissable n° 28904001729135 d’un montant de 32 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 430,63 euros en ce compris l’assurance et les intérêts au taux débiteur de 7,09 % (TAEG 7,13 %).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [F] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 21 août 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de ce qu’elle avait valablement procédé à la déchéance du terme dans le cadre du prêt conclu le 19 février 2024 ou, à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt,
— la condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement de 32 870,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,09 % l’an à compter du 19 juin 2025, date de la déchéance du terme,
— la condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement de 2 470,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la condamnation de Monsieur [F] [H] aux dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
A l’audience, du 15 décembre 2025, la SA COFIDIS était représentée par Maître CURINA substituant Maître BOUDET, avocat au barreau de Colmar ; Monsieur [F] [H], bien qu’assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA COFIDIS, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Le Juge a soulevé d’office les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la validité de la déchéance du terme et a invité la SA COFIDIS à formuler d’éventuelles observations pour le 23 janvier 2026 au plus tard.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2026.
En cours de délibéré, la SA COFIDIS a déposé une note en délibéré le 16 janvier 2026 indiquant:
— qu’elle avait valablement procédé à la déchéance du terme dans le cadre du contrat conclu le 19 février 2024 après avoir mis Monsieur [H] en demeure de régler les échéances échues et impayées par courrier du 24 mai 2025,
— qu’elle sollicitait le constat de la déchéance du terme ou, à défaut, la résiliation du contrat de prêt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA COFIDIS dans le cadre du prêt conclu le 19 février 2024
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux ayant été conclu le 19 février 2024, le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu moins de deux ans avant l’assignation du 21 août 2025.
A la date de l’assignation (21 août 2025), l’action en paiement de la SA COFIDIS n’était donc pas forclose.
Au fond
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d’une durée raisonnable, constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
En l’espèce, le paragraphe “Conditions et modalités de résiliation du contrat” du contrat de prêt indiquait : “Résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse.Dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […]”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 19 février 2024 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 20 juin 2025, envoyé par LRAR présentée le 23 juin 2025.
Il est cependant toujours loisible à l=un des contractants de demander la résiliation judiciaire d=un contrat de prêt en cas d=inexécution de ses obligations par son co-contractant.
En l=espèce, la SA COFIDIS sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 19 février 2024.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [F] [H] ne règle plus les échéances de son prêt, ce depuis le mois de décembre 2024.
Monsieur [F] [H] n’ayant pas comparu n’a pu apporter aucune précision sur les versements effectués.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 19 février 2024 entre la SA COFIDIS et Monsieur [F] [H].
La SA COFIDIS est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [F] [H] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite la condamnation de Monsieur [F] [H] à lui verser 32 870,71 euros au titre du solde du prêt contracté le 19 février 2024, avec intérêts au taux contractuel de 7,09 % l’an à compter du 19 juin 2025, outre 2 470,38 euros d’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Elle justifie de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, le double de la fiche d’information pré-contractuelle, le double de la notice d’assurance et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [F] [H] sera en conséquence condamné à verser 32 768,19 euros à la SA COFIDIS au titre du solde du prêt contracté le 19 février 2024 (décompte arrêté au 21 juillet 2025) avec intérêts au taux conventionnel de 7,09 % sur la somme de 29 323,15 euros à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale, le juge ayant toujours la faculté de modérer ou d’augmenter cette clause ;
2°/ les demandes accessoires
Monsieur [F] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA COFIDIS la charge de ses frais non compris dans les dépens. Cette société sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS, tendant au paiement du solde du prêt contracté le 19 février 2024 par Monsieur [F] [H];
ECARTE comme abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt du 19 février 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la SA COFIDIS ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 20 juin 2025, envoyé par LRAR présentée le 23 juin 2025 ;
PRONONCE à la date de la présente décision la résiliation du contrat conclu le 19 février 2024;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser 32 768,19 euros à la SA COFIDIS au titre du solde du prêt contracté le 19 février 2024 (décompte arrêté au 21 juillet 2025) avec intérêts au taux conventionnel de 7,09 % sur la somme de 29 323,15 euros à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 février 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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