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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 janv. 2026, n° 25/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/03031 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMDI
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49
substitué par Me SABIN
ET
S.A.R.L. LC ASSET 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Grand-Duché du Luxembourg
EN DEFENSE
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de DOMFRONT le 30 avril 2004, la société LC ASSET 2 a fait pratiquer le 1er juillet 2025 une saisie-attribution des sommes détenues par LA BANQUE POSTALE pour le compte de Monsieur [Z] [R].
La saisie lui a été dénoncée le 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, signifié au Luxembourg le 5 août 2025, Monsieur [Z] [R] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
A titre principal :
— annuler la saisie-attribution ;
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
— constater le caractère abusif de la saisie-attribution ;
— en conséquence, en ordonner la mainlevée ;
— condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
— l’exonérer de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— dire que les intérêts antérieurs au 1er janvier 2023, soit 2 ans avant la saisie-attribution, sont prescrits ;
— en conséquence, constater que le décompte de la créance sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été réalisée à son encontre est erroné ;
En tout état de cause :
— débouter la société LC ASSET 2 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [Z] [R] maintient ses demandes introductives d’instance.
La société LC ASSET 2 n’est ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 473 du même code, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur le défaut de titre exécutoire
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a limité la durée pendant laquelle peut être poursuivie l’exécution d’un titre exécutoire à dix ans.
Ainsi, en application des dispositions des articles L.111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil alinéa 2, en vigueur depuis le 19 juin 2008 précise « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondé la mesure d’exécution forcée est une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de DOMFRONT le 30 avril 2004.
Or, il n’est pas justifié par la société LC ASSET 2 d’un acte interruptif de prescription intervenu antérieurement au 19 juin 2018.
En conséquence, la prescription est acquise depuis cette date et il convient de prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 et d’ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Monsieur [Z] [R] demande la condamnation de la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice résultant du blocage de la somme de 3.548,79 euros sur ses comptes bancaires.
Il résulte des développements précédents que la société LC ASSET 2 a commis une faute dans la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée et a causé à Monsieur [Z] [R] un préjudice résultant des tracas liés à l’indisponibilité des sommes détenues par la banque.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’annulation de la mesure de saisie-attribution, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [R] dans la limite de 1.000 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société LC ASSET 2, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [R] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société LC ASSET 2 sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 par la société LC ASSET 2 entre les mains la Banque Postale et en ordonne la mainlevée ;
Condamne la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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