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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 20 juin 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/01147 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RJ3
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de HEDIDI Sanaa, auditrice de justice, siégeant publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de Marseille-Le Canet en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 16 juin 2025,
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 19 Juin 2025 à 16h15,
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [K] [X] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me DIALLO Aly, Avocat commis désigné, est présent ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ;
ATTENDU qu’il est constant que Mme [N] [J] née le 31 Octobre 2004 à [Localité 6] (GUINÉE), étrangère de nationalité Guinéenne
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 16 juin 2025.
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que elle a été placée le 16 et transférée de 18. Il semble qu’il n’y a pas l’avis à parquet. L’email a été tranféré au JLD, mais on ne voit pas que le parquet a été avisé. Je demande la remise en liberté de madame [J].
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : j’ai que le mail du JLD et pas du tribunal. Sur le PV il a écrit qu’il l’a fait à 16h15.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis née en 2008.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : elle est arrivée avec Mme [E], elle a eu l’entretient avec Monsieur [Z], elle a déclaré qu’elle avait fait la femme de ménage pour une femme qui lui a payé les papiers. Sur sa majorité, 2 fois elle confirme qu’elle est majeure. À l’OFPRA, elle a dit qu’elle était mineure. Elle retourne cet après midi à l’OFPRA en tant que majeur.
Observations de l’avocat : elle indique avoir perdu sa mère, en lui donnant naissance. Elle a été confiée à la co-épouse de sa mère, elle s’est fait violée par un cousin, son père voulait la donner en mariage à son cousin. Elle indique avoir subi des pressions pour qu’elle déclare qu’elle est née en 2004. Sur ses documents, elle est née en 2008. Pour nous elle est mineure, rien ne prouve qu’elle est majeure. Elle n’a pas sa place ici, ce n’est pas cette procédure, elle est irrégulière, je demande sa mise en liberté.
La personne étrangère présentée déclare : oui je veux rester en France, je connais des gens, à [Localité 9]. Je pensais qu’au début, il me regardait avec des yeux pasbiens les policiers. Elle a le même age que ma soeur, ils disait ça. Le monsieur qui était parti, on nous disait, ils nous a dit que beaucoup de personne étaient venues ici avec lui, il nous a dit qu’au vu de notre age ça allait être difficile, on a décidé de changé car il a dit qu’on aurait pas de chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE,
Attendu que l’avocat soulève l’irrégularité de la procédure en l’absence d’un avis au parquet du transfert de la zone d’attente le 18 juin 2025, il ressort cependant de la procédure et des pièces versées que le parquet d'[Localité 4] a été avisé du transfert de la zone d’attente de Madame [N] [J] le 18 juin 2025 à 16h15 en même temps que le JLD ; que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation que Madame [N] [J] s’est présentée à l’aéroport de [Localité 8] avec un passeport guinéen falsifié; qu’elle a fait une demande d’asile le 18 juin 2025, qu’elle a été entendue par l’OFPRA et est à nouveau convoqué le 20 juin 2025 ; que son conseil déclare qu’elle est mineur pour être née en 2008 que cependant il ressort de la procédure que si Madame [J] s’est présentée comme mineur à l’aéroport elle a fini par dire qu’elle était majeur pour être née le 31 octobre 2004 dans son audition du 17 juin 2025 ou elle a expliqué qu’elle a demandé à [V] de l’aider à avoir des papiers pour voyager. Qu’elle a pu avoir un passeport à l’identité d’une mineure et un titre de circulation, ca a couté 125 000 CFA ; que l’administrateur ad hoc a également déclaré que Madame [J] était majeur et avait menti sur son age
Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente de Madame [N] [J] pour une durée au plus égale à huit jours dans l’attente de la décision sur sa demande d’asile ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de Mme [N] [J] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 juin 2025 à 18h40 ;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de Mme [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8] ,
en audience publique, le 20 Juin 2025 à 10h46
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 20 juin 2025
L’intéressée
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