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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 juin 2026, n° 26/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02850 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUDK
Minute N°26/00663
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Juin 2026
Le 03 Juin 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 08 octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 mai 2026, notifié à Monsieur [D] [C] le 29 mai 2026 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [D] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 1er juin 2026 à 11h27,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 Juin 2026, reçue le 02 Juin 2026 à 11h06,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [C]
né le 07 Février 2003 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de M. [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [L] en ses observations.
M. [D] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
S’agissant de la nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’est pas justifié en procédure, de la nécessité de placement en LRA.
En l’espèce, il y a lieu de constater que ce choix de l’administration était justifié par l’absence de centre de rétention administrative au moment de la notification de la décision de placement en rétention, tel que cela résulte de la pièce 6 de la procédure, relative à la demande de placement en CRA, ayant fait l’objet d’une décision de refus.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 29 mai 2026, la préfecture de Loire-Atlantique expose les éléments suivants :
— l’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, qu’il est dépourvu de titre de circulation transfrontière, qu’il n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 08/10/2025, qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée d’un an le 19/12/2025 pour laquelle il n’a pas déféré aux obligations de pointage ; qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux articles L.612-2 et L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et ne peut en conséquence faire l’objet d’une assignation à résidence ;
— le comportement de Monsieur [C] [D] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, en effet, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour un fait d’agression sexuelle le 29/05/2026, recel de vol le 02/02/2026 et usage illicite de stupéfiants le 17/10/2025 ;
— l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont le délai de 30 jours a expiré.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [C] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en expliquant que très peu d’éléments concernant sa situation personnelle sont mentionnés et que la menace à l’ordre public ne pouvait être caractérisée par la Préfecture en l’absence de condamnations et de poursuites, en relevant seulement trois interpellations, dont une pour une infraction d’usage de stupéfiants. Le conseil de Monsieur [C] ajoute que l’intéressé a respecté son assignation à résidence, à l’exception d’un seul pointage manqué, pour lequel il a expliqué qu’il était malade et qu’il avait produit une ordonnance en ce sens, en se présentant le lundi suivant pour pointer.
Si la Préfecture relève la menace à l’ordre public à l’encontre de Monsieur [C], elle ne justifie néanmoins d’aucune condamnation, le casier judiciaire de l’intéressé n’étant pas versé en procédure, ni décision judiciaire en ce sens. Le seul fait de mentionner trois interpellations sans éléments relatifs aux suites judiciaires données à ces dernières, ne peut être suffisant pour caractériser une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, au regard des textes susvisés. Cet élément ne peut donc motiver le placement de Monsieur [C] en rétention administrative.
S’agissant de la mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, il convient de rappeler qu’il a été soumis à une assignation à résidence pour une durée d’un an, prise à son encontre le 19 décembre 2025. S’il est reproché à Monsieur [C] par la Préfecture de ne pas avoir respecté cette mesure d’assignation à résidence, en produisant un procès-verbal de carence, pour ne pas avoir pointé le 11 mai 2026, force est de constater qu’à l’exception de ce défaut de pointage à cette date, l’intéressé a respecté les autres pointages hebdomadaires, tel que cela résulte des pièces produites par la Préfecture (pièce3.1). Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Monsieur [C] n’a pas respecté son assignation à résidence, d’autant plus qu’il s’est présenté de nouveau la semaine suivante, en produisant un document médical justifiant de sa carence.
Ainsi, la Préfecture a insuffisamment motivé la décision de placement en rétention administrative, alors qu’il existait d’ores et déjà une mesure d’assignation à résidence qui avait été accordée à l’intéressé plusieurs mois auparavant, sur la base des mêmes éléments, qui aurait pu se poursuivre.
Par conséquent, si la Préfecture a procédé à une confrontation des éléments retenus dans l’arrêté de placement avec la réalité de la situation de Monsieur [C], elle a néanmoins commis une erreur manifeste d’appréciation, affectant la légalité interne de l’arrêté.
Il convient donc de constater l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative et d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02850 avec la procédure suivie sous le numéro 26/02851 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02850 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUDK ;
Déclarons la requête de la Préfecture de Loire-Atlantique recevable ;
Constatons l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [C] [D] ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [C] [D] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Juin 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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