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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 août 2025, n° 22/04047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/04047 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGYM
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Août 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 18 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 116
DEFENDEUR
M. [S] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] a entrepris des travaux de construction pour une maison à usage d’habitation située [Adresse 4]
Par contrat du 8 avril 2020, la société ETT s’est vue confier par M. [S] [G] la totalité des travaux du lot VRD – terrassement, gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie, aménagements extérieurs, enduits extérieurs, plâtrerie, isolation, sols, chapes carrelages menuiseries intérieures, peinture pour un montant de 144.000 euros TTC suivant plusieurs devis du 5 novembre 2019, 18 janvier 2021, 10 février 2021 signés par le maître d’ouvrage.
Le contrat prévoyait une date de commencement des travaux fixée au 20 avril 2020 et le délai global de fin de travaux était fixé au 23 décembre 2020.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de M. [V] [B], architecte DPLG.
Plusieurs compte rendus de chantier ont été effectués par ce dernier entre le 17 décembre 2020 et le 3 mars 2021.
Plusieurs factures “situation de travaux” ont été éditées par la société ETT entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
Par courrier du 9 février 2021 distribué à M. [B] le 11 février 2021, la société ETT sollicitait le paiement des factures et l’alertait sur certaines difficultés.
Par courrier du 16 février 2021 distribué à M. [B] le 19 février 2021, la société ETT mettait en demeure M. [G] de régler dans un délai de huit jours le montant intégral de la créance correspondant à la somme de 25.589,18 euros.
Par courrier du 1er mars 2021, M. [B] a mis en demeure la société ETT de finaliser les travaux sous 15 jours.
M. [G] a fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier le 17 mars 2021 sur le chantier.
Par courrier du 17 mars 2021 distribué le 19 mars 2021, la société ETT indiquait à M. [B] stopper les travaux restants dans l’attente du règlement des factures et mettait en demeure M. [B] de les régler dans un délai de 8 jours.
Le 19 avril 2021, M. [G] a refusé la réception des travaux effectués par la société ETT.
Par courrier du 29 avril 2021, le conseil de la société ETT mettait en demeure M. [G] de régler sous huitaine la somme actualisée de 24.169,61 euros correspondant au montant des situations susmentionnées majorée des intérêts de retard intégrés et a confirmé la décision de la société ETT de suspendre ses interventions dans le cadre de la construction de la maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [B] a réalisé le décompte général définitif DGD pour la société ETT le 24 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice, la SARL ETT a assigné M. [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de le voir condamner à lui payer différentes sommes.
La clôture de la mise en état est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 18 mars 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, à la date du 23 mai 2025 puis prorogée au 29 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, la SARL ETT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivant du code civil, de :
— condamner M. [G] à lui régler les sommes de :
— 17.296,89 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 février 2021,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [G] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de paiement, la SARL ETT met en avant les dispositions contractuelles et notamment l’acte d’engagement qui prescrit une obligation de régler les situations de travaux émises sous 25 jours à compter de la date d’établissement des factures. Elle réclame le complet règlement des factures et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles, elle en sollicite le rejet exposant qu’elle a indiqué suspendre ses interventions conformément à l’article 1219 du code civil. Elle soutient que les retards qui lui étaient non imputables n’ont pas été pris en compte et affirme que M. [G] a souhaité solliciter des entrepreneurs moins onéreux qu’elle refuse de prendre à sa charge. Elle fait valoir que les travaux mineurs évoqués par l’architecte ne justifiaient pas l’absence de règlement des factures. Elle conteste le préjudice d’exploitation évoqué.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, M. [S] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1106 et 1231-1 et suivant du code civil de :
— rejeter les demandes de la société ETT,
— condamner la société ETT à lui verser les sommes de :
— 22.246,86 euros,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC.
Au soutien de sa demande de rejet, il soutient que la société ETT a failli dans son obligation de réaliser les travaux prévus dans les délais convenus et que c’est le respect de cette obligation qui déclenche l’obligation de paiement. Elle fait valoir le décompte général de la société ETT qui met en évidence un retard de 117 jours, justifiant l’application de pénalités de retard et la réalisation des travaux non effectués par des entreprises tierces.
Sur ses demandes de paiement, elle met en avant les comptes rendus de chantier sans équivoque sur les manquements justifiant les pénalités de retard. Il sollicite une somme se décomposant des pénalités de retard et du supplément de travaux déduite des sommes réclamées par la société ETT.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur les demandes de paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1106 du code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de l’acte engagement conclu entre les parties le 8 avril 2020, que selon l’article 4, l’entrepreneur s’engageait envers le maître de l’ouvrage à exécuter les travaux moyennant un prix global et forfaitaire de 144.000 euros. L’article 5 de l’acte prévoyait que “le maître de l’ouvrage s’engage à effectuer les paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le versement de ces sommes se fera par paiement par chèque ou virement sous 25 jours à compter de la date d’établissement des factures”.
L’article 6 précisait qu’il sera appliqué “des pénalités de retard avec un tarif journalier de 150 euros par jour de retard”.
La SARL ETT produit aux débats :
— un devis du 5 novembre 2019 concernant la construction d’une maison individuelle et prévoyant des tâches d’installation, de terrassement, de gros oeuvre, de charpente couverture zinguerie, d’aménagements extérieurs, d’enduits extérieurs, de plâtrerie isolation, de sols, d’aménagement intérieur et de peinture pour un montant total de 144.000 euros, ce devis étant complété par la mention “lu et approuvé, bon pour accord” et signé par M. [G],
— un devis du 18 janvier 2021 pour la fourniture et la pose d’un caniveau et d’une bordure pour un montant de 415,20 euros, ce devis étant complété par la mention “bon pour accord pour le client M. [G]” et signé par le cabinet d’architectes, [V] [B] ARCHITECTE DPLG,
— un devis du 10 février 2021 pour la réalisation d’un bandeau d’enduits sur le mur de clôture pour un montant de 2.160 euros ce devis étant complété par la mention “bon pour accord pour le client M. [G]” et signé par le cabinet d’architectes, [V] [B] ARCHITECTE DPLG,
— une situation de travaux n°156 avec une date de début au 1er juillet 2020 et une fin au 31 juillet 2020 reprenant les différentes prestations du 5 novembre 2019 pour un montant de 11.670,72 euros TTC et sollicitant un net à payer à hauteur de 11.087,19 euros,
— une situation de travaux n°288 avec une date de début au 1er février 2021 et une fin au 28 février 2021 reprenant les différentes prestations du 5 novembre 2019 pour un montant de 13.671,98 euros TTC et sollicitant un net à payer à hauteur de 12.988,38 euros,
— une situation de travaux n°312 avec une date de début au 1er février 2021 et une fin au 28 février 2021 reprenant les différentes prestations du 18 janvier 2021 pour un montant de 415,20 euros TTC et sollicitant un net à payer à hauteur de 394,44 euros,
— une situation de travaux n°318 avec une date de début au 1er février 2021 et une fin au 28 février 2021 reprenant les différentes prestations du 10 février 2021pour un montant de 1.200 euros TTC et sollicitant un net à payer à hauteur de 1.140 euros,
— plusieurs comptes rendus de chantier entre le 31décembre 2020 et le 18 février 2021 qui mentionnent notamment les missions à réaliser pour la société ETT. Il est précisé dans les 5 rapports concernant cette dernière que la réception n’est pas recevable par rapport au retard. Il est noté “absence de l’entreprise le jour de la réception, l’entreprise est en retard pour la livraison du chantier […]”. Dans le cadre du dernier compte rendu, il est indiqué un retard de 70 jours,
— un courrier du 9 février 2021 adressé à l’architecte faisant état de retard de paiement “sur les situations de paiement numéro 10,11 et 12 pour un montant total de 25.194,74 euros”,
— un courrier du 16 février 2021 adressé à l’architecte en son nom propre faisant état de retard de paiement pour “des situations de travaux n°230,288,299 et 312" pour un montant de 25.589,18 euros” et mettant en demeure M. [G] de régler cette somme
— un courrier du 17 mars 2021 adressé à l’architecte indiquant que les sommes dues s’élèvent à la somme de 24.169,61 euros, mettant en demeure M. [B], architecte, de les payer et précisant “notre entreprise ne pouvant continuer à travailler dans ces conditions, nous nous voyons à ce jour dans l’obligation de stopper les travaux restants dans l’attente de ces règlements”,
— un courrier du conseil de la société ETT adressé à M. [G] le 29 avril 2020 [sic] indiquant que 5 situations de travail n’avaient pas été réglées : “la situation n°156 d’un montant de 11.670,72 euros TTC et pour laquelle il reste à régler un solde de 722,07 euros, la situation n°288 d’un montant de 13.671,98 euros TTC, la situation n°312 d’un montant de 415,20 euros TTC, la situation n°318 d’un montant de 1.200 euros TTC et une situation n°335 d’un montant de 2.160 euros” représentant la somme de 17.296,89 euros, le courrier précisant qu’il constitue une mise en demeure de régler “la somme actualisée de 24.169,61 euros correspondant au montant des situations susmentionnées, majorée des intérêts de retard déjà intégrés”,
En réponse à ces éléments, M. [G] produit aux débats :
— les mêmes comptes rendus de chantier,
— un courrier du 1er mars 2021 adressé par le maître d’oeuvre, M. [B], mettant en demeure la société ETT de finaliser le chantier sous 15 jours, précisant que la société avait 68 jours de retard et rappelant les travaux à réaliser déjà mentionnés dans le dernier compte rendu de chantier : “nettoyer le chantier, finir l’habillage façons gabions des murs de soutènement côté voisin, finir enduit muret côté voisin, prévoir pissette mur de soutènement, faire un portillon dans les clôtures, polir les casquettes bétons, recoller chapeau poteau, changer chaperon mur de clôture cassé, réparer couvercle du puisard, remettre les terres derrière la clôture mitoyenne le long des cyprès, poser la trappe du vide sanitaire, poser les grilles du ventilations du vide sanitaire, finir le nivellement du terrain, reprise enduit mur accès maison 1, finir la plate-forme du parking et faire l’enrobé”, des réparations en fin de chantier devant également être réalisées concernant l’enrobé au niveau de la servitude de passage,
— un constat d’huissier du 17 mars 2021 confirmant les travaux non réalisés par la société ETT et sollicités dans le courrier du 1er mars 2021 et dans les différents comptes rendu de chantier,
— le pv de réception des travaux du 19 avril 2021 indiquant que “la réception est refusée pour les motifs consignés dans l’annexe précitée”notamment les travaux réalisés non par la société ETT, le document précisant “après mise en demeure, nous avons fait finir tous les travaux par une autre entreprise”,
— un courrier “décompte général définitif DGD entreprise ETT” du 24 novembre 2022 adressé par le maître d’oeuvre, M. [B], à la société ETT indiquant que l’intervention de ladite société était prévue du 20 avril 2020 au 23 décembre 2020, que la société avait 117 jours de retard réels et que des pénalités avaient été retenue à hauteur de 117*150 euros HT/jour de retard = 17.550 euros HT de pénalités, soit 21.060 euros TTC. L’architecte soutient qu’il manque des travaux de finition, de la fourniture de finitions, des travaux de peinture non réalisé, la pose de la cuisine, la pose d’une lisse dans l’escalier, un escalier non conforme en raison de deux postes différentes de carrelage, le raccordement des eaux usées non réalisées, l’enrobé non réalisé pour un montant de 22.654,39 euros.
A la lumière de l’ensemble des éléments, il apparaît que dans le prolongement du courrier du 29 avril 2020 [sic], la société ETT réclame la somme de 17.296,89 euros. Il doit toutefois être constaté que la situation n°335 d’un montant de 2.160 euros n’est pas produite aux débats ne permettant pas à la juridiction de savoir à quoi correspondait cette situation. Il doit être également relevé que M. [G] ne conteste pas que la somme réclamée par la société ETT n’a pas été réglée.
Il doit être constaté que si des travaux n’ont pas été réalisés par la société ETT et réclamés à cette dernière dans les différents documents produits par M. [G], l’analyse de ces documents démontre que :
— il n’a jamais été reproché à la société des travaux de peinture non réalisés mais simplement de finir l’enduit de deux murs étant noté que l’huissier constate seulement une reprise de peinture non faite sur le mur d’échiffre,
— aucun reproche n’a été fait à la société ETT dans les différents comptes rendus concernant la pose de la cuisine, l’escalier ou le raccordement des eaux usées non réalisées.
— que les travaux de nettoyage du chantier à hauteur de 470,96 euros n’ont été facturés à hauteur de 40 % et que la réalisation d’un muret à hauteur de 1.000 euros n’a pas été effectuée dans sa globalité alors que la situation n°318 note qu’elle a été réalisée à hauteur de 100 %,
— que les travaux d’enrobé n’ont pas été réalisés mais il apparaît à travers la situation n°288 que ce poste de dépense à hauteur de 4.562,01 euros n’a pas été facturé.
Il ressort de l’ensemble des éléments que la société ETT avant sa décision par courrier du 17 mars 2021 de stopper les travaux avait pris un retard dans l’exécution de ses missions à hauteur de 68 jours comme cela avait été mentionné dans la lettre du 1er mars 2021. Ce retard est confirmé par les comptes rendus de chantier qui ont repris les missions non encore exécutées par la société ETT. Il convient de constater qu’à l’exception de l’enrobé, il s’agit principalement de reproches liés à des finitions des prestations et notamment concernant les murs de soutènement, d’enduit, de pose d’une trappe et de grilles de ventilations du vide sanitaire.
Il en résulte donc que la somme de 17.296,89 euros réclamée par la société ETT, représentant des travaux qu’elle a réalisés, est justifiée à l’exception de la situation n°335 d’un montant de 2.160 euros qui doit être déduite de la somme réclamée ainsi que la situation n°318 qui représente une prestation qui n’a pas été réalisée dans sa globalité et qu’il convient de déduire de moitié, soit 600 euros.
Conformément aux modalités contractuelles, M. [G] était tenu de régler à la société ETT la somme justifiée de 14.536,89 euros (17.296,89 – 2.160 – 600), outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 février 2021.
Il est démontré que le 16 février 2021, la société ETT a mis en demeure le maître d’ouvrage, M. [G], par le biais du maître d’oeuvre de régler les sommes dues. Il ressort de la réunion de chantier du 18 février 2021 que la société ETT avait à cette période un retard de 70 jours. Que toutefois, le courrier du 1er mars 2021 fait référence à un retard de 68 jours. La société ETT n’apporte aucun élément probant justifiant le retard pris qui ne peut être justifié par l’absence de règlement de certaines factures. Il résulte de ces différents éléments que M. [G] est en droit de réclamer conformément aux modalités contractuelles des indemnités de retard sur une période du 23 décembre 2020 au 17 mars 2021, date d’arrêt de l’intervention de la société ETT, soit 84 jours soit la somme de 12.600 euros (84*150).
M. [G] ne peut réclamer le paiement par la société ETT des travaux réalisés par d’autres sociétés, étant noté que les prestations d’enrobé n’ont pas été payées à la société ETT, qu’il n’est pas démontré que les prestations de peinture n’ont pas été réalisées par la société ETT sachant qu’elles n’ont pas été facturées dans leur totalité tout comme la prestation liée à l’escalier qui n’a pas été facturée. Les autres factures de Leroy Merlin ont été faites durant la période où la société ETT intervenait encore sur le chantier et n’ont donc pas de lien avec les prestations non réalisées par cette dernière.
En conséquence, la société ETT sera condamnée à payer M. [G] la somme de 12.600 euros.
Compte tenu des créances respectives des parties, il convient d’ordonner leur compensation à concurrence de leurs quotités respectives.
II/ Sur la demande en procédure abusive
La société ETT sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’est apporté aucun élément au soutien de cette demande qui n’est pas démontrée de part les manquements reprochés par chacune des parties à l’autre.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [G] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [G] à régler à la société ETT la somme de 14.536,89 euros outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 février 2021 ;
CONDAMNE la société ETT à régler à M. [S] [G] la somme de 12.600 euros ;
ORDONNE la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leurs quotités respectives ;
REJETTE la demande de la société ETT au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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