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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [D]
, [H] [L]
c/
[C] [P]
, [N] [P]
, S.A.R.L. LOGEHOME PANTHEON
copies et grosses délivrées
le
à Me VANHAMME
à Me VERHAEST
à Me TALLEUX (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02906 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H372
Minute: 353 /2025
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [D] née le 13 Janvier 1985 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 111 Rue Voltaire – 62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [H] [L] né le 17 Janvier 1980 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 111 Rue Voltaire – 62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P] né le 31 Décembre 1966 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 15 Rue Alexandre Dumas – 62670 MAZINGARBE
représenté par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [N] [P] née le 08 Décembre 1972 à AUCHEL, demeurant 15 Rue Alexandre Dumas – 62670 MAZINGARBE
représentée par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. LOGEHOME PANTHEON (RCS LILLE 532 362 159), dont le siège social est 298 Boulevard Clémenceau 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique,
Assistée lors des débats et du délibéré de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 10 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2019, M. [H] [L] et Mme [B] [D] (ci-après les consorts [K]) ont signé un compromis de vente afin d’acquérir un immeuble à usage d’habitation sis 111 rue Voltaire à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) auprès de M. [C] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] (ci-après les époux [P]).
La vente a été réitérée suivant acte authentique de vente en date du 12 mai 2020.
La S.A.R.L Logehome Panthéon (ci-après la société Logehome) a été l’intermédiaire de ladite vente.
Évoquant plusieurs désordres au sein de l’immeuble, M. [L] et Mme [D] ont sollicité de leur assureur protection judiciaire la réalisation d’une expertise amiable. Celle-ci s’est déroulée le 14 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise et l’a confiée à Mme [I].
Par ordonnance en date du 24 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Béthune a fait droit à la demande des consorts [O] tendant à l extension de la mesure d expertise aux désordres relevés par l experte dans sa note n 1.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Mme [D] et M. [L] ont assigné les époux [P] et la SARL Logehome Panthéon devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— condamner solidairement les époux [P] et la S.A.R.L. Logehome Panthéon à payer aux consorts [K] la somme de 8 126, 47 euros en réparation des dommages subis, concernant la première partie des désordres ;
— condamner solidairement les consorts [P] à payer aux consorts [K] la somme de 11 584 euros en réparation des dommages subis, concernant la seconde partie des désordres afférents à l humidité ;
— condamner la S.A.R.L. Logehome Panthéon à payer aux les consorts [K] la somme de 9 869 euros en réparation des dommages subis, concernant la seconde partie des désordres afférents à l humidité ;
— condamner solidairement les consorts [P] et la S.A.R.L Logehome Panthéon à payer aux consorts [K] la somme de 2 374,74 euros en réparation des préjudices accessoires ;
— dire n y avoir lieu à écarter l exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts [P] et la S.A.R.L. Logehome Panthéon à payer aux consorts [K] la somme 4.000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [P] et la S.A.R.L. Logehome Panthéon aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d expertise et les dépens de la procédure de référé.
Les défendeurs ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 janvier 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 mai 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 juillet 2025, prorogé au 10 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [P] et la S.A.R.L Logehome Panthéon de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions ;
— condamner solidairement les consorts [P] et la S.A.R.L. Logehome Panthéon à payer aux
consorts [K] la somme de 8 126, 47 euros en réparation des dommages subis, concernant
la première partie des désordres ;
— condamner solidairement les consorts [P] à payer aux consorts [K] la somme de
11 584 euros en réparation des dommages subis, concernant la seconde partie des désordres afférents
à l humidité ;
— condamner la S.A.R.L. Logehome Panthéon à payer aux consorts [K] la somme de 9
869 euros en réparation des dommages subis, concernant la seconde partie des désordres afférents à
l’humidité ;
— condamner solidairement les consorts [P] et la S.A.R.L Logehome Panthéon à payer aux
consorts [K] la somme de 2 374,74 euros en réparation des préjudices accessoires ;
— dire n y avoir lieu à écarter l exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts [P] et la S.A.R.L. Logehome Panthéon à payer aux consorts [K] la somme 5.000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [P] et la S.A.R.L. Logehome Panthéon aux entiers frais
et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d expertise et les dépens de la procédure de
référé.
Les consorts [K] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1641, 1231-1 et 1992 du code civil. Ils évoquent la présence des désordres suivants :
— la présence d une rallonge électrique raccordée à une prise, encastrée dans le mur, dans la pièce principale face à la rue
— l’absence de prise de four encastrable
— le mauvais positionnement de la plaque de cuisson par rapport à l arrivée de gaz
— des désordres affectant le plafond du mur de la chambre située à l avant de l habitation
— l encastrement des tuyaux de gaz
— le défaut de raccordement de la gouttière située à l arrière de l habitation au réseau d évacuation
— problèmes d humidité dans la cave, des murs extérieurs périphériques et des murs de l extension
Au soutien de leurs demandes dirigées contre les vendeurs, les consorts [K] affirment que les désordres constatés proviennent de malfaçons concernant les travaux réalisés sur le bien. Ils estiment en conséquence qu ils ne peuvent se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés figurant au contrat de vente.
Au soutien de leurs demandes dirigées à l encontre de la société Logehome, les consorts [K] se prévalent d un manquement de cette dernière à son devoir de conseil et d assistance. Ils font notamment état des termes de l annonce, faisant référence à un bien « entièrement rénové ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, les époux [P] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions à l’encontre
des consorts [P] ;
— subsidiairement, que la S.A.R.L Logehome Panthéon devra garantir et sera tenue solidairement de
toute condamnation qui serait prononcée au profit des consorts [K] contre les consorts
[P] ;
— condamner solidairement les consorts [K] à payer aux consorts [P] la somme de
4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [K] aux entiers dépens de la procédure, y
compris de la procédure de référé expertise et du coût de l’expertise judiciaire ;
— n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.
S’opposant aux demandes formulées par les consorts [O], les époux [P] invoquent le caractère visible des vices. Ils affirment notamment que les défauts de l installation électrique figuraient dans le diagnostic technique remis aux acquéreurs préalablement à la vente. Ils indiquent par ailleurs que les défauts de l installation de gaz n avaient jamais auparavant été portés à leur connaissance. S agissant des défauts liés à l humidité, les époux [P] invoquent leur caractère apparent, liés à la conception du bien, et/ou dus à des agissements fautifs du voisin, postérieurement à la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la S.A.R.L Logehome Pantheon demande au tribunal de :
— débouter les consorts [K] de l ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce
qu elles sont dirigées à l encontre de la S.A.R.L Logehome Panthéon ;
— débouter les consorts [P] de leur demande de garantie de la S.A.R.L Logehome Panthéon ;
— condamner les consorts [K] à la somme de 5.000 euros au titre de l article 700 du code
de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
S opposant aux demandes formulées à son encontre, la société Logehome se prévaut des dispositions de l article 1240 du code civil, et de la jurisprudence y afférente. Elle affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de vices apparents pour l acquéreur, ou à l inverse invisibles pour tous.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes des consorts [O]
Sur les demandes au titre des vices cachés
Le code civil organise les modalités d engagement de la garantie des vices cachés, selon les dispositions suivantes :
— article 1 641 : le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l acheteur ne l aurait pas acquise, ou n en aurait donné qu un moindre prix, s il les avait connus.
— article 1642 : le vendeur n est pas tenu des vices apparents et dont l acheteur a pu se convaincre lui-même.
— article 1643 : le vendeur est tenu aux vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n ait stipulé qu il ne sera tenu à aucune garantie.
— article 1644 : dans le cas des articles 1641 et 1643, l acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
— article 1645 : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l acheteur
— article 1645 : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l acheteur
— article 1646 : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l acheteur.
En l’espèce, le contrat de vente contient une clause exonérant les vendeurs de la garantie des vices cachés dont il n avait pas connaissance.
En conséquence, la garantie des vices cachés ne trouvera à s appliquer qu en présence de vices non apparents à la date de la vente, rendant le bien impropre à l usage auquel il est destiné, et connus des vendeurs.
La démonstration de la connaissance du vice étant nécessaire à la mise en œuvre de la garantie due par les vendeurs, ces derniers seront tenus le cas échéant, outre à la restitution d une partie du prix, au versement de dommages-intérêts envers les acheteurs.
Sur les désordres invoqués
Sur la présence d une rallonge électrique encastrée dans le mur
Le rapport d expertise judiciaire confirme la présence d une rallonge électrique encastrée dans le mur, dans la pièce située en façade avant, constituant le salon de l habitation. Cette rallonge est raccordée à une boîte de dérivation située plus bas, à l intérieur du mur. L experte conclut à la dangerosité de l installation, puisqu il n est pas possible d accéder à la boîte de dérivation située dans le revêtement mural.
Dans le cadre des opérations d expertise, Mme [P] a confirmé que son époux avait procédé à la pose de placoplâtre, et que la rallonge dont s agit était branchée à une boîte de dérivation située derrière le mur. Il n est pas contesté que cette rallonge était cachée derrière le meuble TV, lors des deux premières visites antérieures à la vente.
Néanmoins, il est constant que les acquéreurs ont procédé à une dernière visite du bien, vidé de ses meubles, avant la régularisation de l acte authentique.
Les photographies du mur nu contenant cette rallonge encastrée témoignent du caractère manifestement apparent de l anormalité de l installation, s agissant d une rallonge électrique à six prises et interrupteur, grossièrement encastrée dans le mur et dont on ne peut distinguer le lieu d alimentation.
Par ailleurs, le diagnostic de l installation intérieure d électricité, remis aux acquéreurs en vue de la vente, conclut à la présence d anomalies concernant l installation intérieure d électricité, dans les domaines suivants :
— la protection différentielle à l origine de l installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre
— la prise de terre et l installation de mise à la terre
— des matériels électriques présentant des risques de contacts directs
Le diagnostic recommande au propriétaire de supprimer les anomalies en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d éliminer les dangers qu elles présentent.
Certains points apparaissent comme n ayant pu être vérifiés par le diagnostiqueur, compte-tenu de l impossibilité d ouvrir le tableau électrique, dont le capot ne pouvait être déposé sans endommager l installation.
Le danger de l installation relevé par le diagnostiqueur, et la mention relative à l impossibilité d accéder aux éléments électriques était de nature à alerter l acquéreur quant aux non-conformités affectant le bien.
Ce désordre sera donc considéré comme étant apparent avant la vente, et ne saurait donner lieu à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Sur l absence de prise de four encastrable à proximité de l emplacement prévu à cet effet
Il résulte des énonciations du rapport d expertise judiciaire qu à l occasion de l une des modifications de la cuisine par les demandeurs, l emplacement du four a été modifié, sans que la prise spécialement affectée à cet élément d électroménager ait été déplacée.
Dès lors, la prise destinée au four est située à proximité de l actuel réfrigérateur et à distance de l emplacement prévu pour l encastrement du four dans la cuisine équipée.
L experte précise qu il s agit là d une non-conformité.
Là encore, il y a néanmoins lieu de rappeler que l attention des acquéreurs avait été attirée sur la non-conformité de l installation électrique, devant faire l objet, selon le diagnostiqueur intervenu avant la vente, d une vérification par un électricien professionnel.
Il ne saurait dès lors s agir d un vice caché, le caractère apparent des vices tirés de la non-conformité de l installation électrique étant établi.
Sur le mauvais positionnement de la plaque de cuisson par rapport à l arrivée de gaz
Le rapport d expertise met en exergue la présence d un tuyau de coupure de gaz apparent à proximité immédiate de la plaque de cuisson, superfétatoire par rapport à l organe de coupure situé à distance réglementaire de moins de deux mètres de la plaque.
L experte considère qu il ne s agit pas là d une non-conformité, mais que ce point pourrait présenter un risque en cas d intervention urgente. Elle fait par ailleurs état d une question de « bon sens ».
Il ressort en effet des photographies jointes au rapport que les défendeurs utilisaient une plaque de cuisson dont le positionnement était compatible avec l existence dudit tuyau, en permettant de poser quatre casseroles, ce qui n est pas le cas de la plaque apposée par les demandeurs.
En tout état de cause, cet élément est manifestement apparent sur la cuisine, et il n est ni argué ni établi, qu il ait été caché par les vendeurs. Ces derniers justifient à ce titre de la vérification de l installation en 2006, puis par le diagnostiqueur en vue de la vente, sans qu aucune anomalie soit constatée, de sorte que l existence d un vice éventuel n a pas été porté à leur connaissance.
La demande au titre des vices cachés sera donc rejetée à ce titre.
Sur les désordres affectant le plafond du mur de la chambre située à l avant de l habitation
L experte judiciaire a constaté que, sous les plaques de polystyrènes posées par les époux [P] sur le plafond de la chambre située sur l avant, il existe des différences de niveaux, dues à l ancienne structure sur laquelle le plafond est fixé. Elle fait état de travaux réalisés par les époux [P] eux-mêmes, aux fins d isolation et de décoration, s agissant d un matériau facile à poser.
Elle considère que ce point peut présenter un faible risque, et qu il fait davantage référence à un pont thermique qu à un problème de structure au vu des emplacements (jonction entre matériaux).
Au regard de sa faible gravité, ce désordre ne constitue pas un vice, rendant la chose impropre à son usage.
La demande des consorts [O] sera donc rejetée à ce titre.
Sur l encastrement des tuyaux de gaz
L experte relève la non-conformité de l encastrement du tuyau d arrivée de gaz situé au niveau de la cuisine, sur le mur porteur du bâtiment principal. Elle ajoute que cette arrivée de gaz est partiellement visible, et que l organe de coupure se trouve plus haut. Elle estime qu il s agit là d une non-conformité.
Le diagnostic de l installation de gaz réalisé en vue de la vente ne relève aucune anomalie.
Il n est dès lors pas établi que les époux [P] aient eu connaissance de la teneur de cette non-conformité, de sorte que la clause exonératoire de garantie figurant au contrat de vente doit trouver à s appliquer.
Sur le défaut de raccordement de la gouttière située à l arrière de l habitation au réseau d évacuation
Il ressort des pièces du dossier et des conclusions des parties que le bien, tel qu initialement visité par les consorts [O], présentait une pergola, dont il était convenu qu elle serait démontée avant la vente par les époux [P].
Il est constant qu en retirant cette pergola, les époux [P] n ont pas procédé aux raccordements de gouttière, de sorte que le tuyau se terminait sur le mur extérieur donnant sur la cour de l immeuble.
Néanmoins, il n est pas contesté que le bien a fait l objet d une visite juste avant la signature de l acte authentique, alors que ladite pergola avait été retirée.
Il ne s agit donc pas d un vice caché, mais d un désordre apparent au jour de la vente, pour lequel la garantie des vices cachés ne peut trouver à s appliquer.
Sur les problèmes d humidité dans la cave
L experte judiciaire relève la présence d humidité dans la cave de l habitation, liée à sa conception même, s agissant d une construction datant des années 1930.
Elle fait notamment état d une odeur d humidité présente dès la descente dans la cave, outre des décollements de peinture, des poussières de joints et effritements, du carrelage fissuré, des briques en état de vétusté et de détérioration avancés en raison de l humidité présente dans la pièce.
Il résulte de ce rapport que ce vice était présent dès la construction du bien. Les éléments relevés et apparaissant sur les photographies annexées au rapport étaient nécessairement antérieurs à la vente, et rien ne permet d établir que les vendeurs aient accompli une quelconque démarche pour les camoufler.
Ces désordres étaient donc nécessairement apparents dès les premières visites du bien par les consorts [O], au regard des éléments olfactifs et visuels établis par l experte.
Sur les problèmes d humidité des murs extérieurs périphériques
L experte relève la présence d humidité dans les murs du rez-de-chaussée de l habitation, par capillarité. Elle expose que ce type de situation se retrouve régulièrement dans les constructions de cette époque,
Aucun élément du rapport ne permet d établir la présence de ces désordres à la date de la vente, l experte procédant par voie de suppositions en la matière, alors que les demandeurs et les défendeurs s accordent pour dire qu ils n étaient pas apparents à la date de la vente.
L es termes du rapport font par ailleurs état de l aggravation probable de la situation par des travaux réalisés en 2020 par le voisin du bien, M. [R], postérieurement à la vente litigieuse.
Dès lors, ni l antériorité du vice, ni sa connaissance par les vendeurs, préalable nécessaire à l engagement de leur responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés, ne sont établis.
Sur les problèmes d humidité des murs de l extension
L experte relève que l extension extérieure à l étage a été réalisée par les demandeurs, et se compose de murs en parpaings en béton.
Elle indique que ce type de revêtement nécessite la réalisation d un parement, afin d en garantir l étanchéité.
Elle affirme que ce désordre devait être visible lors de la vente, concluant néanmoins à l existence d un doute à ce sujet, en raison de rénovations et décorations mises en œuvre avant la vente.
Ces derniers éléments de rénovations et décorations récents n apparaissent néanmoins pas dans les constatations du rapport, relevant des travaux de décoration et de rénovation réalisés depuis 1997. Les photographies jointes au rapport ne font quant à elles pas apparaître de travaux à l apparence récente.
Dès lors, le caractère apparent du vice sera retenu, de sorte que la clause exonératoire de garantie des vices cachés contenue au contrat de vente sera retenue.
En conséquence, les demandes formulées par les consorts [O] à l encontre des époux [P] au titre de la garantie des vices cachés seront rejetées.
Sur les préjudices accessoires
La responsabilité des époux [P] étant écartée, au titre de la garantie des vices cachés, la demande formulée par les consorts [O] au titre des préjudices accessoires sera rejetée.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière
L article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions qu un manquement contractuel peut engager la responsabilité de son auteur vis-à-vis des tiers au contrat.
L article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu il commet dans sa gestion. Néanmoins sa responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu à celui qui reçoit un salaire.
Il résulte de ces dispositions que l’agent immobilier dont renseigner l acquéreur sur les particularités essentielles du bien, dont il a connaissance. Il ne lui appartient néanmoins pas de vérifier les constatations techniques réalisées par des professionnels en vue de la conclusion du contrat.
En l espèce, il est constant que l’annonce publiée sur internet par l agence immobilière faisait plusieurs fois référence à une maison « entièrement rénovée ». Or, les constatations de l experte judiciaire ont permis de relever que, si des travaux avaient été réalisés par les vendeurs durant les années d occupation du bien, ces travaux sont pour la plupart non conformes aux règles de l art.
Les pièces du dossier ne permettent cependant pas d établir que l agence immobilière ait caché aux acquéreurs potentiels le fait que les travaux aient été réalisés personnellement par les propriétaires, eux-mêmes profanes dans le domaine du bâtiment.
Les photographies annexées à cette annonce sont honnêtes, et font notamment apparaître la présence d infiltrations, sur le mur de l une des chambres.
Les autres défauts du bien étaient, soit visibles lors des visites ou énoncés dans les diagnostics remis aux acquéreurs, soit inconnus des vendeurs eux-mêmes, et partant de l agence immobilière.
En conséquence, il n est pas établi que l agence immobilière ait caché aux acquéreurs la véritable situation technique du bien, en dépit des termes accrocheurs et excessifs de l annonce concernant son état de rénovation.
Dès lors, les demandes dirigées contre la société Logehome seront également rejetées.
Sur la demande de garantie présentée par les époux [P]
Les demandes présentées par les consorts [O] étant rejetées, la demande de garantie formulée par la société Logehome par les époux [P] est devenue sans objet.
Sur les frais du procès et l exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, les consorts [O] seront condamn aux dépens. Ils seront également condamn à payer aux époux [P] et à la société Logehome chacun la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [B] [D] et M. [H] [L] à l encontre de M. [C] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] au titre de la garantie des vices cachés ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [B] [D] et M. [H] [L] à l encontre de la SARL Logehome Panthéon ;
CONDAMNE Mme [B] [D] et M. [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [D] et M. [H] [L] à payer à M. [C] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [D] et M. [H] [L] à payer à la SARL Logehome Panthéon la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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