Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 10 septembre 2025, n° 23/02906
TJ Béthune 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    La cour a estimé que les désordres étaient apparents au moment de la vente, rendant inapplicable la garantie des vices cachés.

  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    La cour a jugé que les problèmes d'humidité étaient apparents et connus des demandeurs, excluant l'application de la garantie des vices cachés.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux vices cachés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les vices n'étaient pas cachés et que la responsabilité des vendeurs n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'agence immobilière

    La cour a jugé que l'agence n'avait pas manqué à son devoir d'information et que les défauts étaient apparents.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs avaient succombé dans leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/02906
Numéro(s) : 23/02906
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 10 septembre 2025, n° 23/02906