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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 11 sept. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYG6
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 12 Juin 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Christelle PAROISSIEN, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [Y] [M] épouse [D]
née le 26 Mars 1989 à BOULOGNE SUR MER (62), demeurant 590 rue de la Gare – Bâtiment C2B – Appt 202 – 62680 MERICOURT
représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
A :
Monsieur [T] [D]
né le 28 Novembre 1985 à ISTRES (13), demeurant 401 Bis rue Nationale – Appt 15 – 62290 NOEUX LES MINES
défaillant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [M] et M. [T] [D] ont contracté mariage le 04 août 2018 à Neuville-Saint-Vaast (62), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[V], né le 27 mars 2018 à Lens (7 ans),
[J], née le 27 décembre 2020 à Lens (4 ans et demi).
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024, Mme [Y] [M] a fait assigner M. [T] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par commissaire de justice avec remise à étude le 29 avril 2025, Mme [Y] [M] demande de :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2023, correspondant à la séparation effective du couple,
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
durant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires et les premières quinzaines des mois de juillet et août,
les années impaires : la seconde moitié des petites vacances scolaires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août chez le père,
fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois.
statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [T] [D] n’a pas constitué avocat, mais il a reçu signification par commissaire de justice non seulement de l’ordonnance de mesures provisoires, mais aussi des conclusions au fond, de sorte que les demandes présentées par l’épouse sont régulières et recevables.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’est parvenue au tribunal, étant précisé que l’enfant est en tout état de cause trop jeune pour disposer de la capacité de discernement suffisante.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application de l’article 1187-1 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 12 juin 2025.
La date du délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il ressort de la quittance de loyer produite et de l’ordonnance de mesures provisoires que la séparation des époux remonte au 1er novembre 2023.
Le délai d’un an précité est respecté.
Conformément à la demande de Mme [Y] [M], le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [Y] [M] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2023, correspondant à la cession de toute cohabitation et collaboration.
Il sera fait droit à cette demande, à laquelle M. [T] [D] ne s’est pas opposé.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [Y] [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demande relative à l’indivision, de demande d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
En l’espèce, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera constaté.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, depuis la séparation du couple, les enfants résident chez leur mère. Mme [Y] [M] demande la confirmation des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025. Mme [Y] [M] ne signale pas de changements organisationnels, depuis cette décision.
Aussi, il convient d’entériner les mesures provisoires avec une autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants chez leur mère, un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père.
M. [T] [D] n’a pas constitué avocat et n’a, donc, pas contredit son épouse.
Mme [Y] [M] demande de maintenir le montant de la pension alimentaire à hauteur de 150 euros par mois et par enfant.
Elle justifie de sa situation financière de la façon suivante :
Mme [Y] [M] travaille toujours en qualité d’infirmière. Le montant de salaire net imposable moyen s’élève à 3.030 euros (36.476 euros /12), d’après le bulletin de salaire du mois de décembre 2024. Elle perçoit les prestations familiales versées par la CAF à hauteur de 226 euros. En octobre 2024, elle avait perçu une prime d’activité d’un montant de 77 euros, selon l’attestation du mois d’octobre 2024.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle s’acquitte du montant d’un loyer à hauteur de 654 euros, selon le contrat de bail produit.
Sa situation financière demeure inchangée : le montant de son salaire, lissé sur les 12 mois de l’année, atteint finalement 3.030 euros en moyenne imposable pour l’année 2024, au lieu des 2.898 euros relevés au stade de l’ordonnance de mesures provisoires, mais le montant de la prime d’activité est nécessairement ajusté en conséquence.
M. [T] [D] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il n’a pas justifié de sa situation financière. Il a pris le risque de voir la juge aux affaires familiales statuer en fonction des seuls éléments fournis par l’adversaire.
Aussi, il convient d’entériner les mesures provisoires avec le paiement d’une pension alimentaire de 150 euros mensuels par enfant, soit 300 euros mensuels au total.
Les parties ne s’étant pas opposées à l’intermédiation financière, elle sera ordonnée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Mme [Y] [M] demande à ce qu’il soit statué conformément au droit, concernant les dépens. Ils seront, donc, mis intégralement à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux :
Mme [Y] [P] [B] [M], née le 26 mars 1989 à Boulogne-sur-Mer (62)
et
M. [T] [S] [C] [D] né le 28 novembre 1985 à Istres (13)
mariés le 04 août 2018 à Neuville-Saint-Vaast (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 1er novembre 2023 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Mme [Y] [M] et M. [T] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [V] et [J], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [M] ;
Dit que M. [T] [D] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
durant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires et les premières quinzaines des mois de juillet et août,
les années impaires : la seconde moitié des petites vacances scolaires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août chez le père,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [T] [D] doit régler chaque mois à Mme [Y] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [T] [D] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [T] [D] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] et [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [Y] [M];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Mme [Y] [M] au paiement de l’intégralité des dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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