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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y3F
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [M] [B]
né le 03 Décembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ianis ALVAREZ subsituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
et :
Madame [I] [S]
née le 06/03/1986 à [Localité 10] (56)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe LOMBARD substituant Maître Clothilde PLAUD-LE GUEN, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [U] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.S. CONTRÔLE AUTO EXPERTISE
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Chloé VOIRY substituant Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2022, Monsieur [M] [B] a acquis auprès de Madame [I] [S], venant aux droits de Monsieur [Y] [W], un véhicule type « combi » de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 12] pour la somme de 18.000 euros.
Se plaignant de désordres et suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [M] [B] a fait assigner Madame [I] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance était enregistrée sous le N° RG 25/119.
Suivant acte du 22 juillet 2025, Madame [I] [S] a fait assigner Monsieur [U] [T] et la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance était enregistrée sous le N° RG 25/273.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro N° RG 25/273 avec la procédure ouverte sous le N° RG 25/119 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 21 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [M] [B] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique que le véhicule présente une défaillance majeure liée à une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblée AVD, AVG, ARG, et ARD, mise en évidence lors d’un contrôle technique et d’une expertise amiable.
***
Madame [I] [S] demande au juge des référés de :
— déclarer sa demande d’intervention forcée de Monsieur [U] [T] et de la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE recevable,
— prononcer la jonction de l’affaire N° RG 25/273 avec celle portant le N° RG 25/119
— enjoindre à Monsieur [U] [T] de communiquer la facture de l’entreprise BMC Carrosserie,
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [U] [T] et à la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La défenderesse rappelle avoir acquis le véhicule litigieux le 10 février 2021 auprès de Monsieur [U] [T], qui avait régularisé un devis auprès de la société BMC Carrosserie aux fins de remise en état des sous-bassement et de traitement anti-corrosion. Elle estime en conséquence que la corrosion invoquée par Monsieur [B] existait lors de la cession antérieure par Monsieur [T]. Elle ajoute que le contrôle technique du 17 mars 2022 n’avait mis en évidence que des défaillances mineures.
La SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE a formulé protestation et réserves d’usage et a sollicité que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de Monsieur [M] [B] et/ou de Madame [I] [S].
Monsieur [U] [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2022, Monsieur [M] [B] a acquis auprès de Madame [I] [S] un véhicule type « combi » de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 12] pour la somme de 18 000 euros.
Il est également constant que le 30 mars 2022, préalablement à la vente, la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE a procédé au contrôle technique du véhicule et relevé deux défaillances mineures concernant l’état de la timonerie de direction et des vitrages.
Le 27 mars 2024, Monsieur [M] [B] a fait procéder au contrôle technique périodique de son véhicule auprès de la société DEKRA. Le procès-verbal de contrôle technique fait mention d’une défaillance majeure en ces termes : « État général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : AVD, AVG, ARD et ARG ».
La protection juridique de Monsieur [M] [B] a mandaté un expert amiable. A l’issue de la réunion d’expertise du 2 juillet 2024, l’expert a conclu que Monsieur [M] [B] ne pouvait pas déceler cette oxydation sous caisse, d’autant que le contrôle technique du 30 mars 2022 n’en faisait pas mention, et que celle-ci devait être présente bien avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [M] [B].
La matérialité du désordre est établie et Monsieur [M] [B] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
— Sur l’intervention forcée de Monsieur [U] [T] et de la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE
Au titre de l’article 325 du code de procédure civile « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » et au titre de l’article 331 du même code "Un tiers […] peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement".
En l’espèce, Madame [I] [S] sollicite l’intervention forcée de Monsieur [U] [T] et de la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE.
Il ressort des pièces produites par Madame [I] [S] que son conjoint aujourd’hui décédé, Monsieur [Y] [W], a acquis le véhicule type « combi » litigieux le 10 février 2021. Toutefois, le certificat de cession n’est pas produit. L’historique des mutations du véhicule atteste de cessions intervenues le 10 février 2021 et antérieurement, le 23 novembre 2020. Madame [I] [S] produit aux débats des factures d’entretien en date du 23 novembre 2020 et du 15 décembre 2020 au nom de Monsieur [U] [T]. Les précédents devis et factures d’entretien étaient au nom de Monsieur [A] [E], qui avait régularisé un devis auprès de la société BMC CARROSSERIE, le 13 novembre 2020, aux fins de remise en état des sous bassement et de traitement anti corrosion, et qu’elle a fait procéder au contrôle technique du véhicule, le 30 mars 2022, auprès de la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE.
L’intervention forcée de Monsieur [U] [T] et la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, il convient de la déclarer recevable.
Par conséquent, les opérations d’expertise ordonnées par la présente décision seront déclarées communes et opposables à Monsieur [U] [T] et à la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE.
— Sur la demande de communication de pièces
Madame [I] [S] demande qu’il soit enjoint à Monsieur [U] [T] de communiquer la facture de l’entreprise BMC Carrosserie.
Dans la mesure où une corrosion excessive a été constatée sur le véhicule type « combi » de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 12], que le devis BMC Carrosserie, signé par M. [E], et portant la mention « bon pour accord », est relatif à un traitement corrosion, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] [S].
— Sur les dépens
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [L] [K], [Adresse 13] ([Courriel 11] / [XXXXXXXX01] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [M] [B] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DECLARONS recevable l’intervention forcée de Monsieur [U] [T] et de la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE.
DECLARONS en conséquence les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [U] [T] et à la SAS CONTROLE AUTO EXPERTISE.
ENJOIGNONS à Monsieur [U] [T] de communiquer la facture de l’entreprise BMC Carrosserie.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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