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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01113 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NB6
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 1]
c/
S.A.S. AB EVENTS
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1251
DEFENDERESSE
S.A.S. AB EVENTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2015, la SCI 19 Bourg Tibourg a donné à bail à la société SVL des locaux commerciaux situés [Adresse 4], correspondant aux lots 2,14 et 29 du règlement de copropriété, moyennant un loyer annuel de 55 000 euros hors taxes et prestations, payable mensuellement.
Le preneur a cédé à la SASU AB EVENTS ce fonds de commerce par acte sous seing privé du 12 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la SASU AB EVENTS, pour une somme de 32 069,06 euros au titre de la dette locative. Un second commandement de payer, visant également la clause résolutoire, a été signifié le 24 septembre 2024 pour une dette locative de 31 907,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, dénoncé le 1er et le 8 avril 2025 à la SA BRED BANQUE POPULAIRE, créancier inscrit, la SCI 19 Bourg Tibourg a fait assigner la SASU AB EVENTS devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 octobre 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
— condamner la SASU AB EVENTS à lui payer la somme provisionnelle de 7 907,80 euros au titre de l’arriéré locatif visé dans le commandement de payer du 24 septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024 outre une indemnité contractuelle de 3 190,78 euros ;
— condamner la SASU AB EVENTS à lui payer la somme provisionnelle de 44 324,50 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus pour les termes d’octobre 2024 à mars 2025 compris ;
— ordonner l’expulsion de la SASU AB EVENTS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 250 euros par jour de retard suite au commandement de quitter les lieux ;
— condamner la SASU AB EVENTS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges avec indexation selon les modalités prévues dans le bail du 26 janvier 2015 jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la SASU AB EVENTS au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 03 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué avoir trouvé un accord sur les points suivants, accord dont elles demandent l’homologation :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner provisionnellement la SASU AB EVENTS à payer à la SCI 19 Bourg Tibourg la somme de 34 545,11 euros (décompte actualisé au 1er septembre) ;
Autoriser la SASU AB EVENTS à s’acquitter du paiement de cette somme en 24 mensualités d’un montant de 1 376,77 euros payables le 10 de chaque mois ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier ;
Prévoir une clause de déchéance du terme en vertu de laquelle à défaut de paiement d’une seule des mensualités de l’échéancier accordé ou d’un terme de loyers, charges et taxes courants, l’intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire produira ses pleins effets, avec possibilité de procéder à l’expulsion de SASU AB EVENTS ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique avec condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer mensuel en sus des taxes et charges jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il est constant que l’arrière locatif dû par la défenderesse au jour du commandement de payer signifié le 24 septembre 2024 s’établit à 31 907,80 euros, le preneur devant s’acquitter du paiement de cette somme dans un délai d’un mois. Or il ressort du relevé de compte édité le 27 décembre 2024 que la SASU AB EVENTS n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire était acquise le 25 octobre 2024 à 24h.
Les parties s’accordent sur un solde de la dette tel qu’établi par le dernier décompte locatif, soit 34 545,11 euros au 1er septembre 2025, ainsi que sur l’octroi de délais. Il apparaît que le montant de la dette a diminué depuis l’assignation, avec notamment un dernier virement d’un montant de 7 800 euros le 20 août 2025.
Il y a donc lieu d’accorder de condamner à titre prévisionnel la SASU AB EVENTS au paiement de la somme de 34 545,11 euros. Au vu de l’accord des parties, un délai sera accordé au preneur pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
À défaut de paiement du loyer et charges courants ou d’une seule mensualité, et après la réception d’une mise en demeure de payer dans le délai de huit jours demeurée infructueuse, le tout redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera alors acquise, avec possibilité de procéder à l’expulsion de la SASU AB EVENTS en l’absence de libération volontaire des locaux.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord pour que la SASU AB EVENTS supporte la charge des dépens, ce qui sera acté au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS au profit du bailleur, la SCI 19 Bourg Tibourg, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti le 26 janvier 2015 à la société SVL, aux droits de laquelle vient la SASU AB EVENTS, et portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4], au 25 octobre 2024 à 24h ;
CONDAMNONS la SASU AB EVENTS à payer à la SCI 19 Bourg Tibourg à titre de provision la somme de 34 545,11 euros correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 1er septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
SUSPENDONS rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SASU AB EVENTS procède au règlement de la somme de 34 545,11 euros conformément à l’échéancier suivant :
23 virements mensuels de 1 376,77 euros à régler avant le 10 de chaque mois
un 24ème virement correspondant au solde de la dette avant le 10 du dernier mois ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’une seule échéance de la dette de loyer à son terme et dans son entier montant ou d’une seule échéance de loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
l’intégralité de la dette locative sera immédiatement exigible ;
la clause résolutoire produira son plein effet ;
il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la SASU AB EVENTS et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
la SASU AB EVENTS sera condamnée à titre provisionnel en cas de maintien dans les lieux à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SASU AB EVENTS au paiement de l’intégralité des frais et dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE
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