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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01715 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RC
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [J] [H] [V], né le 15 Mars 1971 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [D] [V], muni d’une procuration, comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [S] [M], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
[P] [F] : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 19 juillet 2024, M. [X] [J] [H] [V] a attrait la SARL [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 € en principal outre la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [J] [H] [V] expose avoir accepté en date du 12 décembre 2012 un devis établi par la SARL [S] [M], pour un montant de 10 800 € TTC, portant sur le remplacement de 42 plaques de polycarbonate alvéolaire pour toiture d’un abri piscine. Il ajoute avoir accepté ce devis en date du 27 mars 2023 et payé un acompte de 4 000 €. M. [X] [J] [H] [V] précise que les travaux ont débuté le 29 juin 2023 à 9h00 et ont été interrompu le même jour à midi, la société ayant abandonné le chantier sans jamais y revenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 lors de laquelle M. [X] [J] [H] [V], régulièrement représenté par M. [K] [D] [V], est présent et reprend les termes de sa requête.
Régulièrement convoquée selon courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 juillet 2024, la SARL [S] [M] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande en restitution de l’acompte
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [X] [J] [H] [V] produit aux débats le devis et la facture d’acompte émanant de la défenderesse.
Par ailleurs, la défenderesse ne comparait pas et n’apporte aucune explication.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL [S] [M] à restituer l’acompte d’un montant de 4 000 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur explique que la défenderesse a abandonné le chantier sans explications.
Cette attitude, fautive, a nécessairement été source de stress et d’anxiété pour le demandeur.
Par ailleurs, là encore, la défenderesse ne comparait pas et ne s’explique pas.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL [S] [M] à verser à M. [X] [J] [H] [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SARL [S] [M] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE la SARL [S] [M] à verser à M. [X] [J] [H] [V] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en restitution de l’acompte :
CONDAMNE la SARL [S] [M] à verser à M. [X] [J] [H] [V] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SARL [S] [M] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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