Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/58726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58726 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMB6
N° : 8-CH
Assignation du :
17 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société LA TARENTELLE, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS – #P0147
DEFENDERESSE
Madame [W] [G], entreprise individuelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 31 juillet 2024, la société La Tarentelle a donné à bail commercial à Mme [W] [G] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 32 500,00 euros, hors charges et hors taxes, payable semestriellement, par avance, outre un loyer correspondant au matériel de restauration, d’un montant annuel de 21 600,00 euros hors taxes, payable semestriellement par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 18 septembre 2025, à Mme [W] [G], pour une somme de 85 123,77 euros, au titre de l’arriéré locatif au 25 août 2025.
Par acte du 17 décembre 2025, la société La Tarentelle a fait assigner Mme [W] [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [W] [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamner Mme [W] [G] à payer à la société La Tarentelle la somme provisionnelle de 85 123,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de cinq cent points de base, à compter du 31 juillet 2024 pour les sommes dues au titre du 2ème semestre 2024, à compter du 1er janvier 2025 pour les sommes dues au titre du 1er semestre 2025, et à compter du 1er juillet 2025 pour les sommes due au titre du 2ème semestre 2025,
— condamner Mme [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à 2% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de retard, et jusqu’à la reprise des locaux loués par la société La Tarentelle, et augmentée des charges exigibles au titre du bail, à compter du 19 octobre 2025,
— condamner Mme [W] [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec recouvrement direct par la SCP Ftms avocats par application de l’article 699 du même code.
À l’audience du 28 janvier 2026, la société La Tarentelle a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude, Mme [W] [G] n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 18 septembre 2025 délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de Mme [W] [G] tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. Un commissaire de justice a constaté l’impossibilité de le signifier à personne, malgré la présence d’une personne ayant refusé l’acte.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. Le commandement contient en effet le détail complet des loyers et charges dus, déduction faite des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire (article 21 du bail) et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société La Tarentelle n’a donc fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 40 647,548 euros au titre des loyers, 36 766,956 euros au titre de la location de matériel, 2 723,484 euros au titre des provisions sur charges, et 5 106,516 euros au titre des provisions sur taxes foncières, pour un total de 85 123,77 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 18 octobre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Mme [W] [G] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale journalière correspondant à 2% du loyer annuel. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société La Tarentelle, l’obligation de Mme [W] [G] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 85 123,77 euros (2ème semestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision Mme [W] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 pour la somme de 14 804,50 €, à compter du 1er janvier 2025 pour la somme de 35 099,27 € et à compter du 1er juillet 2025 pour la somme de 35 220 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [G], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [W] [G] ne permet d’écarter la demande de la société La Tarentelle formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 octobre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [W] [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [G], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision Mme [W] [G] à payer à la société La Tarentelle la somme de 85 123,77 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 octobre 2025 (2ème semestre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 pour la somme de 14 804,50 €, à compter du 1er janvier 2025 pour la somme de 35 099,27 € et à compter du 1er juillet 2025 pour la somme de 35 220 €, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons Mme [W] [G] à payer à la société La Tarentelle la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Service civil ·
- Inexecution ·
- Procédures particulières
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Bretagne ·
- Tableau ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Rhin ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- Appel
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Inventaire ·
- Droits de succession ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Méditerranée ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Voie publique ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Solde ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Consommation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Effets ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.