Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 12 mai 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAPP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé du 10 février 2021, Monsieur [T] [F] [M] a ouvert deux comptes individuels n° 30013208219 et n°30013207778 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] (ci-après désignée « la CRCAMR »).
Par lettres du 29 mars 2023, la CRCAMR informait Monsieur [T] [F] [M] que ses comptes présentaient un solde débiteur non autorisé depuis plus d’un mois de manière ininterrompue et l’informait du montant des intérêts et des frais en résultant.
Par lettres du 17 avril 2023, la CRCAMR mettait en demeure Monsieur [T] [F] [M] de lui régler la somme de 12.707,82 euros sur son compte n° 30013208219 et la somme de 14.471,57 euros sur son compte n°30013207778.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 02 juin 2023, la CRCAMR mettait en demeure Monsieur [T] [F] [M] de lui régler la somme totale de 27.722,23 euros dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 novembre 2023, la CRCAMR le mettait en demeure de lui régler la somme totale de 28.330,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la CRCAMR a fait assigner Monsieur [T] [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 14 avril 2025, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 12.906,35 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n° 30013208219 arrêtée au 3 février 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 20,65% et à défaut des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juin 2023
— 15.088,62 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n°30013207778 arrêtée au 03 février 2025 augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 20,65% et à défaut des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juin 2023
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025.
La CRCAMR est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [T] [F] [M], régulièrement cité à personne est non comparant ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office en cours de délibéré la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L 312-93 du code de la consommation.
Par mail en date du 29 avril 2025, le conseil de la CRCAMR a régulièrement transmis une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes concernant les soldes débiteurs des deux comptes individuels n° 30013208219 et n°30013207778
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] [M] bénéficiait sur chaque compte d’une autorisation de découvert bancaire de 300 euros.
Le point de départ de délai de forclusion est l’absence de régularisation après un délai de trois mois à compter du jour du dépassement.
Il ressort des relevés bancaires versés aux débats que les deux comptes individuels sont restés en position débitrice de manière définitive à compter du 28 mai 2023.
La demande de la CRCAMR au titre du découvert bancaire ayant été présentée le 14 février 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans courant à compter du 28 mai 2023 correspondant à la date du premier dépassement de découvert bancaire non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, celle-ci est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
En cas de dépassement défini par l’article L. 311-1 13° du Code de la consommation comme un “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables conformément à l’article L. 312-92 du Code de la consommation.
En outre, et en vertu de l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, le prêteur est également tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté ces formalités est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature résultant des dépassements mentionnés ci-dessus en application de l’article L. 341-9 de ce code.
En l’espèce, et comme le souligne la CRCAMR dans sa note en délibéré, elle a effectivement adressé à Monsieur [T] [F] [M], pour chacun des comptes, deux courriers par lettres simples en date des 29 mars 2023 et 30 mars 2023 aux termes desquels elle lui indique dans des termes similaires que s’il a des difficultés passagères, elle est à son écoute pour étudier avec lui toutes les solutions adaptées à ses besoins. La CRCAMR réitèrait sa proposition dans les mêmes termes par lettre simple du 3 mai 2024.
Toutefois, force est de constater qu’aucun de ces courriers n’a été adressé en recommandé avec accusé de réception, de sorte que rien ne permet d’établir avec certitude que le débiteur a pu les réceptionner. De plus, les termes utilisés restent vagues sans préciser quel autre type d’opération pourrait lui être proposé comme cela a été le cas dans l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 5 septembre 2023 (n°00/00944) produit par la demanderesse, arrêt aux termes duquel la Cour a constaté que par lettre recommandée avec accusé réception, la banque avait proposé à la débitrice “d’étudier l’opération de crédit la mieux adapté, parmi plusieurs formules : autorisation de découvert, prêt personnel, crédit renouvelable, plan d’amortissement, découvert. Pour se faire, elle demandait à celle-ci de prendre contact avec l’un de ses agents, nommément désigné et dont les coordonnées téléphoniques étaient précisées.”
Rien de tel en l’espèce concernant la teneur des courriers adressés par la CRCAMR à Monsieur [T] [F] [M] et dont il se déduit que la banque ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du Code de la consommation et avoir proposé à Monsieur [T] [F] [M] un autre type d’opération de crédit dans des termes parfaitement explicites.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur chacun des comptes individuels de Monsieur [T] [F] [M].
Sur le montant de la créance au titre du compte individuel n° 30013208219
La CRCAMR, est seulement fondée à solliciter le paiement du solde débiteur du compte à l’exclusion des frais et intérêts calculés à compter du 28 mai 2023 et d’un montant de 423,36 euros.
Déduction faite de la somme de 423,36 euros, la créance de la CRCAMR, au titre du solde débiteur du compte individuel n° 30013208219 s’élève à la somme de 12.482,99 euros.
Il convient de condamner Monsieur [T] [F] [M] à payer à la CRCAMR la somme de 12.482,99 euros au titre du solde débiteur du compte individuel n° 30013208219, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de l’assignation.
Sur le montant de la créance au titre du compte individuel n°30013207778
La CRCAMR, est seulement fondée à solliciter le paiement du solde débiteur du compte à l’exclusion des frais et intérêts calculés à compter du 28 mai 2023 et d’un montant de 468,35 euros.
Déduction faite de la somme de 468,35 euros, la créance de la CRCAMR, au titre du solde débiteur du compte individuel n°30013207778 s’élève à la somme de 14.620,27 euros.
Il convient de condamner Monsieur [T] [F] [M] à payer à la CRCAMR la somme de 14.620,27 euros au titre du solde débiteur du compte individuel n°30013207778, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [F] [M], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAMR les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner Monsieur [T] [F] [M] à payer à la CRCAMR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] au titre des soldes débiteurs des comptes individuels n° 30013208219 et n°30013207778 souscrits par Monsieur [T] [F] [M].
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et frais au titre des comptes individuels.
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] la somme de 12.482,99 euros au titre du solde débiteur du compte individuel n° 30013208219, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] la somme de 14.620,27 euros au titre du solde débiteur du compte individuel n°30013207778, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [M] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Et le présent jugement, prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], la minute ayant été signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente, et Madame Sophie RIVIERE, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Service civil ·
- Inexecution ·
- Procédures particulières
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Bretagne ·
- Tableau ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Rhin ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Inventaire ·
- Droits de succession ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Méditerranée ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Voie publique ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Consommation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Effets ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.