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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : Maître Bernard-claude LEFEBVRE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZXV
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Représenté par son syndic le cabinet MPA – [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZXV
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] est propriétaire du lot n°48 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75003), représenté par son syndic, le cabinet MPA, a fait assigner M. [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 658,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé à l’assignation du syndicat des copropriétaires soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [P] [O] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°48 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] comptes de charges pour les années 2020, 2021, 2022, 2023,les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date des 3 mars 2020, 9 décembre 2021, 5 avril 2022, 5 avril 2023 et 7 mars 2024 ayant notamment :◦
approuvé les comptes pour les exercices 2020, 2021, 2022, 2023,◦approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2022, 2023, 2024, 2025,◦décidé des travaux ou opérations suivants : modification du groom du porche, travaux d’urgence reprise structure, travaux dans la cour suite à fuite de canalisation enterrée, réfection des WC cour.
Le syndicat des copropriétaires ne verse toutefois aucun appel de fonds correspondant aux charges dont il sollicite le paiement.
Dès lors, la charge de la preuve incombant au syndicat des copropriétaires, les sommes réclamées non justifiées ne seront pas retenues, et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété, la preuve de sa créance n’étant à ce jour pas rapportée.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes en paiement au titre des frais de recouvrement et des dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]),
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 7] ([Adresse 6]) aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier
Le président
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