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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
4ème chambre civile
N° RG 25/01638 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK62
N° :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 08 Septembre 2025
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A], [K], [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [M], [A] [B]
né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E], [C], [T] [B]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H], [M], [D] [B]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W], [E], [G] [B], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I], [N], [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 02 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 08 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [B] est décédé le [Date décès 9] 206 à [Localité 22] (38).
Il laisse pour lui succéder :
— Ses frères et sœurs : [M], [E] et [A] ;
— Ses trois neveux et nièces : [H], [W] et [I].
Un acte de notoriété a été établi le 7 novembre 2017.
Les démarches amiables entreprises n’ont pas permis de parvenir à un partage amiable.
Par exploit de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2023, Monsieur [A] [B] a assigné Monsieur [M] [B], Madame [E] [B], Monsieur [H] [B], Madame [W] [B] et Madame [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Juger recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [A] [B] ;
— Attribuer préférentiellement l’ensemble immobilier composant la succession de Monsieur [S] [B] à Monsieur [A] [B] ;
— Ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [B] et donc la liquidation de l’indivision qui en découle ;
— Désigner un expert aux fins d’estimation des biens immobiliers ;
— Désigner tel Notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte, partage et liquidation de la succession de Monsieur [S] [B] ;
— Condamner les consorts [B] à verser au demandeur la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Juger que les dépens seront considérés comme privilégiés et inscrits dans le cadre du partage.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04798, puis radiée le 23 janvier 2025 pour défaut de diligences des parties.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/01638.
En l’état des dernières conclusions sur incident, notifiées le 12 mai 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [M] [B], Monsieur [H] [B], Madame [W] [B] et Madame [I] [B] demandent au tribunal, de donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous réserve que la mesure en cause ne soit pas confiée à la [23] et que les frais d’expertise soient consignés par Monsieur [A] [B] et/ou Madame [E] [R].
Il est rappelé que la demande d’expertise avait été sollicité avant la radiation de l’affaire du rôle, demande qui n’avait pas été purgée avant la radiation, et à laquelle les défendeurs ont répondu par les conclusions d’incident reprises plus haut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; […] ».
I – Sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire
Il est constant que le juge de la mise en état, sans excéder ses pouvoirs, apprécie l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du décès de Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [M] [B], Madame [E] [B], Monsieur [H] [B], Madame [W] [B] et Madame [I] [B] demeurent en indivision.
En l’état, les indivisaires s’accordent sur le besoin d’une expertise judiciaire visant à permettre l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers indivis.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 11 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ».
L’article 167 du code de procédure civile précise que « Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ».
À ce titre, le juge chargé du contrôle des expertises est tenu de veiller à ce que les parties apportent leur concours aux mesures d’instruction et remettent sans délai aux experts les éléments nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
II – Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le sursis à statuer dans la présente instance est prononcé, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il appartient à la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès l’événement intervenu.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [M] [B], Madame [E] [B], Monsieur [H] [B], Madame [W] [B] et Madame [I] [B] ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [K] [O] Acti’Foncier, Pépinière d’entreprise [20] – [Adresse 21] – Portable : [XXXXXXXX02] – Courriel : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
— Rechercher, décrire et évaluer les biens composant la succession dont il s’agit,
— Visiter les immeubles dépendant de ladite succession et donner son avis sur la valeur desdits immeubles,
— Se rapprocher de l’étude de Maître [J], notaire à [Localité 16] (Isère), afin de se faire communiquer tous les éléments en sa possession ;
— Établir les comptes entre les parties et pour ce faire, déterminer les conditions d’occupation d’entretien et de gestion de l’ensemble des biens de la succession et fixer toute indemnité d’occupation due éventuellement par les indivisaires jouissant privativement de ces derniers, les éventuelles créances indivisaires dues par ou au profit de certains des indivisaires au titre de l’entretien d’éventuels travaux et de la gestion des biens indivis ;
— De manière générale, de rapporter toute information utile permettant de faire les comptes entre les parties ;
— Dire si ces biens sont partageables en nature ; dans l’affirmative, composer des lots eu égard aux droits des parties ; dans la négative, proposer un lotissement en vue d’une licitation et donner son avis sur la mise à prix ;
FIXONS à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [B] avant le 8 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, à charge pour lui de joindre son avis à son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 8 juillet 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès l’événement intervenu,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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