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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2VW
Minute : 25/00408
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[G] [R],
[V] [X] épouse [R]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à Me HERRISSON GARIN
Expéd. le 11 Décembre 2025
à
Me PIERROZ
Me OGER
M. le Sous-Préfet de St-Jean-de-Maurienne
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier lors des débats et de Madame […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 5]
représenté par Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [R]
né le 10 Décembre 1971 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C73011-2025-000421 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Albertville)
représenté par Me Charlotte PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [V] [X] épouse [R]
née le 30 Novembre 1985 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73011-2025-000465 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
représentée par Me Géraldine OGER, avocate au barreau d’ALBERTVILLE, substituée par Me Charlotte PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2020, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] un logement situé dans l'[Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 410,30 euros, outre les taxes.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, l’OPAC de la Savoie a fait signifier à M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.881,75 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 4 octobre 2024, l’OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] ainsi que de tout occupant de leur chef,condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.881,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 février 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 13 mars 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, l’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil demande au juge, selon dernières écritures de :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Mme [V] [X] et de tous occupants de son chef,débouter M. [G] [R] de sa demande en rejet de l’intégralité de ses demandes à son encontre ainsi que sa demande en condamnation de l’OPAC à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et au paiement des entiers dépebs,condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 3.199,30 euros arrêtée au 31 décembre 2024, pour le susplus, seule Mme [V] sera condamnée à payer les loyers et charges échus au jour de la résiliation et, au delà, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.675,56 euros au 9 octobre 2025 et précise également ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Il indique que le bail prévoit une clause de solidarité produisant ses effets pendant une durée d’un an à compter du départ du locataire concerné, et qu’en l’espèce, M. [R] reste solidaire jusqu’au 31 décembre 2024. Compte tenu de la reprise du paiement des loyers par Mme [V] [R] née [X], il ne s’oppose aux demandes de délais de paiement et au maintien de celle-ci dans les lieux.
* * *
M. [G] [R], représenté par son conseil demande au juge de :
A titre principal :
débouter l’OPAC de la Savoie de sa demande d’expulsion concernant M. [R], débouter l’OPAC de la Savoie de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [R],subsidiairement, débouter l’OPAC de la Savoie de sa demande tendant à voir condamner M. [R] au règlement de la dette de loyer courant à compter de janvier 2025,
A titre subsidiaire : octroyer à M. [R] les plus larges délais de paiement dans la limite de 3 années en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
A titre infiniment subsidiaire : octroyer à M. [R] des délais de paiement dans la limite de 2 années en application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause :
condamner l’OPAC de la Savoie à verser à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Charlotte PIERROZ,condamner le même aux entiers dépens.
Il soutient avoir quitté le logement depuis le 29 décembre 2023 et que le décompte produit par l’OPAC de la Savoie ne permet pas de déterminer les loyers impayés. Il indique également que la dette locative n’existait pas quant il occupait le domicile mais que compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat, il ne saurait être tenu de régler les loyers postérieurs au 30 décembre 2024. Il sollicite les délais de paiement les plus larges possibles et produit les justificatifs de ses charges mensuelles.
* * *
Mme [V] [R] née [X], représentée par son conseil, demande au juge de :
constater que Mme [V] [R] née [X] a bénéficié depuis depuis le 1er septembre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014 d’une mesure d’accompagnement social lié au logement,dire et juger qu’il n’y a lieu à prononcer la résiliation du bail en date du 22 octobre 2020,débouter l’OPAC de la Savoie de sa demande d’expulsion concernant Mme [V] [R] née [X], octroyer à Mme [V] [R] née [X] les plus larges délais de paiement, dans la limite de 3 années en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, débouter l’OPAC de la Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être dans une situation financière très précaire et bénéficier d’une mesure d’accompagnement social lié au logement, et s’oppose à son expulsion du logement. Elle indique que la dette locative est commune, que le premier impayé date du 30 septembre 2023 et que M. [R] est tenu au règlement solidaire de la somme réclamée par le bailleur. Elle précise avoir repris le paiement des loyers et demande un délai de 3 ans pour solder la dette locative.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 17 avril 2025 dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 mars 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs, l’OPAC de la Savoie justifie avoir saisi la CCAPEX le 4 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance des assignations du 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la solidarité de M. et Mme [R]
o
Aux termes de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
La solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteind au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
S’agissant particulièrement de la résidence des époux, le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date (Civ. 2ème, 3 octobre 1990 n°88-18.453 P).
En l’espèce, M. [G] [R] indique avoir quitté le logement le 29 décembre 2023. Le jugement de divorce des époux [R] n’ayant pas été transcrit, la cotitularité du bail n’a pas pris fin et M. [R] reste solidairement tenu au paiement des loyers.
Cependant l’OPAC de la Savoie demande à ce que la solidarité des époux cotitulaires du bail perdure jusqu’au 31 décembre 2024 sur le fondement contractuel de la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Il n’appartient pas au juge civil de statuer au delà de la demande des parties.
En conséquence, conformément à la demande de l’OPAC de la Savoie, M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] seront solidairement condamnés en paiement des sommes dues jusqu’au 31décembre 2024.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque, le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié aux deux locataires par commissaire de justice en date du 25 septembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2020 à compter du 26 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [R] née [X], qui est restée dans le logement, et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [R] née [X]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 novembre 2024, Mme [V] [R] née [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 674,08 euros et de condamner, conformément à la demande de l’OPAC de la Savoie, Mme [V] [R] née [X] à son paiement à compter du 26 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 octobre 2020, du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 2 octobre 2025 que l’OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.
Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de pénalités de l’OPAC (7,62 x 10), soit 76,20 euros ainsi que les frais de poursuite de l’Opac, soit 189,34 euros. Ainsi, la dette locative de l’OPAC s’élève à la somme de 1.410,02 euros au 2 octobre 2025.
Par ailleurs, le décompte fait ressortir des paiements réguliers des loyers et charges à compter du mois de janvier 2025 ainsi que le versement le 4 juillet 2025 d’une aide du fonds de solidarité au logement d’un montant de 1.553,15 euros. Ce versement doit être déduit du montant de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, de sorte que le montant de la dette locative au 31 décembre 2024 est d’un montant de 1.646,15 euros (3.199,3-1.553,15). Ce montant de la dette locative est plus élevé que celui de la dette locative arrêtée au 2 octobre 2025. Compte tenu de cette différence, il appartiendra à Mme [V] [R] née [X], le cas échéant, et en fonction de la date des effets du divorce entre époux fixé par le juge aux affaires familiales, de faire valoir sa créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] seront solidairement condamnés à régler à l’OPAC de la Savoie la somme de 1.410,02 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] sollicitent des délais de paiement les plus larges possibles afin de pouvoir solder leur dette locative. Mme [V] [R] née [X] souhaite rester vivre dans le logement et a repris le paiement des loyers courants.
Ils produisent également des justificatifs de leurs revenus et de leurs charges. Compte tenu de ces éléments, des déclarations de Mme [V] [R] née [X] retranscrites dans le diagnostic social et financier ainsi que de l’absence d’opposition formulée par l’OPAC de la Savoie, il convient de faire droit à leur demande en délais de paiement en 35 échéances de 40 euros par mois et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 674,08 euros par Mme [V] [R] née [X] et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
De plus, l’expulsion de Mme [V] [R] née [X] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, et de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité ne commande pas de condamner in solidum M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] au titre des frais irrépétibles, la demande de l’OPAC de la Savoie à ce titre sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 octobre 2020 entre l’OPAC de la Savoie d’une part, et M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] d’autre part, concernant les locaux situés dans l'[Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 26 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 1.410,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] à s’acquitter de la dette en 35 mois de 40 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [V] [R] née [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [R] née [X] à payer à l’OPAC de la Savoie l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir d’un montant de 674,08 euros à compter du mois d’octobre 2025 inclus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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