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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55FL
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Maître [I] PICART de la SELARL [Localité 4] PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
entre :
Monsieur [L] [E]
né le 09 Janvier 1977 à [Localité 5] (77)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
SELAS BODELET – [J] pris en la personne de Maître [S] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de M.[K] [X] ayant fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de LORIENT en date du 13 juin 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représenté
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [L] [E] a acquis d’un concessionnaire Citroën un fourgon de modèle Jumper immatriculé [Immatriculation 6], lequel a été livré le 15 février 2023 avec un retard lié à la crise sanitaire.
Monsieur [L] [E] a confié à Monsieur [K] [X] selon devis du 09 novembre 2021, des travaux d’aménagement et de transformation du fourgon neuf en véhicule de loisirs. Le fourgon aménagé a été livré le 26 janvier 2024.
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2025, à la demande de Monsieur [E], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [X] et la société ABEILLE ASSURANCES, et désigné à cet effet Monsieur [P] (RG 25/023).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [L] [E] a fait assigner la SELAS BODELET-[J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [L] [E] demande au juge des référés de :
— Juger que la mission d’expertise confiée à Monsieur [D] [P] dans le cadre de l’ordonnance du 13 mai 2025 sera étendue à Maître [S] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire, au redressement de Monsieur [K] [X] suivant jugement du 13 juin 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Lorient.
— Réserver les dépens.
Il expose que Monsieur [K] [X] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 13 juin 2025 avec désignation, en qualité de mandataire judiciaire, Maître [S] [J].
***
La SELAS BODELET-[J], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [K] [X], déjà partie à la procédure initiale, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 13 juin 2025 et que Maître [S] [J] de la SELAS BODELET-[J] a été désignée comme mandataire judiciaire.
Aussi, la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SELAS BODELET-[J] es qualité de mandataire de Monsieur [K] [X] les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SELAS BODELET-[J] es qualité de mandataire de Monsieur [K] [X] les opérations d’expertise ordonnées le 13 mai 2025 et confiées à Monsieur [P].
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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