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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 12 déc. 2024, n° 24/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04010 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD4B / JAF Cab 6
AFFAIRE : [G] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
et
Madame [H], [D],[X] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant, vestiaire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 21 août 2024,
— déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 14] compétent pour connaître de l’affaire,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [H], [D], [X] [E], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et de
. M. [N], [F] [G], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] ([Localité 8]-et-[Localité 9])
Mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Concernant les enfants:
pension alimentaire
— condamne la mère à payer 330 euros par mois au père pour l’entretien et l’éducation de [U], et ce tant que celle-ci résidera au domicile paternel,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit qu’à compter du jour où [U] disposera de son logement personnel, la mère versera la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille directement entre les mains de cette dernière,
— dit qu’à compter de cette date, il n’y aura pas lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne la mère à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
— saisie des rémunérations;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
— paiement direct entre les mains de l’employeur;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
— rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
— rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal):
— à titre de peines principales: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende;
— à titre de peines complémentaires: notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
— rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende,
— dit que les frais de scolarité des trois enfants seront partagés entre les parents, au prorate de leurs revenus respectifs,
— dit que les frais afférents aux besoins des trois enfants seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus respectifs,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 décembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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