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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 24/05241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05241 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5I2
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Association [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 15 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’adoption en date du 20 avril 2024, Madame [Y] [O] a adopté un chien terrier nommé [S] auprès de la société de protection des animaux du centre moyennant le paiement par chèque d’une somme unilatéralement fixée par elle à 300 euros.
Il convient de préciser que [S] était un chien appartenant à la catégorie des chiens [Localité 6]. En effet, la société de protection des animaux a indiqué à Madame [O] que le chien qu’elle envisageait d’adopter présentait un trouble neurologique, une « ataxie cérebelleuse », comme indiqué dans le certificat établi par le vétérinaire. [S] est arrivé au refuge au mois de février 2024 et il a toujours présenté ce trouble. Madame [O] a souhaité partir avec le chien le jour même de sa rencontre et de la promenade qu’elle a réalisée avec lui, renonçant ainsi au délai de réflexion de sept jours.
Madame [O] a ensuite constaté une aggravation de l’état de santé de l’animal. Elle l’a alors emmené en consultation chez un vétérinaire, tout d’abord à distance puis en visite physique. En parallèle, elle a fait opposition au chèque de 300 euros qu’elle avait émis le 20 avril 2024, en règlement de l’adoption de [S]. Elle a ensuite émis au mois de juillet 2024 un nouveau chèque d’un montant de 120 euros, chèque sur lequel elle a également fait opposition.
De plus, Madame [O] a déposé plainte contre l’association protectrice des animaux du centre et s’est émue de sa situation sur les réseaux sociaux et dans la presse. Les démarches amiables qu’elle a pu entreprendre ainsi que son assureur de protection juridique sont demeurées vaines ; un constat d’échec de conciliation a été dressé le 24 septembre 2024 par Monsieur [U] [D], conciliateur de justice à [Localité 3].
Madame [O] a ensuite, par acte délivré par un commissaire de justice le 5 novembre 2024, assigné l’association [Adresse 4] devant le présent tribunal, au visa des articles 1137 du code civil, L.214-18 et D.214-32-2 du code rural et de la pêche, et lui demande de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Y faire droit, en conséquence,
Condamner l’association protection des animaux du centre à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 1.759,47 euros au titre des frais vétérinaires et d’ostéopathie et de 273,11 euros au titre de l’acquisition de matériels adaptés ;Condamner l’association [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;Enjoindre l’association protection des animaux du centre de finaliser les formalités administratives d’identification du chien au nom de Madame [O], et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner l’association [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association protection des animaux du centre aux entiers dépens ;Maintenir l’exécution provisoire de droit ;Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions n° II déposées à l’audience, Madame [O] a repris les mêmes demandes et en a ajouté une, à savoir, si le tribunal estimait qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles, d’ordonner l’exécution forcée du contrat d’adoption.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [O] estime avoir été victime d’un dol et estime ne pas avoir été informée du nom, de la gravité et des répercussions de la maladie du chien qu’elle a adopté. Elle reproche à l’association protection des animaux du centre non pas de lui avoir dissimulé que [S] était atteint d’un trouble neurologique, mais de ne pas l’avoir « dûment informée de l’ampleur et des conséquences de ce handicap ». Elle précise qu’elle n’aurait pas conclu l’adoption si elle avait eu connaissance de cette information, d’autant plus que le chien était destiné à la suivre en randonnées en montagne ou glacier et au regard des frais vétérinaires et d’ostéopathie qu’elle a engagés. Elle estime également avoir subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence.
Par conclusions en réponse II déposées à l’audience, l’association [Adresse 4] demande au tribunal, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater l’inexécution contractuelle du seul fait de Madame [O] ;A titre principal,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’adoption ;Ordonner la restitution du chien [S] par Madame [O] à l’association protection des animaux du centre et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant la signification du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire,
Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre du prix prévu dans le contrat d’adoption ;En tout état de cause,
Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 600 euros au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle au profit de l’association [Adresse 4] ;Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de l’association protection des animaux du centre ;Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association [Adresse 4] ;Condamner Madame [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’association protection des animaux du centre indique qu’il n’y a pas eu de dol et sollicite ainsi le rejet des demandes pécuniaires présentées par Madame [O]. Elle verse aux débats pour le démontrer le certificat établi par le Docteur [N], vétérinaire à [Localité 5], qui assurait le suivi du chien [S] depuis son arrivée au refuge le 14 février 2024. L’association indique avoir fourni à Madame [O] lors de l’adoption, outre des explications orales sur la pathologie, les résultats des prises de sang déjà effectuées. De plus, un rendez-vous commun chez le vétérinaire était programmé pour le 30 avril 2024 soit dix jours après l’adoption. L’association précise que ce syndrome est visible, et elle verse aux débats des attestations établies par des personnes qui travaillent au refuge et qui étaient présentes le jour où Madame [O] est venue chercher [S]. En outre, ce syndrome est connu pour cette race de chien (terrier), qui y est particulièrement exposée.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à une première audience du 12 décembre 2024. Il a fait l’objet de différents renvois, à la demande des parties, pour mise en état du dossier et communication des pièces. Il a été retenu à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle chacune des parties était représentée par son conseil.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’absence de dolL’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137, alinéas 1 et 2 du code civil prévoit quant à lui :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces communiquées que Madame [Y] [O] est venue à l’association [Adresse 4] pour y adopter un chien le 20 avril 2024. Elle a effectué une promenade d’une durée de trente minutes environ avec [S], a souhaité l’emmener le jour même et a souhaité régler aux lieu et place des 120 euros prévus pour l’adoption d’un chien [Localité 6], la somme de 300 euros.
L’association protection des animaux du centre rapporte la preuve d’avoir informé très clairement et très complètement Madame [Y] [O] de la pathologie dont souffre [S].
Ainsi, Madame [T] [E], bénévole à l’association au moment des faits et présente le jour de l’adoption de [S] par Madame [Y] [O], indique dans son attestation :
« [S] est sorti de l’accueil et est tombé sur les marches (dû à son ataxie) devant les yeux de Mme [O]. Elle est ensuite partie en balade avec [S] durant plusieurs dizaines de minutes. J’ai aperçu et entendu [F] [J] (responsable) expliquer ce qu’était l’ataxie cérébelleuse à Mme [O], plusieurs fois avec des mots différents afin d’être sûre qu’elle puisse bien comprendre. (…/…) Mme [O] a posé la question « en termes de balade, comment ça va se passer », et tout de suite [Z] [X] (bénévole) a répondu « Il faudra s’adapter à la santé de [S], il y aura des jours avec et des jours sans. Mais ce qui est sûr, c’est que des longues balades ne pourront pas être possibles » et j’ai rajouté « un jour [S] sera en capacité de faire une balade de 20 min et le jour suivant, en crise, donc 5 min histoire de faire les besoins ». Mme [O] a donc bien eu les informations et à aucun moment elle n’a parlé du fait de vouloir faire de grandes randonnées à travers le monde. »
Madame [E] précise encore que la responsable du refuge a laissé le choix à Madame [Y] [O] de prendre le temps de réfléchir, mais cette dernière était décidée et a souhaité repartir avec [S] le jour même.
Elle termine enfin son attestation en indiquant : « Nous l’avons accompagnée à son véhicule. Mme [O] nous a montré son « camion aménagé » sans autres explications/détails. L’ataxie cérébelleuse de [S] est visible à l’œil nu (démarche atypique, tombe, titube…) et ne peut et n’a pas pu être cachée et/ou dissimulée le 20 avril 2024 (le jour de l’adoption). »
L’association [Adresse 4] verse également aux débats l’attestation de Madame [Z] [X], bénévole, laquelle précise :
« Mme [O] a posé une question au sujet des balades avec [S]. C’est moi qui lui ai répondu à ce moment-là. Je lui ai dit qu’au vu de la pathologie de [S] (ataxie), elle devrait s’adapter à lui, commencer par de petites promenades et, si son état le permettait, augmenter les distances petit à petit. Je lui ai dit que [S] ne pourrait pas faire de grandes randonnées de plusieurs heures. Mme [O] était donc au courant que [S] ne pourrait pas parcourir des kilomètres et des kilomètres. (…/…) Je ne comprends pas qu’au moment de notre conversation, elle n’ait pas dit à [A] ou à moi que ce n’était peut-être pas le chien le plus adapté à son mode de vie. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] a été informée par plusieurs personnes de l’association de la pathologie dont souffrait le chien [S] et des conséquences de celle-ci sur sa vie quotidienne.
Madame [O] ne rapporte pas la preuve de ce que l’association protection des animaux du centre a été l’auteur de manœuvres ou de mensonges ou lui aurait dissimulé intentionnellement une information dont elle savait le caractère déterminant pour elle. Elle indique d’ailleurs dans ses écritures qu’elle ne reproche pas à l’association de lui avoir dissimulé que [S] était atteint d’un trouble neurologique.
Enfin, Madame [Y] [O] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’elle aurait informé l’association de sa volonté d’acquérir un chien pour effectuer de grandes randonnées en montagne notamment, et que cela aurait constitué un élément déterminant de son choix.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve, qui lui incombe, tant de l’élément matériel que de l’élément moral constituant le dol.
En conséquence, Madame [Y] [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de l’association protection des animaux du centre à lui régler des sommes d’argent à titre de dommages et intérêts pour vice du consentement.
Il s’ensuit que les autres demandes présentées par Madame [O] seront également rejetées, à savoir la demande d’indemnisation de préjudice moral ainsi que la demande tendant à enjoindre à l’association de finaliser les formalités administratives d’identification du chien à son nom.
Sur la résolution du contrat d’adoption
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil prévoit :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le contrat d’adoption signé entre les parties le 20 avril 2024 est valable.
Seule Madame [Y] [O] n’a pas exécuté sa part du contrat, en formant opposition aux deux chèques qu’elle avait successivement émis afin de régler les frais de l’adoption de [S].
Depuis plus d’un an, Madame [O] n’a pas réglé les frais de l’adoption de [S], auxquels elle est contractuellement tenue.
Elle n’a pas respecté la part du contrat lui incombant.
Il résulte de ces éléments que la résolution judiciaire du contrat souscrit le 20 avril 2024 est prononcée, suite aux manquements et à l’attitude de Madame [O].
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, Madame [O] devra restituer le chien [S] à l’association protection des animaux du centre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la réparation de l’inexécution contractuelle
En outre, Madame [O] sera condamnée à payer à l’association protection des animaux du centre la somme de 600 euros au titre de son préjudice économique ; en effet, du fait de l’inexécution de Madame [O], l’association n’a pas perçu l’argent qu’elle devait percevoir, et elle n’a pas eu la possibilité pendant de nombreux mois de faire adopter [S] par quelqu’un d’autre, alors même qu’elle avait proposé à plusieurs reprises à la demanderesse de reprendre le chien.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [O] a partagé son mécontentement sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, en déposant plainte à l’encontre de l’association protection des animaux du centre.
Elle a été très virulente dans ses propos en téléphonant également directement à l’association.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites que Madame [O] sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances et des faits de l’espèce, d’octroyer également à l’association [Adresse 4] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [Y] [O] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes présentées par Madame [Y] [O] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’adoption en date du 20 avril 2024 ;
ORDONNE la restitution du chien [S] par Madame [O] à l’association protection des animaux du centre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à l’association [Adresse 4] la somme de 600 euros en réparation de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à l’association protection des animaux du centre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à l’association [Adresse 4] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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