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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 10 mars 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
Monsieur [R] [W],
Madame [C] [L] [A] épouse [W]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AWM
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Guillaume BAULIEUX – 596
ENTRE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (RCS de LYON n° 605 520 071), représentée par son dirigeant social en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [R] [W]
et
Madame [C] née [L] [A] épouse [W] demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [C] [L] [A] épouse [W] et Monsieur [R] [W] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 251 766,02 € arrêtée au 27 janvier 2025, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,35% et frais jusqu’à complet règlement, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée en date du 19 août 2014 reçu par Me [Q] [M], notaire associé de la SCP “[Q] [M], [F] [M], [Q] [M] et [P] [M]”, titulaire d’un office notarial à SAINT ETIENNE.
Madame [C] [L] [A] épouse [W] et Monsieur [R] [W] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références 1er Bureau / 2025 S / N° 25, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Juin 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Madame [C] [L] [A] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Septembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, puis à celle du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 251 766,02€, arrêtée au 27 janvier 2025, outre intérêts postérieures contractuels au taux de 3,35% et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Madame [C] [L] [A] épouse [W] et Monsieur [R] [W] demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande d’autorisation de vente amiable. Lors de l’audience, les parties se sont accordées sur un prix minimal de vente à hauteur de 420 000€.
En outre, Madame [C] [L] [A] épouse [W] et Monsieur [R] [W] versent aux débats une estimation du bien réalisée par l’agence NEYRET IMMOBILIER le 22 décembre 2025 au prix compris entre 430 000€ et 440 000€ ainsi qu’un mandat exclusif de vente avec cette dernière en date du 12 janvier 2026 et un mail de ladite agence immobilière datée du 9 février 2026 indiquant la réalisation des démarches et que des visites du bien sont à prévoir.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Au regard de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 420 000€.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 4 184,13€.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 30 juin 2026 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 Mars 2025 publié le 22 Avril 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 1] / 2025 S / N° 25 ;
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 251 766,02€ selon décompte arrêté au 27 janvier 2025 outre intérêts postérieurs contractuels au taux de 3,35% et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [C] [L] [A] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ;
AUTORISE Madame [C] [L] [A] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 420 000€ le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4 184,13€ et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 30 Juin 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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