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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 mars 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MENUISERIE BERTHELON, S.A.S. B.E.T. PHILIPPE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL PASCUAL, S.A.S. GRANGIER HOSPITALITY, S.A.S. DOLOISE DE PEINTURE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. EM ASCENSEURS, SAS SAONE BTP CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE ès qualité d'assureur de, S.A. SCOPING - SOCIETE DE COORDINATION D' ORDONNNANCEMENT DE PILOTAGE ET D' INGENIERIE, S.A.S. GERMAIN HENRI, S.A.S. CETIS, S.A.S. ENTREPRISE DEL TOSO ET COMPAGNIE, S.A.R.L. MF PISCINES, S.A.S. BOUDIER, S.A.S. THAVARD, S.A.S. SANITEL THERMIQUE ELECTRICITE, S.A.R.L. QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : SCCV DIJON GRANGIER
c/
S.A. SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE
S.A.S. B.E.T. PHILIPPE
S.A.S. GC2E
S.A.S. BTP CONSULTANTS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL PASCUAL
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la Société PPNR
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la SCCV DIJON GRANGIER
S.A.S. GERMAIN HENRI
S.A.S. BOUDIER
S.A.S. THAVARD
S.A.S. MENUISERIE BERTHELON
S.A.S. SANITEL THERMIQUE ELECTRICITE
S.A.S. ENTREPRISE DEL TOSO ET COMPAGNIE
M. [T] [J]
S.A.R.L. MF PISCINES
S.A.S. GRANGIER HOSPITALITY
S.A.S. DOLOISE DE PEINTURE
S.A.R.L. QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES
S.A.S. CETIS
S.A.S. COMEY
S.A.S. EM ASCENSEURS
SAS SAONE BTP CONSTRUCTION
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INPP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45Me Laurent CHARLOPIN – 113la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91Me Thierry FIORESE – 59Me Claire GERBAY – 126Me Elise LANGLOIS – 21-1la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83Me Nathalie MINEL-PERNEL – 107Me Estelle RIMAIRE – 116la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGEla SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 05 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SCCV DIJON GRANGIER
[Adresse 9]
[Localité 47]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphane CHOUVELLON, demeurant [Adresse 39], avocat au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDEURS :
S.A. SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 60]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 48], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. B.E.T. PHILIPPE
[Adresse 20]
[Localité 44]
non représentée
S.A.S. GC2E
[Adresse 20]
[Localité 44]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 63]
[Adresse 5]
[Localité 52]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL PASCUAL
[Adresse 34]
[Localité 61]
non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la Société PPNR
[Adresse 56]
[Localité 51]
non représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la SCCV DIJON GRANGIER
[Adresse 23]
[Localité 43]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. GERMAIN HENRI
[Adresse 66]
[Adresse 18]
[Localité 45]
non représentée
S.A.S. BOUDIER
[Adresse 49]
[Localité 27]
représentée par Me Laurent CHARLOPIN, demeurant [Adresse 31], avocat au barreau de Dijon
S.A.S. THAVARD
[Adresse 32]
[Localité 46]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. MENUISERIE BERTHELON
[Adresse 7]
[Localité 28]
représentée par Me Thierry FIORESE, demeurant [Adresse 30], avocat au barreau de Dijon
S.A.S. SANITEL THERMIQUE ELECTRICITE
[Adresse 42]
[Localité 24]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 29], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. ENTREPRISE DEL TOSO ET COMPAGNIE
[Adresse 65]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
M. M. [T] [J]
[Adresse 55]
[Localité 26]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon
S.A.R.L. MF PISCINES
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 38], avocats au barreau de Dijon
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. GRANGIER HOSPITALITY
[Adresse 54]
[Localité 24]
représentée par Me Georges-Louis HARANG du LLP ADDLESHAW GODDARD EUROPE demeurant [Adresse 35], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de Dijon, postulant
S.A.S. DOLOISE DE PEINTURE
[Adresse 59]
[Localité 36]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 37], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Germain PERREY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Besançon, plaidant
S.A.R.L. QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 57]
[Localité 47]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon
S.A.S. CETIS
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 1]
représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de Macon/Charolles
S.A.S. COMEY
[Adresse 64]
[Localité 58]
représentée par Me Simon BAJN de la SELARL D4 AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 41], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Estelle RIMAIRE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon, postulant
S.A.S. EM ASCENSEURS
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Me Laurent CHARLOPIN, demeurant [Adresse 31], avocat au barreau de Dijon
SAS SAONE BTP CONSTRUCTION
[Adresse 40]
[Localité 50]
représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de Macon/Charolles
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Grangier Hospitality a été créée en juillet 2019 dans le cadre d’un projet de création d’un hôtel situé [Adresse 22]/[Adresse 16]/[Adresse 2] et [Adresse 53] à [Localité 62].
La construction et l’acquisition de l’hôtel ont fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement entre la SCCV Dijon Grangier, propriétaire du foncier et la société BPCE Lease Immo , acquéreur du foncier, par acte du 26 juillet 2019 ; la SAS Grangier Hospitality est intervenue à la VEFA en qualité de crédit-preneuse et future exploitante de l’hôtel.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SAS Grangier Hospitality a fait assigner en référé la SCCV Dijon Grangier et la société BPCE Lease Immo, au visa des articles 46, 48, 145, 834 et suivants du code de procédure civile et 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1642-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner une expertise et désigner un expert spécialisé dans la construction, idéalement d’hôtel, et avec notamment pour mission d’examiner les désordres affectant l’hôtel et dénoncés dans l’assignation (réserves non levées, existence de malfaçons et non-conformités), de dire que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de la société Dijon Grangier et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, a ordonné une expertise confiée à Mme [B] [C] , aux frais avancés de la SAS Grangier Hospitality et selon la mission retenue au dispositif qui englobait l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse, a débouté la SCCV Dijon Grangier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné provisoirement la SAS Grangier Hospitality aux dépens.
Par actes de commissaires de justice, la SCCV Dijon Grangier a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé :
— le 9 août 2024, la société Germain Henri,
— le 9 août 2024, la SARL Boudier,
— le 9 août 2024, la société Thavard,
— le 9 août 2024, la SARL Menuiseries Berthelon,
— le 8 août 2024, la société Sanitel Thermique Electricité,
— le 9 août 2024 la société Entreprise Del Toso et compagnie,
— le 8 août 2024, M. [T] [J] , entrepreneur individuel,
— le 9 août 2024, la société MF Piscines,
— le 8 août 2024, la société Scoping ( société de coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingenierie),
— le 9 août 2024, la SAS B.E.T Philippe,
— le 9 août 2024, la société GC2E,
— le 8 août 2024 la société BTP Consultants,
— le 19 août 2024, la société AXA France Iard SA en sa qualité d’assureur de la SARL Pascual (police responsabilité décennale),
— le 19 août 2024, la compagnie SMABTP , en qualité d’assureur de la société PPNR (police globale constructeur),
— le 8 août 2024, la compagnie l’Auxilliaire en qualité d’assureur de la SCCV Dijon Grangier (police globale promoteur constructeur),
au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 145 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
— voir déclarer communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise confiées à Mme [C] ;
— dire que l’expert devra procéder contradictoirement à leur égard ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SCCV Dijon Grangier a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé , au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 145 et suivants du code de procédure civile :
— la société Qui Plus Est,
— la société Cetis,
aux fins de :
— leur voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Mme [C] communes et opposables ;
— dire que l’expert devra procéder contradictoirement à leur égard ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes de commissaires de justice, la SAS Grangier Hospitality a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé :
— le 17 octobre 2024, la société Saône BTP Construction,
— le 18 octobre 2024, la société Boudier,
— le 21 octobre 2024, la société Entreprise Del Toso et Compagnie,
— le 21 octobre 2024, M. [T] [J], entrepreneur individuel,
— le 22 octobre 2024, la société Thavard,
— le 24 octobre 2024, la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société PPNR ( police globale constructeur),
— le 21 octobre 2024, la SARL Menuiserie Berthelon,
— le 18 octobre 2024, la société Sanitel Thermique Electricité,
— le 24 octobre 2024, la société Comey,
— le 22 octobre 2024, la Société Doloise de Peinture,
— le 18 octobre 2024, la société EM Ascenseurs,
au visa des articles 145 et 331, 367 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil aux fins de voir :
— ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00475 ;
— déclarer communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise confiées à Mme [C] par l’ordonnance du 15 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ;
— dire que l’expert devra procéder contradictoirement à leur égard ;
— réserver les dépens.
Les trois instances ont été jointes lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience, la SCCV Dijon Grangier a demandé au juge des référés de :
— déclarer communes et opposables à l’ensemble des défendeurs les opérations d’expertise confiées à Mme [C] par l’ordonnance du 15 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ;
— dire que l’expert devra procéder contradictoirement à leur égard ;
— juger que les demandes présentées par la société Menuiserie Berthelon sont sujettes à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ;
en conséquence,
— la renvoyer à mieux se pourvoir et en toute hypothèse, l’en débouter ;
— juger que les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert devront être laissées à la charge de la SAS Grangier Hospitality ;
— rejeter les demandes présentées à l’encontre de la SCCV Dijon Grangier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer de ce que de droit sur les dépens.
La SCCV Dijon Grangier a fait valoir que :
les désordres, malfaçons, vices, non-conformités et non-finitions faisant l’objet de l’expertise impliquent les corps de métiers confiés aux sociétés défenderesses et /ou à l’équipe de maîtrise d’oeuvre et qu’elle serait donc susceptible de rechercher leur garantie dans le cadre d’une éventuelle action indemnitaire ultérieure de la SAS Grangier Hospitality ;
ont été attraites en la cause les compagnies Axa France Iard SA et SMABTP en leur qualité d’assureur respectif des sociétés Pascual et PPNR dont les contrats ont été résiliés en cours de chantier en raison d’une liquidation judiciaire ou d’un abandon de celui-ci ;
le procès-verbal de constat d’huissier du 7 mars 2024 dressé à la requête de la SAS Grangier Hospitality par Me [K] fait apparaître des difficultés afférentes au SPA et à la piscine, ouvrage compris dans le lot confié à la société MF Piscines et aux menuiseries intérieures , lot confié à la société Menuiserie Berthelon, de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables ;
les opérations de l’expert devront également être déclarées communes et opposables aux sociétés Saône BTP Construction, Comey, Doloise de Peinture et EM Ascenseurs, appelées en la cause par la SAS Grangier Hospitality ;
à l’appui de sa demande reconventionnelle, la société Berthelon communique un document intitulé « état préparatoire du grand livre général » et non une facture alors que la SCCV Dijon Grangier communique le décompte général définitif qui fait état d’une somme au débit de 23 690,12 € notamment consécutives à l’application de pénalités à la non-levée de certaines réserves. Il existe dès lors une contestation sérieuse ;
sur les frais d’expertise, c’est la SAS Grangier Hospitality qui est à l’origine de la désignation de l’expert en référé et que c’est dans ce contexte que la SCCV Dijon Grangier a été contrainte d’attraire en la cause les loueurs d’ouvrage et les membres de la maîtrise d’oeuvre.
Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience, la SAS Grangier Hospitality a demandé au juge des référés de :
— déclarer communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise confiées à Mme [C] par l’ordonnance du 15 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ;
— débouter la société Comey, et toutes autres parties à l’instance, de leurs demandes contraires et visant leur mise hors de cause en toutes fins, moyens et prétentions s’y rapportant ;
— dire que l’expert devra juger contradictoirement à leur égard ;
— réserver les dépens.
La SAS Grangier Hospitality fait valoir que :
dans la mesure où les défendeurs sont intervenus sur le chantier de l’hôtel , qu’ils ont été mis en demeure de remédier aux désordres ayant fait l’objet de réserves non encore levées et à ceux apparus postérieurement et relevant de la garantie du parfait achèvement, elle est fondée à solliciter leur mise en cause pour que les opérations d’expertise s’effectuent au contradictoire de celles-ci ;
la société Comey titulaire du lot « faux planchers » ne saurait être mise hors de cause alors que les différences de niveau de sols relevées entrent dans le périmètre de son intervention et qu’il sera débattu devant l’expert des responsabilités de chacun, que si aucune réserve n’a été émise par la SCCV Grangier Dijon à la réception des travaux, la société Money n’en reste pas moins tenue de la garantie du parfait achèvement.
La société Scoping (société de coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie), assignée par la SCCV Dijon Grangier, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise et qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause, et que les dépens soient réservés.
La société Qui Plus Est Architectes, assignée par la SCCV Dijon Grangier, a demandé au juge des référés de :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres invoqués tant par la SCCV Dijon Grangier que par la SAS Grangier Hospitality ;
— juger que les dépens dont les frais d’expertise seront mis provisoirement à la charge de qui mieux le devra, entre la SCCV Dijon Grangier er la SAS Grangier Hospitality.
La SAS Cetis a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société BTP Consultants, assignée par la SCCV Dijon Grangier , mandatée en qualité de bureau de contrôle, a demandé au juge des référés de :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres invoqués tant par la SCCV Dijon Grangier que par la SAS Grangier Hospitality
— juger que les dépens dont les frais d’expertise seront mis provisoirement à la charge de qui mieux le devra, entre la SCCV Dijon Grangier et la SAS Grangier Hospitality.
La société MF Piscines, assignée par la SCCV Dijon Grangier, a demandé au juge des référés :
à titre principal,
— déclarer l’action de la SCCV Dijon Grangier irrecevable à son égard ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société MF Piscines de ses réserves et protestations d’usage sur sa mise en cause ;
en tout état de cause,
— condamner la SCCV Dijon Grangier, à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La société MF Piscines fait valoir que la SCCV Dijon Grangier ne justifie d’aucun motif légitime pour demander que els opérations d’expertise lui soient déclarées opposables ; un procès-verbal de levée des réserves concernant les travaux qui lui ont été confiés a été établi par la SCCV Dijon Grangier ; elle n’est concernée par aucune réserve restant à lever figurant au procès-verbal de constat de Me [K] du 7 mars 2024 ; dans le courrier adressé par la SAS Grangier Hospitality à plusieurs entreprises dont la société MF Piscines du 5 septembre 2024, aucun des désordres qui auraient été découverts dans le cadre de la garantie du parfait achèvement ne concerne les travaux de la société MF Piscines.
La société Sanitel Thermique Electricité, assignée par la SCCV Dijon Grangier et par la société Grangier Hospitality, a demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ;
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
— étendre la mission de Mme [C] à l’établissement du compte entre les parties ;
— condamner provisoirement la SCCV Grangier Dijon aux dépens.
La société Thavard, assignée par la SCCV Dijon Grangier et par la société Grangier Hospitality, a demandé au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise confiée à Mme [C], qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
La société Boudier, assignée par la SCCV Dijon Grangier et par la société Grangier Hospitality, a demandé au juge des référés de constater les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, de statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, sous réserves de toutes protestations et de condamner provisoirement la SCCV Dijon Grangier aux dépens.
La SARL Menuiserie Berthelon, assignée par la SCCV Dijon Grangier et par la société Grangier Hospitality, a demandé au juge des référés :
sur l’assignation délivrée par la SCCV Dijon Grangier de :
à titre principal,
— juger que la SCCV Dijon Grangier ne justifie d’aucun motif légitime ;
— déclarer son action à son encontre irrecevable ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société Menuiserie Berthelon de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ;
en tout état de cause,
— condamner la SCCV Dijon Grangier à lui payer , à titre de provision, la somme de 30 922, 31 € au titre des factures impayées ;
— condamner la SCCV Dijon Grangier à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Me Fiorese en application de l’article 699 du code de procédure civile.
sur l’assignation de la société Grangier Hospitality :
à titre principal,
— juger que la société Grangier Hospitality ne justifie d’aucun motif légitime,
— déclarer son action à son encontre irrecevable,
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société Menuiserie Berthelon de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ;
en tout état de cause,
— condamner la société Grangier Hospitality à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Me Fiorese en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Menuiserie Berthelon fait valoir :
à l’encontre de la SCCV Dijon Grangier et la SAS Grangier Hospitality: elle a contesté les réserves qui lui étaient opposées, en raison de la parfaite conformité des menuiseries levées, de l’absence d’acceptation du support et du fait qu’elle n’était pas chargée de la pause, elle est toutefois intervenue pour la levée des réserves acceptées dans son courrier du 13 décembre 2023; l’assignation ne lui permet pas de savoir quelles réserves lui seraient encore opposées; l’expert n’a pas produit une note sollicitant sa mise en cause; dès lors les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime pour l’attraire à l’expertise ;
à l’encontre de la SCCV Dijon Grangier: il ressort du grand livre que la SCCV Dijon Grangier demeure débitrice de la somme de 30 922, 31 € ; dès lors que les menuiseries ont été correctement livrées, sa créance n’est pas contestable.
M. [T] [J], assigné par la SCCV Dijon Grangier et par la société Grangier Hospitality, a demandé au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, sous réserves de toutes protestations de M. [J] qui entend contester formellement sa responsabilité et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Entreprise Del Toso et Compagnie, assignée par la SCCV Dijon Grangier et par la société Grangier Hospitality a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage , de juger que la société Dijon Grangier fera l’avance des frais et de réserver les dépens.
La mutuelle d’assurances L’Auxiliaire , assureur de la SCCV Dijon Grangier a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables, dans les limites de garanties du contrat d’assurance, tous droits et moyens des parties étant réservés ; que les dépens soient réservés.
La société Comey, assignée par la SAS Grangier Hospitality, a demandé au juge des référés de :
à titre principal,
— débouter la SAS Grangier Hospitality de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner la SAS Grangier Hospitality à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la SAS Grangier Hospitality .
La société Comey fait valoir qu’elle a été chargée du lot n°6 « faux planchers » et qu’aucun des désordres qui lui ont été notifiés par le courrier du 5 septembre 2024 ne concerne directement ou indirectement les travaux qu’elle a réalisés
La société Saône BTP Construction, assignée par la SAS Grangier Hospitality, a demandé au juge des référés de :
à titre principal,
— la mettre hors de cause ;
— condamner la SAS Grangier Hospitality à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Grangier Hospitality aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité, elle n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise soit organisée à son contradictoire ;
— réserver les dépens.
La société Saône BTP Construction a fait valoir qu’elle est intervenue sur des travaux de gros œuvre et que les désordres allégués concernent des finitions et des éléments d’équipement ; que le courrier du 5 septembre 2024 adressé aux entreprises est un courrier circulaire listant les désordres sans relier chaque désordre à un lot ou à une entreprise ; que la SAS Grangier Hospitality ne justifie dès lors pas d’un motif légitime pour l’appeler en la cause.
La Société Doloise de Peinture, assignée par la SAS Grangier Hospitality a demandé au juge des référés de :
— juger que tous droits et moyens des parties réservés et sous les plus expresses réserves de responsabilité et garanties, elle ne s’oppose pas à l’extension à son égard des opérations d’expertise judiciaire confiées à Mme [C] ;
— compléter la mission de l’expert du chef suivant : dire pour chaque désordre, s’ils ont fait l’objet de réserves à réception et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
— condamner la SAS Grangier Hospitality aux entiers dépens.
La SAS E.M Ascenseurs , assignée par la SAS Grangier Hospitality, a demandé au juge des référés de constater qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, de condamner la SAS Grangier Hospitality aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SAS Germain Henri, la SAS B.E.T Philippe, la SAS GC2E, la société AXA France Iard SA en sa qualité d’assureur de la SARL Pascual (police responsabilité décennale), la compagnie SMABTP , en qualité d’assureur de la société PPNR (police globale constructeur), n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de la SAS Grangier Hospitality au contradictoire de la SCCV Dijon Grangier et a désigné Mme [B] [C] dont la mission concerne :
— les réserves non levées comme alléguées et détaillées dans l’assignation et les pièces auxquelles elle renvoie ;
— les désordres, les malfaçons, les vices et non conformités, les non-finitions allégués et détaillés dans l’assignation et les pièces auxquelles elle renvoie.
A l’appui de cette demande d’expertise, la SAS Grangier Hospitality avait notamment communiqué un constat d’huissier du 7 mars 2024.
La SCCV Dijon Grangier, susceptible de rechercher la garantie des sociétés défenderesses en charge des travaux pouvant être affectés par les désordres, la garantie des maîtres d’oeuvre et la garantie de son assureur justifie d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise auxdites sociétés.
La SAS Grangier Hospitality justifie également d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux sociétés dont les travaux ont fait l’objet de réserves qu’elle estime non encore totalement levées et aux sociétés dont elle estime que les travaux sont affectés de désordres apparus postérieurement.
Il convient de constater que la SARL Boudier, la société Thavard, la société Sanitel Thermique Electricité, la société Entreprise Del Toso et compagnie, M. [T] [J], entrepreneur individuel, la société Scoping (société de coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingenierie), la société BTP Consultants, la compagnie l’Auxilliaire, la société Qui Plus Est, la société Cetis, la Société Doloise de Peinture, la société EM Ascenseurs ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de leur en donner acte.
Les sociétés MF Piscines, Menuiserie Berthelon, Saône BTP Construction, Comey contestent l’existence d’un motif légitime permettant de les attraire aux opérations d’expertise.
S’agissant de la société MF Piscines, il convient de relever que le constat d’huissier du 7 mars 2024 fait état de désordres allégués notamment au niveau du local technique piscine et de la cabine de sauna ; la SCCV Dijon Grangier fait valoir que ces ouvrages font partie du lot 13 « piscine » confié à la société MF Piscines et le juge des référés ne dispose pas de pièces précisant la nature des travaux confiés à la société MF Piscines rentrant dans le lot qui lui a été confié permettant de contredire ce point ; il en résulte des éléments permettant de justifier d’un motif légitime pour attraire en la cause la société MF Piscines, étant précisé qu’il appartiendra justement à l’expert de déterminer à quel lot de travaux correspondent les désordres allégués.
S’agissant de la société Menuiserie Berthelon, il résulte des propres pièces fournies par la société Menuiserie Berthelon qu’elle a contesté les réserves qui lui étaient opposées, qu’elle est toutefois intervenue pour reprendre des réserves, qu’elle a par contre maintenu ses contestations sur d’autres réserves et que les échanges de courriers entre elle et la SCCV Dijon Grangier (pièce 11) permettent de considérer qu’elle ne peut ignorer les réserves dont se prévaut la SCCV ; dès lors, la SCCV Dijon Grangier et la SAS Grangier Hospitality justifient d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
S’agissant de la société Comey en charge du n°6 « faux planchers », il résulte des pièces et notamment du constat d’huissier du 7 mars 2024, des différences de niveau de sols pouvant relever des travaux effectués par la société Comey et la SAS Grangier Hospitality justifie d’un motif légitime à la voir attraite aux opérations d’expertise.
S’agissant de la société Saône BTP Construction, en charge du lot maçonnerie gros œuvre, il convient de rappeler que la mission de l’expert porte sur les réserves non levées et que la société Saône BTP Construction est susceptible d’être concernée ; il ne saurait être exclu que certains des désordres allégués et constatés par l’huissier puissent être liés aux travaux de maçonnerie et gros œuvre confiés à la société Saône BTP Construction, étant rappelé qu’il appartient à l’expert de donner son avis technique sur les réserves non levées et sur les désordres allégués ; la SAS Grangier Hospitality justifie d’un motif légitime à la voir attraite aux opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit , par application de l’article 145 du code de procédure civile à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs assignés par la SCCV Dijon Grangier et la SAS Grangier Hospitality.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert telle que demandé par la Société Doloise de Peinture dès lors que la question sollicitée s’agissant de dire pour chaque désordre, s’ils ont fait l’objet de réserves à réception et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise, figure déjà dans la mission donnée à l’expert.
La demande d’extension de la mission de l’expert telle que demandé par la société Sanitel Thermique Electricité, tendant à demander à l’expert de faire les comptes entre les parties est rejetée dès lors que la mission donnée à l’expert est suffisamment complète puisqu’il devra se prononcer sur les préjudices invoqués et les coûts des travaux de reprise le cas échéant.
L’extension de la mission telle que demandée par la SCCV Dijon Grangier , puis par la SAS Grangier Hospitality, à l’ensemble des défendeurs, impose une consignation supplémentaire de 10 000 € qui sera mise pour moitié à la charge de la SCCV Dijon Grangier, demanderesse à l’extension de l’expertise et pour l’autre moitié à la charge de la SAS Grangier Hospitality, demanderesse à la mesure d’expertise initiale et à l’extension à d’autres défendeurs.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société Menuiserie Berthelon
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il résulte des pièces communiquées par les parties que le décompte général définitif communiqué par la SCCV Dijon Grangier mentionne une somme en débit de 23 690,12 € suite à l’application de pénalités et à la non-levée de certaines réserves, si bien qu’il existe des contestations sérieuses sur la créance de la société Menuiserie Berthelon et que le juge des référés ne saurait donc accorder une provision à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs à une demande d’extension d’expertise n’étant pas des parties perdantes ne sauraient se voir condamnés aux dépens ; les dépens seront dès lors mis à la charge des demandeurs à cette extension, en l’espèce la SCCV Dijon Grangier et la SAS Grangier Hospitality pour moitié chacune.
Les sociétés MF Piscines, Menuiserie Berthelon, Saône BTP Construction, Comey qui sont déboutées de leur demande de mise hors de cause sont en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Prenons acte de que la SARL Boudier, la société Thavard, la société Sanitel Thermique Electricité, la société Entreprise Del Toso et compagnie, M. [T] [J], la société Scoping , la société BTP Consultants, la compagnie l’Auxilliaire, la société Qui Plus Est, la société Cetis, la Société Doloise de Peinture, la société EM Ascenseurs ont formulé des protestations et réserves et ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarer communes et opposables ;
Déboutons les sociétés MF Piscines, Menuiserie Berthelon, Saône BTP Construction, Comey de leur demande d’irrecevabilité ou de mise hors de cause ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [C] comme expert sont communes et opposables aux défendeurs suivants :
— la société Germain Henri,
— la SARL Boudier,
— la société Thavard,
— la SARL Menuiseries Berthelon,
— la société Sanitel Thermique Electricité,
— la société Entreprise Del Toso et compagnie,
— M. [T] [J] , entrepreneur individuel,
— la société MF Piscines,
— la société SCOPING (société de coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingenierie),
— la SAS B.E.T Philippe,
— la société GC2E,
— la société BTP Consultants,
— la société AXA France Iard SA en sa qualité d’assureur de la SARL Pascual (police responsabilité décennale),
— la compagnie SMABTP , en qualité d’assureur de la société PPNR (police globale constructeur),
— la compagnie l’Auxilliaire en qualité d’assureur de la SCCV Dijon Grangier (police globale promoteur constructeur),
— la société Qui Plus Est,
— la société Cetis,
— la société Saône BTP Construction,
— la société Comey,
— la Société Doloise de Peinture,
— la société EM Ascenseurs ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [C] en cours et à venir à l’ensemble des défendeurs ci-dessus mentionnés ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SCCV Dijon Grangier et la SAS Grangier Hospitality devront consigner chacune la somme de 5 000 €, soit la somme totale de 10 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 5 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Déboutons la société Menuiserie Berthelon de sa demande de provision ;
Déboutons les sociétés MF Piscines, Menuiserie Berthelon, Saône BTP Construction, Comey de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SCCV Dijon Grangier et la SAS Grangier Hospitality, chacune pour moitié, aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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