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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 21/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00613 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F4CW
Décision n°25/144
Notifié le
à
— Société [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [T], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Décembre 2021
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré : 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2019, la société [5], entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 26 août 2019 à 10h00 à Madame [F] [B]. La déclaration a relaté les faits de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : mise en conditionnement de séparateurs – Nature de l’accident : Selon l’EU, Mme [B] aurait soulevé un carton et aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 27 août 2019 par le Docteur [Y] a objectivé une lombalgie et a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 3 septembre 2019.
Le 5 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [F] [B] a bénéficié d’arrêt de travail jusqu’au 6 février 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 juillet 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester l’imputabilité des arrêts prescrits à Madame [B] à son accident du travail.
En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 21 décembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A cette occasion, la société [5] soutient oralement les termes de sa requête aux termes de laquelle elle demande à la juridiction de :
A titre préalable, enjoindre à la caisse de verser aux débats par la voie de l’expert désigné par le tribunal lequel les transmettra à son expert, les éléments médicaux du dossier de Madame [F] [B] qui lui auraient permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle, A titre principal, lui déclarer inopposables sur la base du rapport du Docteur [P], les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [B] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son accident du 26 août 2019, A titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [F] [B], leur cause exacte et leur rapport avec l’accident du 26 août 2019 et le cas échéant de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir à titre principal qu’il résulte de l’avis de son médecin-conseil que les arrêts et soins postérieurs au 15 octobre 2019 ne sont pas imputables aux lésions consécutives à l’accident. Subsidiairement, il explique qu’il existe suffisamment d’indices de nature à faire naître un doute sérieux sur le lien prétendu entre l’accident du travail et les arrêts prescrits.
La CPAM développe oralement l’argumentation contenu dans ses écritures et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
La caisse invoque la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur les demandes de la société [5] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 27 août 2019 prescrivant un premier arrêt de travail et justifie par la production d’un décompte d’indemnités journalières de la prescription d’arrêts de travail continus jusqu’au 6 février 2020. La caisse précise que la guérison a été acquise à la date du 27 mars 2020.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont dès lors présumés être en lien avec l’accident du travail et il appartient à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité et de sa demande d’expertise, la société [5] se prévaut de la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [P].
Celle-ci repose sur l’existence d’un état antérieur. Cependant, à supposer que cet état antérieur soit établi, le médecin-conseil de l’employeur ne caractérise pas que celui-ci évolue pour son propre compte, qu’il est seul à l’origine des arrêts et que le travail n’a joué aucun rôle dans les arrêts prescrits à la salariée.
Dans ces conditions, l’avis médical produit par la société [5] ne constitue pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail des arrêts prescrits à Madame [B].
Par ailleurs, la situation de la victime de l’un accident devant être appréciée in concreto, la référence par l’employeur à des barèmes indicatif de la sécurité social n’est pas de nature à établir qu’il existerait une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou même à justifier l’organisation d’une expertise.
Dès lors, la société [5] n’est fondée ni en sa demande d’inopposabilité ni en sa demande d’expertise dont l’objet est de pallier à sa carence dans l’administration de cette preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [5] recevable,
DEBOUTE la société [5] de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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