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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YA2 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [Y] [L] muni d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025 :
Exécutoire à [Y] [L]- [V] [I]
Copie à [O] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2021, Madame [O] [S] a donné à bail à Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] un bien immobilier à usage d ‘habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 510 euros, charges comprises.
Un dépôt de garantie d’un montant de 480 euros a été versé par les locataires lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 6 mai 2024.
Par requête reçue par le greffe le 31 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] ont sollicité la convocation de Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de:
-480 euros à titre principal,
-992,71 euros à titre de dommages et intérêts
-480 euros au titre du préjudice moral,.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [Y] [L], en son nom et en celui de Madame [V] [I] a renouvelé l’ensemble des demandes. Il a expliqué demander les sommes suivantes:
-480 euros en restitution du dépôt de garantie,
-480 euros au titre de la majoration due pour non restitution du dépôt de garantie,
-480 euros au titre du préjudice moral,
— le remboursement des frais d’huissiers.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [O] [S] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter, n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] produisent aux débats l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 12 juin 2021 et l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 6 mai 2024.
Il résulte de la comparaison entre ces deux documents qu’aucune dégradation locative ne peut être mise à la charge des locataires. Madame [O] [S], absente à l’audience, bien qu’ayant signé l’accusé réception de sa convocation ne justifie d’aucun élément de nature à établir que c’est à bon droit qu’elle n’a pas restitué à Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] leur dépôt de garantie.
Au vu de ces éléments, Madame [O] [S] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] la somme de 480 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la pénalité de non restitution du dépôt de garantie:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé,
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
Il résulte des développements précédents que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ne démontre pas l’existence de dégradations locatives.
La remise des clés ayant eu lieu le 6 mai 2024, Madame [O] [S] avait jusqu’au 6 juin 2024 pour restituer le dépôt de garantie.
Il est sollicité par les demandeurs une somme de 480 euros au titre de la pénalité de retard. Cette somme étant inférieure au montant qui aurait pu être réclamé par les locataires, il sera fait droit à la demande.
Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [S] à verser à Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] la somme de 480 euros au titre de la pénalité de retard pour non restitution du dépôt de garantie dans les délais impartis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [S]qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût des sommations de payer.mais qui comprendront les frais postaux pour un montant de 13 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, mise disposition du public par le greffe:
Condamne Madame [O] [S] à verser à Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] la somme de 480 euros au titre la restitution du solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [O] [S] à verser à Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] la somme de 480 euros au titre de la pénalité de 10%,, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [I] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [O] [S] aux dépens qui comprendront les frais postaux pour un montant de 13 euros.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU , Président d’audience et par C. TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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