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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 23/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx technique
N° RG 23/02390 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2M4W
N° MINUTE :
Requête du :
11 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2] “
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée d’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LEMAIRE, Assesseur
Madame MELLON, Assesseur
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 23/02390 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2M4W
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [X] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de [Localité 1], le 4 juillet 2022, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) invalidité.
Par décision du 14 mars 2023, ces prestations lui ont été refusées, son taux d’incapacité ayant été estimé inférieur à 50%.
A la suite de son RAPO déposé le 3 avril 2023, la CDAPH a confirmé la décision de rejet, le 20 juin 2023.
Le 11 juillet 2023, M. [X] a déposé un recours contentieux contre les décision de la CDAPH, estimant que cette décision ne reflète pas adéquatement sa situation et ses besoins en tant que personne en situation de handicap.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, M. [X] a comparu seul et a été entendu en ses observations.
Régulièrement dispensée de comparaître, la MDPH de [Localité 1] a transmis un argumentaire écrit. Au terme de celui-ci il est demandé au tribunal de constater que M. [X] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, qu’il ne relève donc ni de l’AAH ni de la CMI invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, monsieur [X] souffre d’une hépatite C et d’une hernie inguinale.
Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit le 4 juillet 2022.
L’examen du questionnaire médical [1] déposé à la MDPH le 4 juillet 2022, établi par le docteur [S] [O] révèle que M. [X] avait un périmètre de marche de 500 mètres, avec pause mais sans besoin d’accompagnement, qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, toutes les tâches domestiques, son entretien personnel (toilette, habillage et déshabillage, alimentation et élimination), les actes cognitifs et ses relations sociales. Les actes correspondants à « faire les courses » et « assurer les tâches ménagères » ne sont pas considérées au sens du Guide-barème comme des actes essentiels et n’entrent pas dans l’estimation du taux d’incapacité.
Toutes les autres activités de la vie quotidienne étaient réalisées sans difficulté, sans aide et sans retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).Se comporter de façon logique et sensée
Se repérer dans le temps et les lieux
Assurer son hygiène corporelle
S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
Manger des aliments préparés
Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
Une indication explicite du guide barème
Ou
Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne .un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 4 juillet 2022, le handicap de M. [X] correspondait à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Ainsi, M. [X] étant atteint, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH et la CMI mention invalidité.
En outre, sur le plan professionnel, il ressort du formulaire de demande à la MDPH rempli par M. [X], et déposé le 4 juillet 2022, que celui-ci, à la date de la demande, a déclaré qu’il exerçait, depuis l’année 2000, une activité professionnelle de peintre en milieu ordinaire en intérim.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par le requérant.
Force est de constater que le requérant ne produit à l’audience aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la MDPH.
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
En conséquence, il apparaît que monsieur [B] [X] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH et d’une CMI mention invalidité, qu’il ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné par la CDAPH ou qui soit de nature à remettre en cause leurs décisions ou qui justifierait la réalisation d’une mesure d’instruction, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de monsieur [B] [X] à l’encontre des décisions des 14 mars 2023 et 20 juin 2023 de la CDAPH lui ayant refusé l’attribution de l’AAH et de la CMI mention invalidité.
DIT que le taux d’incapacité de monsieur [B] [X] doit être évalué comme inférieur à 50%, à la date de la demande et du RAPO ; en conséquence, qu’il ne relevait ni de l’AAH ni de la CMI mention invalidité.
DIT que monsieur [B] [X] conservera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02390 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2M4W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [B]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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