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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 juin 2025, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OZQ
ORDONNANCE DU 13 Juin 2025
A l’audience publique du 13 Juin 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [Y] [G]
né le 27 Janvier 2001 à CAMEROUN
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] du 18 juin 2024 déclarant irresponsable pénalement M. [I] [Y] [G] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal et ordonnant son admission en soins psychiatriques sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu la lettre subséquente du 18/06/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [I] [Y] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 17/12/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 26/05/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 13/06/2025
Vu la comparution de M. [I] [Y] [G] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, préférant rester hospitalisé mais en soins libres. Il adhère aux soins et se dit satisfait de sa prise en charge au CPL de [Localité 6].
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [I] [Y] [G], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- le caractère tardif des certificats médicaux mensuels du 17 février 2025 (pris un jour trop tard alors que le dernier certificat remonte au 16 janvier 2025) et du 16 avril 2025 (pris un jour trop tard alors que le précédent a été signé le 15 mai) ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’il résulte de l’article L3213-3 du CSP que dans le cas d’une hospitalisation sur décision du Préfet, le certificat mensuel doit être produit dans le mois qui suit la décision d’hospitalisation, puis ensuite au moins tous les mois, régime qui diffère de celui d’une hospitalisation à la demande du directeur qui impose, en application de l’article L3212-7 du CSP que ce certificat mensuel soit établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles concernées.
En l’espèce, M. [I] [Y] [G] a été hospitalisée à la demande du Préfet, de sorte que la production chaque mois d’un certificat mensuel remplit les conditions légales. Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [I] [Y] [G], incarcéré depuis 2022 pour un homicide, et ce alors qu’il était en pleine décompensation délirante et hallucinatoire d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi, a été admis le 18/06/2024 à l’unité Pussin au CH d [Localité 2] en provenance de la maison d‘arrêt de [Localité 3] suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé du collège prévu par l’article [5]-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/05/2025 relève que l’état mental de M. [I] [Y] [G] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce dans l’attente de l’établissement d’un programme de soins et de la concrétisation d’un projet de sortie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de M. [I] [Y] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [Y] [G],
Rejette l’exception de nullité soulevée,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [Y] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [Y] [G]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01688 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OZQ
M. [I] [Y] [G]
Ordonnance en date du 13 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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