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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00020
Nature : 88G
N° RG 25/00088
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGBS
[G] [U]
c/
[9]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 16/01/2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le 10 Novembre 1974 à [Localité 12]
Profession : Conductrice de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée par Maître Mathilde LEVASSEUR, avocat au barreau de REIMS.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [C] [K], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [U] a été placée en arrêt de travail de manière discontinue entre le 10 novembre 2021 et le 25 avril 2024, et a à ce titre perçu des indemnités journalières versée par la [7].
À la suite d’une investigation, par courrier en date du 24 juin 2024, la [8] a notifié à Madame [G] [U] un indu d’un montant de 44 293,58 €, outre une majoration de 10 %, au motif que l’intéressée a exercé une activité rémunérée non autorisée lors de ses arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 20 mars 2025, Madame [G] [U] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 24 janvier 2024 tendant à rejeter sa contestation dudit indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [G] [U], assistée de son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
recevoir le recours formé par Madame [G] [U] ; à titre principal, dire que l’indu réclamé par la [7] d’un montant de 44 293,58 € est injustifié ;dire que l’indemnité de 10 % d’un montant de 4 429,35 € pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude est injustifiée ;en conséquence, annuler l’indu notifié le 30 septembre 2022 pour un montant de 48 293,58 € réclamé par la [7] ;à titre subsidiaire, dire que le calcul opéré par la [7] pour l’indu d’un montant de 44 293,58 € est erroné ;en conséquence, annuler l’indu notifié le 30 septembre 2022 pour un montant de 48 293,58 € réclamé par la [7] ; en tout état de cause, débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la [7] au versement de la somme totale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [7] aux dépens.
Madame [G] [U] se fonde sur l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que sa situation professionnelle dans le cadre de son statut salarié s’est dégradé et qu’elle a été placée en arrêt de travail pour trouble anxieux, mais que son état ne l’empêchait pas d’exercer son activité d’hypnothérapeute qui lui était bénéfique. Elle affirme que sa médecin a oublié de cocher la case des activités autorisées, mais qu’elle a bien donné son accord préalable pour qu’elle continue son activité d’hypnothérapeute.
S’agissant de l’indemnité de 10 %, elle se prévaut de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle n’est due qu’en cas de fraude, qu’elle estime non caractérisée en l’espèce. Elle ajoute que plusieurs paiements retenus par la [8] ont en réalité pour origine des prestations réalisées en dehors des arrêts, ce dont elle déduit que le calcul de l’indu est erroné.
La [6], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer bien-fondé les deux indus notifiés à Madame [G] [U] d’un montant total de 48 772,94 € ;condamner Madame [G] [U] au paiement de ladite somme ;débouter Madame [G] [U] de sa demande d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter en conséquence Madame [G] [U] de l’intégralité de ses recours.
La caisse se fonde sur les articles L. 321-1, L. 323-6, L. 133-4-1, R. 133-9-2, L. 114-17-1, R. 147-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence.
Sur l’indu, elle fait valoir que Madame [G] [U] a bénéficié de différents arrêts entre le 9 novembre 2021 et le 25 avril 2024, lors desquels il n’est jamais mentionné qu’elle est autorisée à réaliser une activité sur la période, mais que l’intéressée a malgré tout continué d’exercer son activité d’hypnothérapeute. Elle précise que Madame [G] [U] n’a remis en cause aucun des manquements relevés et qu’une autorisation réalisée a posteriori ne saurait avoir aucune valeur.
Elle se prévaut de la jurisprudence pour affirmer que le simple exercice d’une activité permet de suspendre le versement des indemnités journalières pour toute la période prescrite, et que la majoration de 10 % s’applique en présence de fraude.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l’indu dans son principe
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] ».
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. ».
L’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 précise que l’assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que le versement d’indemnités journalières est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément admise par le médecin traitant.
En l’espèce, la [8] se prévaut d’une activité non autorisée de Madame [G] [U] durant les arrêts de travail suivants :
— entre le 10 novembre 2021 et le 27 février 2022, en raison de la remise d’un chèque du 15 novembre 2021, de plusieurs versements et virements, ainsi que des actes de gestion ;
— entre le 19 octobre et le 15 novembre 2022, en raison de la remise d’un chèque du 15 novembre 2021, d’une suite de consultation, de plusieurs versements, virements et actes de gestion, ainsi qu’une formation entre le 14 et le 18 novembre 2022 ;
— entre le 16 novembre 2022 et le 30 janvier 2024, en raison de la remise d’un chèque du 15 novembre 2021, d’une suite de consultation, de plusieurs versements, virements et actes de gestion, ainsi que diverses formations ;
— entre le 13 mars et le 25 avril 2024, en raison de formations réalisées du 13 au 14 mars 2024, du 8 au 9 avril 2024, et le 24 avril 2024.
Madame [G] [U] produit un certificat médical du docteur [W] [Y] en date du 23 janvier 2025 qui indique suivre l’intéressée depuis son accident du travail du 18 octobre 2022. Elle précise que son état de santé n’est pas incompatible avec son activité d’hypnothérapeute dans la mesure où cette activité est non concurrente au travail et lui permet de se rétablir en ce que cela lui procure du bien-être et un sentiment de revalorisation.
Toutefois, le tribunal ne peut que constater que le docteur [W] [Y] ne précise jamais avoir préalablement autorisé Madame [G] [U] à exercer une activité, se contentant d’affirmer qu’une telle activité n’est pas incompatible avec son état de santé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’en déduire que Madame [G] [U] s’est adonnée à une activité sans y avoir été préalablement et expressément autorisée par son médecin prescripteur, ce dont il se déduit que la [8] est bien-fondée à solliciter le reversement des indemnités journalières indûment versées de ce chef.
Sur le montant de l’indu
Le tribunal rappelle qu’avant la loi du 23 décembre 2016 de financement de la Sécurité sociale, l’article L. 323-6 précisait en son dernier alinéa qu’en cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale contrôlaient l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. Depuis cette loi du 23 décembre 2016, la présente juridiction n’exerce plus d’appréciation quant à l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse, en ce que les indemnités journalières ne sont plus considérées comme dues par le législateur et que leur absence de versement ne donne plus lieu à contrôle de proportionnalité de la part de l’autorité judiciaire.
Par ailleurs, le service de l’indemnité journalière étant subordonné à l’absence d’activité non autorisée, la caisse se trouve en droit de réclamer la restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement (Cass. 2e civ, 28 mai 2020, n°19-12.962).
En l’espèce, Madame [G] [U] produit un courrier sans pièce d’identité de Monsieur [F] [I], qui indique avoir consulté l’intéressée entre mars et août 2022, qu’elle lui a permis de payer ultérieurement, et qu’il s’en est acquitté en 2023 et 2024.
Elle verse en outre un contrat de formation professionnelle en hypnothérapie de sa société [U] [11], comprenant un échéancier pour la période du 19 avril 2022 au 1er février 2023, à raison de 100 € par mois.
Elle produit également plusieurs factures de sa société relatives à la formation « Créer son activité pour devenir hypnothérapeute » réalisée entre le 1er mars et le 7 juin 2022, soit hors des périodes reprochées par la caisse, auprès de trois personnes différentes, chacune pour un total de 115 heures.
Il se déduit des faits constants que Madame [G] [U] a, sur les périodes concernées, réalisé des activités non autorisées, alors même qu’elle bénéficiait dans le même temps d’indemnités journalières censées compenser l’absence de rémunération lors d’un arrêt de travail. Il y a donc lieu pour la juridiction de déterminer précisément les manquements afin de pouvoir évaluer le montant exact de l’indu.
Le tribunal précise que si la [8] produit un tableau récapitulant les indus et faits générateurs, celui-ci s’avère particulièrement vague s’agissant des manquements. Ainsi, la remise d’un chèque est reprise pour trois périodes, alors qu’il est à chaque fois daté du 15 novembre 2021, et il est également allégué l’existence de « divers versements », de virements, de suites de consultation, sans aucune précision et sans aucune pièce versée sur ce point, alors que la charge de la preuve de l’indu incombe à l’organisme.
Dès lors, le tribunal ne retiendra dans le calcul de l’indu que les faits identifiables et datés tels que relevés par la [8].
Arrêts
Manquements
09/11/2021 – 05/12/2021
Remise d’un chèque en date du 15 novembre 2021
03/12/2021 – 02/01/2022
31/12/2021 – 30/01/2022
26/01/2022 – 27/02/2022
18/10/2022 – 06/11/2022
07/11/2022 – 04/12/2022
Formation du 14 au 18 novembre 2022
02/12/2022 – 25/12/2022
23/12/2022 – 21/01/2023
02/01/2023 – 19/02/2023
17/02/2023 – 19/03/2023
Formation du 13 au 14 mars 2024
20/03/2023 – 16/04/2023
Formation du 8 au 9 avril 2024
14/04/2023 – 14/05/2023
Formation du 24 avril 2024
12/05/2023 – 11/06/2023
09/06/2023 – 09/07/2023
07/07/2023 – 15/08/2023
06/08/2023 – 15/09/2023
15/09/2023 – 22/10/2023
20/10/2023 – 26/11/2023
27/11/2023 – 24/12/2023
22/12/2023 – 28/01/2024
26/01/2024 – 30/01/2024
13/03/2024 – 31/03/2024
29/03/2024 – 25/04/2024
S’agissant de la remise du chèque, Madame [G] [U] fait valoir que cette rémunération est relative à une prestation qui avait été réalisée bien en amont. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’encaissement ou la réception d’un chèque constitue un acte de gestion s’assimilant à une activité professionnelle.
Dès lors, c’est de manière bien-fondée que la [8] réclame les indemnités journalières au titre de l’arrêt prescrit entre le 9 novembre et le 5 décembre 2021.
Concernant les formations, force est de constater qu’elles ne sont pas contestées par Madame [G] [U]. À ce titre, il importe peu que l’intéressée explique qu’elle ne pouvait se dédire de ses formations compte tenu de la pénalité mise à sa charge si elle ne les réalisait pas, dans la mesure où le fait d’avoir réalisé ces formations constitue en soi un acte de travail.
Dès lors, c’est de manière bien-fondée que la [8] réclame les indemnités journalières au titre des arrêts prescrits entre le 7 novembre et le 4 décembre 2023 et entre le 17 février et le 14 mai 2023.
Le surplus de l’indu sera annulé en l’absence de preuve suffisante de la part de la [8] pour caractériser une activité non autorisée.
Compte tenu de l’absence de données permettant de calculer précisément l’indu ainsi retenu, il y a lieu de le confirmer s’agissant uniquement des indemnités journalières versées entre le 9 novembre et le 5 décembre 2021, entre le 7 novembre et le 4 décembre 2023, et entre le 17 février et le 14 mai 2023 et de renvoyer Madame [G] [U] devant la [8] pour le calcul du montant final de l’indu.
Sur la majoration
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« […] En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ».
L’article R. 147-11 du même code précise :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».
Le tribunal déduit de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation que rien ne permet d’affirmer que le comportement de Madame [G] [U] serait frauduleux. En effet, il n’est pas démontré que l’activité à laquelle s’est adonnée l’intéressée lui aurait procuré une rémunération, étant précisé que la remise de chèque se rapporte à une prestation qui n’est pas datée. Par ailleurs, il n’apparaît pas que Madame [G] [U] ait commis des faits dans le but d’obtenir frauduleusement des indemnités journalières, mais il ressort au contraire que son médecin traitant considérait que son activité d’hypnothérapeute lui permettait de se rétablir en ce que cela lui procurait du bien-être et un sentiment de revalorisation, selon certificat médical du 23 janvier 2025. La juridiction retient également le fait que Madame [G] [U] a été placée en arrêt de travail pour troubles anxieux compte tenu d’un harcèlement, ainsi que le faible volume de son activité d’hypnothérapeute, pour en déduire la bonne foi de l’intéressée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la majoration appliquée en l’absence de fraude caractérisée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où l’indu a été réduit et la majoration annulée, la [8] doit être considérée comme ayant succombé en ses demandes ; dès lors, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [8] ayant été condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner également à verser à Madame [G] [U] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONFIRME l’indu réclamé uniquement s’agissant des indemnités journalières versées entre le 9 novembre et le 5 décembre 2021, entre le 7 novembre et le 4 décembre 2023, et entre le 17 février et le 14 mai 2023 ;
L’ANNULE pour le surplus ;
RENVOIE Madame [G] [U] devant la [7] pour procéder au calcul de l’indu réduit par la présente juridiction ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à verser à la [7] le montant des indemnités journalières versées au titre des périodes citées ;
ANNULE la majoration appliquée ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [G] [U] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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