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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 24/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/05439 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCGT
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :
Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 19 Mars 1969 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [L] DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne MOBALPA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 janvier 2023 M. [C] [Z] s’est rendu au magasin de la société à responsabilité limitée [L] Distribution (ci-après SAS [L] Distribution) exerçant sous l’enseigne MOBALPA.
Il a signé un bon de commande d’un montant de 15.500 € pour la pose et la livraison d’une cuisine, prévoyant le versement d’un acompte de 2.930 €, et le jour même, il a procédé au paiement de 600 € par carte bancaire.
Le 30 janvier 2023 le bon de commande a été modifié aux fins de modifier la couleur des caissons et d’autres éléments immobiliers, et M. [C] [Z] a réglé le solde de l’acompte par chèque, soit la somme de 2.330 €.
Par courrier électronique du 2 juillet 2023, M. [C] [Z] a sollicité l’annulation de la commande en invoquant une pratique commerciale agressive et l’annulation de la vente.
Par courrier en réponse du 25 juillet 2023, la SAS [L] Distribution s’est opposée à la demande de M. [C] [Z].
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, M. [C] [Z] a fait assigner la SAS [L] Distribution à l’effet d’obtenir notamment l’annulation de la vente et diverses indemnités.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C] [Z] sollicite de :
> A titre principal :
— Juger la demande de M. [C] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence:
— Prononcer la nullité du bon de commande n° 50994978 signé les 21/01/2023 et 30/01/2023 entre la SAS [L] Distribution et M. [C] [Z],
> A titre subsidiaire,
— Prononcer la caducité du bon de commande n° 50994978 signé les 21/01/2023 et 30/01/2023 entre la SAS [L] Distribution et M. [C] [Z],
— Condamner la SAS [L] Distribution à payer à M. [C] [Z] la somme de 2.930 € en remboursement de la somme versée par ce dernier à titre d’acompte,
— Juger que les intérêts de retard seront dus par la SAS [L] Distribution sur la somme de 2.930 € à compter du 03/10/2023, outre capitalisation des intérêts par années entières,
— Débouter la SAS [L] Distribution de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la SAS [L] Distribution à payer à M. [C] [Z] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS [L] Distribution sollicite de :
> A titre principal :
— Juger les demandes de la SAS [L] Distribution recevables et bien fondées, et par conséquent :
— Débouter M. [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que l’acompte de 2 930 euros est acquis à la SAS [L] Distribution,
— Condamner M. [C] [Z] au versement de la somme de 3200 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [C] [Z] à payer à la SAS [L] Distribution la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
> A titre subsidiaire : condamner M. [C] [Z] à payer à la SAS [L] Distribution la somme de 3 200 euros au titre des préjudices causés et de sa responsabilité par son attitude en ne signant pas le contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
L’audience, initialement fixée au 9 décembre 2024, a fait l’objet de cinq renvois aux fins de mise en état.
À l’audience du 26 juin 2025, M. [C] [Z], représenté par son conseil, et la SAS [L] Distribution, représentée par son conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur les demandes principales en nullité de la commande
1.1. Sur les pratiques commerciales agressives
Exposé des moyens :
M. [C] [Z] expose que la SAS [L] Distribution a usé de pratique commerciale agressive. Il explique être venu au magasin afin de voir les produits existants et obtenir un devis, en précisant au vendeur n’avoir signé que la réservation provisoire et non le contrat définitif. Pour autant il s’est senti contraint de signer l’achat d’une cuisine sur mesureen raison du comportement du vendeur qui a déroulé un argumentaire durant des heures jusqu’à la fermeture du magasin. Il a ainsi versé le paiement immédiat de 600 € à titre d’acompte.
La société [L] expose que M. [C] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’une pression a été exercée par le vendeur ou que son consentement aurait été altéré. Elle ajoute qu’au contraire ce dernier a été moteur et proactif dans le processus comme cela ressort des contacts et demandes d’adaptations.
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L132-10 du code de la consommation prévoit que « Le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L.121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet. »
Selon l’article L 121-6 du code de la consommation « Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur. (…) »
Aux termes de l’article L121-7 du même code, « Sont réputées agressives au sens de l’article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ; (…) »
En l’espèce, il est constant que M. [C] [Z] s’est rendu à deux reprises aux magasins à neuf jours d’intervalles, de sorte qu’il a eu un délai de réflexion.
M. [C] [Z] ne démontre pas une attitude agressive de la part du vendeur, bien au contraire, puisqu’il a été moteur dans la réalisation de cette commande ayant fait la démarche de modifier le bon de commande initial.
M. [C] [Z] sera donc débouté de sa demande en nullité de la commande pour pratique commerciale agressive.
1.2. Sur le manquement à l’obligation de bonne foi et dol
Exposé des moyens :
M. [C] [Z] expose que la société a forcé la vente pour obtenir un engagement irrévocable alors qu’il ne l’avait pas signée, et ce en ne l’informant pas de l’absence de droit de rétractation.
La société [L] Distribution expose que M. [C] [Z] a souscrit au bon de commande en pleine connaissance de cause et a accepté en toute conscience les termes contractuels. Elle ajoute ne pas avoir sollicité l’exécution forcée du contrat et est pleinement fondée à conserver l’acompte versé.
Réponse du tribunal judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Aux termes de l’article L 111-1 1° du code de la consommation dispose que « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ».
L’article L 111-1 du code de la consommation créé une obligation de conseil et d’information à la charge du vendeur mais uniquement sur les caractéristiques du bien vendu et au-delà sur l’adéquation du produit proposé aux besoins du client.
Il ne crée aucun obligation renforcée d’information s’agissant des clauses du contrats explicitement prévues.
Il ressort de l’étude des clauses contractuelles des deux bons de commande que M. [C] [Z] a été informé du caractère ferme et définitif de la signature, puisqu’il était stipulé de manière lisible dans la partie intitulée « visite technique » (p. 13 du bon du 21 janvier et p. 14 du bon du 30 janvier) : « Compte tenu de leur accord sur la chose et sur le prix, il est expressément convenu entre les parties que le présent bon de commande est ferme et définitif à compter de la date de sa signature, sous la seule réserve que la chose ne soit pas remise en cause de manière substantielle par le relevé de cotes réalisé par le professionnel dans le cas où celui-ci interviendrait après signature du bon de commande.
Auquel cas les parties reprendraient leur liberté sans indemnité de part ni d’autre, l’acompte éventuellement versé par le client consommateur à la signature du présent bon de commande lui étant alors immédiatement restitué par le professionnel. Dans le cas d’habitation en cours de construction, tel que précisé ci-avant, le bon de commande établi est ferme et définitif sans réserve.».
Si la cause de l’engagement de M. [C] [Z] était l’équipement d’un appartement qu’il avait réservé à la vente, le fait qu’il se soit désisté de cette acquisition n’a aucun impact sur le bon de commande du 30 janvier 2023.
En conséquence, le bon de commande litigieux valant contrat est parfaitement valable et M. [C] [Z] n’établit pas l’existence de manœuvre ou d’une dissimulation constitutive d’un dol de la part du professionnel.
Ainsi M. [C] [Z] sera débouté de sa demande de nullité à ce titre.
1.3. Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Exposé des moyens :
M. [C] [Z] expose que l’étude des aspects techniques et la vérification des métrés sur place n’ont pas été effectuées puisque l’appartement dans lequel la cuisine allait être installée n’en était qu’au stade de la réservation.
La société [L] Distribution expose que la vente en l’état futur d’achèvement est un régime particulier au cours duquel les travaux modificatifs d’acquéreur sont couramment pratiqués. Par ailleurs il est bien spécifié au contrat que les métrés seront faits à la réception de l’appartement et surtout que la vente est ferme et définitive dans le cadre d’une habitation en cours de construction.
Réponse du tribunal judiciaire :
En l’espèce, force est de constater que l’ensemble des pièces produites établissent que lors de la signature des bons de commande en cause, M. [C] [Z] a eu un bon de commande détaillé pour la cuisine, une liste précise des meubles et de l’électroménager avec les modèles et les prix, ainsi que le plan de conception de la cuisine et sa perspective, signés par les deux parties. Dans le premier bon de commande du 21 janvier 2023 figure bien un plan technique et dans le bon de commande du 30 janvier 2023, seules quelques modifications sont opérées concernant la couleur des caissons et des accessoires, sans modification des plans de cuisine.
S’il ne peut être contesté que le plan fourni par le client ayant servi de base à l’établissement du bon de commande ne pouvait qu’être indicatif, puisque non établi sur la base d’un métrage effectué sur les lieux, cet élément ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif du contrat, lequel prévoit expressément la seule réserve que la chose ne soit remise en cause de manière substantielle par la relevé de côtes réalisé par le professionnel dans le cas où il interviendrait après signature du bon de commande.
De plus dans le bon de commande signé, il est bien spécifié que le métré des côtes définitives sur le chantier ou à la réception de l’habitat neuf devra être réalisé quinze semaines minimum avant la livraison.
Par ailleurs M. [C] [Z] a fait les démarches nécessaires auprès du promoteur concernant les travaux modificatifs à venir.
Il en résulte que le professionnel rapporte la preuve qu’avant la signature du contrat il a mis M. [C] [Z] en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du contrat et qu’il n’a pas méconnu son obligation d’information vis-à-vis de M. [C] [Z], lequel s’est engagé en pleine connaissance de cause.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du contrat à ce titre.
2. Sur la demande subsidiaire en caducité de la commande
Exposé des moyens :
M. [C] [Z] expose que le contrat est caduc compte tenu de la non réalisation de la vente de l’appartement en l’état futur d’achèvement où devait être installée la cuisine. Il précise que cela a été motivé par des éléments indépendants de sa volonté et pour preuve la société de vente de l’immeuble lui a restitué son dépôt de garantie.
La SAS [L] Distribution expose que le contrat principal de l’achat en VEFA n’a pas été anéanti de plein droit par la disparition rétroactive de l’objet contractuel rendant impossible l’exécution du contrat accessoire mais il s’agit en réalité d’une renonciation unilatérale de M. [C] [Z].
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 1304 du code civil dispose « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. »
Si une condition suspensive pouvant affecter l’existence même de l’obligation doit résulter de la volonté des partie, faute d’avoir été expressément convenue, il appartient au demandeur de démontrer que les parties ont entendu soumettre leurs obligations à la réalisation de cette condition.
En l’espèce, M. [C] [Z] ne démontre pas que la défenderesse ait accepté de conditionner la réalisation du bon de commande à la signature de la vente en l’état futur d’achèvement.
En conséquence, l’absence de signature de la vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement est indifférente, n’étant pas entrée dans le champ contractuel.
Il en découle que c’est à juste titre que la SAS [L] Distribution a refusé amiablement de restituer les acomptes versés, pour la somme totale de 2.930 €, laquelle reste acquise à la SAS [L] Distribution à titre d’indemnité de résiliation des contrats, conformément aux stipulations de l’article 18 des conditions générales du contrat.
3. Sur la demande reconventionnelle
Exposé des moyens :
La société sollicite une indemnité en réparation de la perte de temps supplémentaire et la perte de marge en soulignant avoir été harcelée administrativement et judiciairement par M. [C] [Z]. En outre elle précise avoir déjà versé à son vendeur sa prime de 10% d’un montant de 415 € suite à la signature du bon de commande.
M. [C] [Z] expose que la SAS [L] Distribution ne justifie pas d’un préjudice.
Réponse du tribunal judiciaire :
En l’espèce, la SAS [L] Distribution échoue à rapporter la preuve d’un préjudice ne démontrant pas de travaux particuliers et postérieures à la signature des bons de commande.
De plus elle ne démontre pas avoir versé une prime de 415 € à son vendeur.
Enfin elle conserve la somme de 2.930 € versée à titre d’acompte.
Par conséquent elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
4. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [Z], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [C] [Z], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la SAS [L] Distribution une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
REJETTE la demande en annulation du contrat formée par M. [C] [Z] ;
REJETTE la demande en caducité du contrat formée par M. [C] [Z] ;
REJETTE la demande en en dommages et intérêts formée par la SAS [L] Distribution ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SAS [L] Distribution la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière, Le juge,
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