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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA ASSURANCE, son représentant légal, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00139 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DP6A
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Stéphanie SALDUCCI
— Me Pascale PERREIMOND
CCC Expertises
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] [Y]
née le 18 Août 1967 en ETHIOPIE, de nationalité française,
demeurant Appartement 131, Bâtiment A CITE de l’Espoir 43 rue de la Charité – 16000 ANGOULEME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N160152025003002 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Maître Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
AXA ASSURANCE,
en qualité d’assurance du véhicule conduit par Madame [C] [G] [Y] le 4 mai 2025,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, 9 avenue jean ZUCCARELLI – 20200 BASTIA.
représentée par Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis Boulevard de Bury – 16000 ANGOULEME
non comparante, ni représentée,
ALLIANZ ASSURANCE
En qualité d’assurance du véhicule conduit par Monsieur [M] [H],
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège,
dont le siège social est sis 39/41 rue Washington – 75008 PARIS
non comparante, ni représentée,
Monsieur [H] [M],
demeurant Résidence le Cinto Batiment 43 – 20600 BASTIA
non comparant, ni représenté,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mai 2018, Madame [C] [G] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle se trouvait à l’arrêt au volant d’un véhicule terrestre à moteur appartenant à Monsieur [W] immatriculé CL-876-ML, assuré auprès de la société AXA ASSURANCES, elle a été percutée par un autre véhicule conduit par Monsieur [M] [H] assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Madame [C] [G] [Y] a fait l’objet d’une expertise amiable organisée par la compagnie AXA ASSURANCES. Le docteur [E] [K] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 11 décembre 2018. L’expert concluait : " gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel partiel de classe II du 4 mai 2018 au 14 mai 2018, et de classe I du 15 mai 2018 au 10 décembre 2018.
Arrêts temporaires des activités professionnelles constitutifs des PGPA : du 9 mai 2018 au 21 novembre 2018,
SE : 1,5/7 ;
AIPP : 2%. "
Par courrier du 19 juillet 2018, la compagnie AXA ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle de 200 euros.
Par courrier du 28 novembre 2018, la compagnie AXA ASSURANCES a formulé une autre offre d’indemnisation provisionnelle de 400 euros.
Par courrier du 4 mars 2019, la compagnie AXA ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation définitive de 3.422,50 euros, soit un solde de 3.022,50 euros après déduction de la provision de 400 euros.
Invoquant l’insuffisance de l’indemnisation proposée au regard de l’importance de son préjudice, Madame [C] [G] [Y] a par actes de commissaire de justice en date des 27 février et 3 mars 2026, fait citer à comparaître Monsieur [M] [H], la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Charente, la société d’assurances AXA, et la compagnie d’assurances ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans le département de la Charente (16), Charente maritime (17), de la Gironde (33) ou de la Vienne (86)
— Condamner Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— Condamner Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [H] aux dépens.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026.
Madame [C] [G] [Y], représentée, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La compagnie d’assurances AXA, représentée a soutenu oralement, qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais que les demandes de provision et d’article 700 doivent être rejetées.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, bien que régulièrement assignée par exploit délivré en date du 27 février 2026, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par commissaire de justice à l’encontre Monsieur [M] [H] en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir pour la personne morale le 27 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [C] [G] [Y] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime en date du 4 mai 2018.
La compagnie AXA ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Le véhicule conduit par la demanderesse appartenait à Monsieur [W] et était assuré auprès de la compagnie AXA ASSURANCES. Le second véhicule impliqué appartenait à Monsieur [M] [H], qui a déclaré être assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ aux termes du constat amiable d’accident complété le 4 mai 2018.
La demanderesse verse aux débats des pièces médicales, notamment une synthèse de passage aux urgences à BASTIA du 4 mai 2018, un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande la compagnie AXA ASSURANCES par le docteur [K], des comptes-rendus médicaux et d’examen, des prescriptions et certificats, et ses arrêts de travail. Elle communique également une notification de décision de la MDPH justifiant de l’obtention d’une allocation AAH au 8 septembre 2022.
Ainsi, en l’état des arguments développés et des pièces produites, Madame [C] [G] [Y] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La nomenclature [J] est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Charente, régulièrement attraite à la cause.
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
o Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Madame [C] [G] [Y] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances AXA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, étant rappelé que celle-ci a déjà perçu la somme totale de 400 euros.
La compagnie d’assurances AXA s’oppose à l’allocation d’une provision.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [C] [G] [Y] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident du 4 mai 2018 et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il s’infère des pièces médicales versées, que Madame [C] [G] [Y] a eu recours à plusieurs praticiens suite à l’accident subi et a effectué plusieurs examens médicaux.
Il ressort également du rapport d’expertise amiable que le docteur [K] a relevé " une gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel partiel de classe II du 4 mai 2018 au 14 mai 2018, et de classe I du 15 mai 2018 au 10 décembre 2018.
Un arrêt temporaire des activités professionnelles constitutifs des PGPA : du 9 mai 2018 au 21 novembre 2018,
Des souffrances endurées : 1,5/7 ;
Et un taux de déficit fonctionnel permanent : 2%. "
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’existence de l’obligation de la compagnie d’assurances AXA n’apparaît pas sérieusement contestable.
Par conséquent, bien que Madame [C] [G] [Y] ait déjà reçu un versement de 400 € à titre de provision, il y a lieu, eu égard aux pièces médicales et au rapport d’expertise amiable communiqués consécutifs à l’accident en date du 4 mai 2018, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.000 €.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [G] [Y] supportera provisoirement la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [G] [Y] née le 18 août 1967 demeurant 131 Bâtiment A CITE de l’Espoir 43 rue de la Charité (16000) ANGOULEME et désignons Monsieur [N] [P]
CHD LES OUDAIERIES
Boulevard Stéphane MOREAU 85000 LA ROCHE SUR YON Port. : 06.81.71.90.29
Mail : nicolas.fraquet@ght85.fr
Expert près la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que dans la mesure ou Madame [C] [G] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le trésor public ;
DISONS que l’expert pourra tenter de concilier les parties en application du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025;
DISONS qu’en cas de conciliation, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge, en application de l’article 281 du code de procedure civile;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
¤ la liste exhaustive des pièces consultées,
¤ le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
¤ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
¤ la date de chacune des réunions tenues,
¤ les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
¤ le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la compagnie AXA ASSURANCE à payer à Madame [C] [G] [Y] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Madame [C] [G] [Y] supportera provisoirement la charge des dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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