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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.26 pro 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Jérome DE MONTBEL…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E5F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2025, SAS PRIORIS a assigné [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 27 août 2020 SAS PRIORIS consentait à [L] [C] une contrat de location d’achat d’un montant de 13799,76 € pour un véhicule RENAULT CLIO.
[L] [C] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, SAS PRIORIS s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles 1128 et 1229 du code civil, de :
— Condamner [L] [C] à lui payer la somme de 8670,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2024
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner [L] [C] à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [L] [C] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [L] [C] a comparu et sollicite des délais de paiements.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SAS PRIORIS :
Aux termes des articles 1228 et 1229 du code civil le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, SAS PRIORIS soutient que [L] [C] lui doit la somme de :
la somme de 8670,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2024
SAS PRIORIS fournit au dossier le contrat souscrit par [L] [C] ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[L] [C] , reconnait la dette mais sollicite des délais de paiement.
La demande de SAS PRIORIS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SAS PRIORIS , de prononcer la résolution du contrat et de condamner [L] [C] à lui payer les sommes de:
8670,88 € avec intérêt au taux contractuel de 3,71 % à compter du 10 février 2024;En revanche la capitalisation des intérêts est prohibée par le code de la consommation.
Le juge peut si la situation du débiteur l’exige ordonner des délais de paiement pendant deux ans.
En l’occurrence la situation financière et familiale du défendeur justifie l’octroi de délais de paiement à hauteur de 361,28 euros par mois pendant 24 mois.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[L] [C] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du contrat signé le 27 août 2020 ;
Condamne [L] [C] à payer à SAS PRIORIS la somme de 8670,88 € avec intérêt au taux contractuel de 3,71 % à compter du 10 février 2024 ;
Autorise [L] [C] à se libérer de cette somme par 24 mensualités de 361,28 euros payable le 5 de chaque mois, la dernière mensualité étant augmentée des frais et intérêts échus.
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [L] [C] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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