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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 avr. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01466
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01466
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 avril 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [N] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [T], notifiée à l’intéressé le 12 avril 2025 à 08h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée le 15 avril 2025 à 9h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [T], né le 01 Octobre 1986 à [Localité 18] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [N] [T] ;
Dossier N° RG 25/01466
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [N] [T], par la voie de son conseil, soutient le moyen d’irrecevabilité de la requête du préfet au motif de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Attendu qu’aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge judiciaire est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 19], le préfet de police ; et qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ;
Attendu ensuite que la signature de la saisine du juge judiciaire par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’imposant à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant ( Cass, Civ, 1ere, 13 février 2019, n° 18-11.654) ;
Attendu qu’en l’espèce, que par le jeu de délégations Madame [D] s’est bien vu déléguer la faculté de saisir le juge judiciaire ; que la compétence donnée à Mesdames [K], [H], [P] et Messieurs [U] et [L] à l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2025 lui est bien subdéléguée, les premiers ayant reçu délégation pour “signer ou viser dans la limite des attributions qui leur sont respectivement dévolues au sein de la direction des migrations et de l’intégration, tous actes, décisions, pièces et correspondances y compris les requêtes pour saisir le juge des libertés et de la détention tendant à la prolongation d’un placement en rétention administrative” et Madame [D] celle de signer “les décisions de placement en rétention ainsi que les saisines de prolongation de placement en rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal” (article 2 p 10) ; que cette dernière exerce au sein du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, que la délégation apparaît donc bien couvrir les attributions de son service ; que le moyen sera par conséquent écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 12 avril 2025 à 12h26, étant observé que l’intéressé dispose d’une copie de passeport, qu’il s’en suit que les diligences sont accomplies ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Avril 2025 à 14 h 41 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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