Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 mars 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[O]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 25/01710 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILNN
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [J] [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2025-1358 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparante et concluante par Maître Audrey THIEFFINE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [V] [L] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-5854 du 26/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et concluant par Maître Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 08 Janvier 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [D] et Monsieur [Z] [V] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De cette union sont issus deux enfants :
— [Q] [Z], née le [Date naissance 3] à [Localité 1]
— [R] [Z], né le [Date naissance 4] à [Localité 1].
Durant leur vie commune, par acte en date du 10 juin 2004 dressé par Maître [U] [A], Notaire à [Localité 1], ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré AD numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Les parties ont également acquis, par acte de Maître [F] [K] établi le 11/04/2022, un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 19/05/2025, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28/05/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [O] [D] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [D] [O] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions. Déclarer recevable l’assignation en partage judiciaire à Monsieur [V] [Z] à la requête de Madame [D] [O]. Constater l’indivision existant entre Madame [D] [O] et Monsieur [V] [Z]. Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision que Madame [D] [O] partage avec Monsieur [V] [Z]. Désigner Maître [T] [C], Notaire à DOULLENS pour y procéder ou tout autre notaire il plaira au tribunal de désigner. Dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au président du tribunal. Dire et juger que le notaire commis devra notamment : procéder à l’évaluation de l’actif et du passif de la communauté. évaluer les créances des parties. présenter aux parties dans le délai de 6 mois de sa désignation, un projet de partage de l’indivision les unissant. A défaut d’accord sur le projet précité, dresser un procès-verbal de difficultés dans lequel seront consignés les dires de chacun des indivisaires. Transmettre une expédition du procès-verbal à la juridiction. Commettre un juge chargé de surveiller les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision. En tout état de cause,
Condamner Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [D] [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et financier. Condamner Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [D] [O] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du CPC. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle du contestant.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 26/08/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
Constater l’indivision existant entre Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [O] ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [O] ;Débouter Madame [D] [O] concernant l’indemnisation de son préjudice moral et financier et la condamnation de Monsieur [V] [Z] a lui verser la somme de l500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [O] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 09/09/2025 et l’audience fixée le 08/01/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Il ressort des dires des parties que la séparation du couple est intervenue en 2014. Depuis lors aucune avancée n’est intervenue quand au partage de leurs intérêts pécuniers. Madame [O] [D] déclare avoir souhaité engager des démarches amiables en ce sens dès 2017 et avoir notamment signé un accord concernant les biens des parties le 07/03/2017. Madame [O] [D] produit plusieurs courriers d’un notaire qu’elle a mandaté dès 2018, Maître [X] [B], notaire à [Localité 6] et de son conseil pour parvenir à un partage amiable. Il est également produit un courriel du conseil de Monsieur [Z] [V] demandant le versement pour moitié des échéances de prêt par Madame [O] [D]. Il ressort enfin des échanges produits que Madame [O] [D] a par la suite mandaté Maître [T] [C], notaire à [Localité 6] en 2022 pour envisager le partage amiable avec Monsieur [Z] [V]. Enfin, Madame [O] [D] justifie que Monsieur [Z] [V] a bien accusé réception des derniers courriers adressé par son nouveau conseil avant l’initiation de la procédure judiciaire.
Monsieur [Z] [V] quant à lui ne conteste pas l’existence de pourparlers entre eux quant à un partage amiable même s’il estime que le blocage actuel ne lui est pas imputable.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [O] [D] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [Z] [V] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [O] [D] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Madame [O] [D] sollicite la désignation de Maître [T] [C], notaire à [Localité 6]. Monsieur [Z] [V] ne formule aucune observation sur ce bien et ne soulève par voie de conséquence aucune cause d’opposition à cette demande.
Maître [T] [C], Notaire à [Localité 6] sera donc désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [T] [C], Notaire à [Localité 6] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [O] [D] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [O] [D] demande la condamnation de Monsieur [Z] [V] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant subir un préjudice moral et financier du fait de l’obstruction de Monsieur [Z] [V].
Elle indique ainsi que toutes ses démarches amiables sont restées vaines, que Monsieur [Z] [V] se maintient dans le bien indivis depuis le mois d’août 2021, et que depuis l’année 2020, elle s’acquitte seule de la taxe foncière.
Monsieur [Z] [V] s’oppose à cette demande et conteste l’ensemble des arguments invoqués, soulignant que Madame [O] [D] ne soutient sa demande que par voie d’allégations et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice. Il souligne enfin qu’il lui appartenait de saisir le juge plus tôt si elle s’estimait lésée par cette situation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, si la tentative de règlement amiable de opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties, principalement sur l’immeuble indivis, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage. Au surplus, Madame [O] [D] estime subir un préjudice financier en avançant s’être acquittée seule de sommes relevant de l’indivision. Or ces sommes pourront donner lieu à créance dans la suite de la procédure s’il est démontré que l’indivision est redevable à son égard. En l’état, Madame [O] [D] ne formule aucune demande quant aux dépenses invoquées, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces points et qu’aucun préjudice ne peut en l’état être considéré comme démontré.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
Résumé :
— les décisions du JAF liquidateur qui désignent un notaire commis ou un notaire rédacteur sont exécutoires de plein droit car elles ne mettent pas fin à l’instance ;
— les décisions du JAF liquidateur qui statuent après PV du notaire commis et sans renvoi devant un notaire partageur ou celles qui tranchent sans renvoyer devant un notaire ne sont pas exécutoires de plein droit car elles mettent fin à l’instance ;
— le jugement tranchant l’ensemble des désaccords persistants et renvoyant au notaire uniquement pour l’établissement de l’acte liquidatif définitif met fin à l’instance et n’est donc pas exécutoire par provision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord des parties quant à l’existence d’une indivision existant entre Madame [D] [O] et Monsieur [V] [Z] ;
DECLARE RECEVABLE l’assignation en partage délivrée par Madame [O] [D] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [O] [D] et Monsieur [Z] [V] ;
DESIGNE Maître [T] [C], Notaire à [Localité 6] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [O] [D] et Monsieur [Z] [V] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [T] [C], Notaire à [Localité 6] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [O] [D] et Monsieur [Z] [V], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [O] [D] et Monsieur [Z] [V] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf mars deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Eures ·
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Erreur matérielle ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Jugement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Logement social ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Suppression ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Mobilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Défaut de paiement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Continuité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Compétence des juridictions ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pouvoir juridictionnel
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Autorisation de découvert ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Compte ·
- Solde ·
- Délais ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.