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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00832 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICAW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 janvier 2026
ENTRE :
Madame [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 16 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y], salariée de la société [1] en qualité de vendeuse puis de « shift leader », a déclaré le 18 août 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] avoir été victime d’un accident du travail le 05 février 2022 à 11h30, décrit de la manière suivante : " activité de la victime : surface de vente ; nature de l’accident : agression verbale, menaces physiques ; siège des lésions : psychologique ; nature des lésions : angoisse ".
Elle a joint un certificat médical initial en date du 11 février 2022 faisant état d’un " stress post traumatique après agression verbale, menaces physiques et verbales + insultes avec troubles du sommeil, perte d’appétit, troubles de concentration perte anhédonie prise de poids = syndrome dépressif ".
Après instruction du dossier, la CPAM de la [Localité 1] a, par décision du 06 décembre 2022, refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ce refus, Madame [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 31 janvier 2023 dont l’organisme a accusé réception le 14 mars 2023.
Au cours de sa séance du 20 octobre 2023, la [2] a rejeté le recours.
Par requête déposée le 20 novembre 2023, Madame [R] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de prise en charge de l’accident survenu le 05 février 2022 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 janvier 2026, après deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
Selon conclusions en réponse soutenues oralement, Madame [R] [Y] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa requête,
— dire et juger que c’est à mauvais droit que la [2] a, par décision du 20 octobre 2023, refusé la matérialité de l’accident du travail survenu le 05 février 2022 et qu’il doit en être tiré toutes les conséquences s’agissant de l’arrêt de travail décidé par le docteur [P] conformément à celui-ci,
— dire et juger en tout état de cause que l’arrêt de travail en date du 11 février 2022 relève de la législation sur les accidents et maladies professionnelles,
— condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la [Localité 1] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] explique en substance avoir subi plusieurs incidents sur son lieu de travail : des insultes par un responsable le 28 août 2021 en raison d’un oubli de rangement de la caisse ; une agression verbale et des menaces par un client insatisfait le 1er septembre 2021 ; une mise à l’écart progressive par ses collègues ; une agression verbale et des menaces par un assistant manager, Monsieur [T] [O], le 05 février 2022, ce dernier lui reprochant à tort de l’avoir insulté de « gros sale menteur » ; de nouvelles menaces d’un client mécontent le 09 février 2022 et, enfin, un entretien le 15 février 2022 avec le directeur régional qui lui a donné tort dans le conflit avec Monsieur [O].
S’agissant des faits survenus le 05 février 2022, Madame [Y] soutient qu’ils ont engendré un stress post-traumatique médicalement constaté le 11 février 2022 et sollicite leur qualification en accident du travail. Elle indique avoir fait établir une main courante dès le 08 février 2022, relatant l’agression verbale dont elle a été victime de la part de Monsieur [O] au lieu et au temps de son travail. Elle précise que ce dernier l’a menacée de la manière suivante : " écoute moi bien c’est la dernière fois que tu m’insultes de gros sale menteur, sinon je te fous une grosse droite dans ta gueule, compris ? » ; « Oui, je te le dis et le redis, insulte-moi encore de gros sale menteur, tu prends une droite » ; " [Localité 2] ou pas fille, magasin ou pas, je n’en ai rien à foutre, je te fous une droite ". Elle explique avoir informé le responsable du magasin, Monsieur [N], ainsi que la responsable des ressources humaines, de cet incident, sans que ces derniers n’en tirent aucune conséquence. Elle souligne que le médecin à l’origine du certificat médical du 11 février 2022 a retenu l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’agression qu’elle a subie et le stress post traumatique constaté, et qu’elle a ensuite suivi de longs soins, notamment psychiatriques. Elle relève que les dénégations de Monsieur [O] dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM de la [Localité 1] n’ont aucune valeur dès lors que ce dernier est l’auteur des menaces. Elle soutient ensuite que dans le cadre d’une conversation téléphonique enregistrée et retranscrite par un commissaire de justice, Monsieur [N] lui a indiqué avoir recueilli les aveux de Monsieur [O]. Elle ajoute ne pas être responsable de la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail par son employeur et rappelle que le certificat médical initial est contemporain de la date de survenance de l’accident.
Enfin, Madame [Y] fait valoir que l’accident du travail du 05 février 2022 s’inscrit dans un contexte de relations de travail dégradées qui va au-delà de ce seul évènement et qui s’est poursuivi jusqu’au 15 février 2022. Elle explique avoir été victime d’un effondrement psychique qui n’a d’autres causes que les brimades, insultes et menaces dont elle a fait l’objet de façon répétées sur son lieu de travail.
En défense, par conclusions rectificatives et additionnelles soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 1] conclut au rejet du recours de Madame [R] [Y].
Elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’agression verbale et des menaces dont elle dit avoir été victime de la part de Monsieur [O] le 05 février 2022, en l’absence de tout témoin venant confirmer ses allégations. Elle soutient que celles-ci sont au contraire contredites par les déclarations de Monsieur [O] et du témoin entendu dans le cadre de l’enquête administrative qu’elle a menée. Elle relève enfin le caractère très tardif de la déclaration d’accident du travail et de la transmission du certificat médical initial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1- Sur le caractère professionnel de l’accident
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion corporelle. L’apparition de la lésion peut être concomitante de l’évènement soudain et se confondre avec lui, ou se manifester plus tardivement.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d’événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852).
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, Madame [R] [Y] prétend avoir été victime d’une lésion psychologique constituée par un stress post traumatique médicalement constaté le 11 février 2022, en lien avec une agression verbale et des menaces de violences physiques proférées par son collègue, Monsieur [T] [O], le 05 février 2022, au temps et au lieu de son travail.
Aux termes de ses écritures, elle semble également soutenir que son état de santé serait la résultante d’un ensemble d’évènements survenus à compter du mois d’août 2021 (insultes de la part de son responsable, Monsieur [B] [N], le 28 août 2021 en raison d’un oubli de rangement de la caisse, agression verbale et menaces par un client insatisfait le 1er septembre 2021, mise à l’écart progressive par ses collègues, nouvelles menaces d’un client mécontent le 09 février 2022 et, enfin, un entretien le 15 février 2022 avec le directeur régional qui lui a donné tort dans le conflit avec Monsieur [O]), de sorte que le tribunal examinera également la preuve de leur matérialité.
Au soutien de sa demande de prise en charge de l’accident du 05 février 2022, Madame [Y] a produit auprès de la CPAM de la [Localité 1] un certificat médical initial daté du 11 février 2022 constatant un " stress post traumatique après agression verbale, menaces physiques et verbales + insultes avec troubles du sommeil, perte d’appétit, troubles de concentration perte anhédonie prise de poids = syndrome dépressif ", et faisant état d’une date d’accident de travail au 05 février 2022.
Ce certificat ne prescrit aucun arrêt de travail mais fait état de soins prévisibles jusqu’au 05 mars 2022.
Il porte par ailleurs la mention suivante « rectificatif fait le 18 août 2022 puis le 08 septembre 2022 ». Aussi, ce certificat est un certificat rectificatif établi par le docteur [Q] [P] le 08 septembre 2022. Le certificat original, non encore rectifié, du 11 février 2022 et le certificat rectificatif du 18 août 2022 ne sont pas produits par les parties.
Il ressort également des pièces versées par Madame [Y] que le docteur [P] a encore rectifié le certificat médical du 11 février 2022 le 08 septembre 2023, modifiant ses constatations de la manière suivante : « agression – angoisse réactionnelle réactivation anxieuse ».
Bien que ces productions parcellaires et ces rectifications multiples génèrent un flou sur ce que le médecin a effectivement constaté le 11 février 2022, il convient de retenir que Madame [Y] rapporte la preuve d’une lésion de type « angoisse réactionnelle réactivation anxieuse » médicalement constatée le 11 février 2022.
Sur la preuve de la matérialité du fait ou de la série de faits soudains à l’origine de cette lésion psychologique, Madame [Y] ne produit aucun élément objectivant la survenance des incidents des 28 août 2021, 1er septembre 2021 et 09 février 2022, ne versant aux débats que des dépôts de plainte qui se contentent de reprendre ses déclarations.
S’agissant de la mise à l’écart progressive par les collègues, cet élément ne se définit pas comme un fait soudain à date précise et ne peut donc servir à fonder un accident du travail.
Également, l’entretien du 15 février 2022 étant postérieur au certificat médical initial du 11 février 2022, il ne peut être en lien avec la lésion constatée à cette date.
S’agissant enfin de l’agression verbale et des menaces de Monsieur [O], l’enquête administrative menée par la CPAM de la [Localité 1] établit la réalité d’un différend survenu le 05 février 2022 entre Madame [Y] et Monsieur [O] puisque le responsable du magasin, Monsieur [B] [N], confirme dans son audition téléphonique en avoir été informé par les protagonistes en début d’après-midi le 05 février 2022 et avoir organisé un entretien avec chacun d’eux séparément puis en les réunissant.
Toutefois, ni l’audition de Monsieur [N] ni celle de Monsieur [O] ne permettent de démontrer la réalité d’une agression verbale et de menaces de violences physiques puisque le responsable du magasin et le salarié se contentent d’évoquer un désaccord sur une procédure interne de « call and collect » et que si Monsieur [O] confirme avoir mal pris le fait d’être traité de menteur, il nie avoir tenu les propos qui lui sont imputés par Madame [Y] et ceux-ci ne sont pas davantage constatés par Monsieur [N].
Pour démontrer la réalité de l’agression verbale dont elle dit avoir été victime, la requérante se prévaut d’une main courante en date du 08 février 2022 aux termes de laquelle elle décrit l’incident survenu le 05 février 2022 avec Monsieur [O]. Cette main-courante n’a toutefois aucune valeur probante dès lors qu’elle ne fait que reprendre les déclarations de la salariée sans opérer de constatations objectives.
Il en est de même du certificat établi le 11 février 2022 par le docteur [P] qui met en lien l’état de santé de Madame [Y] avec des « soucis sur son lieu de travail après deux agressions dont une par un collègue de travail en moins de six mois ».
La requérante produit par ailleurs plusieurs captures d’écrans de conversations par messages téléphoniques qui ne permettent cependant pas d’identifier avec certitude le correspondant et qui ne peuvent avoir valeur d’attestations en justice.
Enfin, Madame [Y] soutient que Monsieur [O] a avoué l’agression verbale et les menaces auprès de Monsieur [N] et d’un autre responsable, Monsieur [W]. A l’appui de son affirmation, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 aux termes duquel sont retranscrits des enregistrements d’une conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre elle et Monsieur [B] [N] le 22 février 2022.
Bien que Madame [Y] ne démontre pas que ces enregistrements ont été réalisés avec le consentement de Monsieur [N], la CPAM de la [Localité 1] ne demande pas d’écarter ce moyen de preuve illicite. En tout état de cause, si la requérante prétend avoir enregistré une conversation téléphonique avec Monsieur [B] [N], l’identification de ce dernier n’est pas authentifiée par le commissaire de justice, de sorte que le tribunal ne peut accorder aucune valeur probante aux propos retranscrits.
Force est donc de constater l’absence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant que Madame [Y] a été victime le 05 février 2022 d’une agression verbale et de menaces de la part de Monsieur [O], à l’origine de la lésion psychologique médicalement constatée le 11 février 2022.
Dans ces conditions, Madame [Y] ne rapportant pas la preuve de la matérialité de la série de faits précis et soudains survenus au temps et au lieu du travail et ayant provoqué l’angoisse réactionnelle constatée le 11 février 2022, elle est déboutée de sa demande de prise en charge de l’accident du 05 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
2- Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [R] [Y] supportera les dépens de l’instance et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [R] [Y] de ses demandes
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [R] [Y]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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