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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 21/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04456 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAFK
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Simon ULRICH – 2693
CPAM du Rhône
expédition à
Me Anne-françoise PERROTTO – 1031
Me Giulia RIBONI FERET – 3719
signification le 22/05/25
à : [D] [L]
retour le :
signification le 22/05/25
à : [C] [L]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
CPAM DU RHONE, [Adresse 11]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [F]
ET
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3719
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
représenté par Me Anne-françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1031
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 7]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [I] [L]
non comparante
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 5]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [I] [L]
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 18 juin 2021, le Juge délégué a notamment :
∙ reconnu Monsieur [S] [Y] coupable des faits de blessures involontaires commis le 18 juin 2021 au préjudice de Monsieur [O]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [O]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [Y] à payer à la partie civile une provision de 2 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [I] [L] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 18 juin 2021 au préjudice de Monsieur [O]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [O]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ déclaré Monsieur et Madame [L] civilement responsables du fait de leur fils [I] [L] mineur lors des faits
∙ alloué à la partie civile une provision de 4 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Les deux procédures ont été jointes à l’audience du Tribunal Correctionnel sur intérêts civils du 27 avril 2023.
L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2223.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [O] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [S] [Y], de Monsieur [I] [L], et de Monsieur et Madame [L] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 12] Personne temporaire
2 000,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
8 870,27
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
à réserver
∙ Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
636,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
7 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
uros
∙ Préjudice d’Agrément
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
Euros
∙ Préjudice matériel
1 236,96
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [L] et [Y] et des deux civilement responsables au paiement des sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 2 184,72 Euros
∙ indemnités journalières :2 596,35 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [S] [Y] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
530,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
∙ Préjudice matériel
mémoire
Monsieur [I] [L] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
530,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
Monsieur [S] [Y] et Monsieur [I] [L] sollicitent la réduction de l’indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et demandent que le jugement soit déclaré commun et opposable à la C.P.A.M.
Pour l’audience du 14 octobre 2024,Madame [C] [L] a été citée le 24 avril 2024 par remise de l’acte à sa personne, et Monsieur [D] [L] a été cité le 29 avril 2024 par remise de l’acte au Parquet.
Ils n’ont pas comparu sur intérêts civils.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [S] [Y] et Monsieur [I] [L] ont été reconnus coupables des faits de blessures involontaires commis le 18 juin 2021 au préjudice de Monsieur [O] et déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la victime.
Ils sont donc tenus de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— arrêt de travail : du 6 novembre au 18 décembre 2020
— mi-temps thérapeutique : du 19 décembre 2020 au 10 janvier 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 6 au 7 novembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 8 novembre au 18 décembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 19 décembre 2020 au 1er mars 2021
— Consolidation médico-légale : le 2 mars 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 8 novembre au 18 décembre 2020
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice d’Agrément : arrêt de la course à pied et du fitness allégué sans substra anatomique le nécessitant
— Préjudice Sexuel : non
— Préjudice professionnel : aucun
— Dépenses de Santé Futures : aucunes
— Assistance par [Localité 12] Personne : 2 h / semaine du 8 novembre au 18 décembre 2020
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [O], soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 2 184,72 Euros
∙ indemnités journalières : 2 596,35 Euros
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [S] [Y] et Monsieur [I] [L] font des offres différentes pour certains postes de préjudice, alors que les offres d’un défendeur qui seraient supérieures aux offres de l’autre ne peuvent être imposées à ce dernier, et par conséquent elles ne peuvent lier le Tribunal.
Par ailleurs, ces offres ne sauraient lier le Tribunal et constituer le plancher de l’indemnisation à laquelle la partie civile peut prétendre, dès lors que les deux civilement responsables sont non comparants et qu’en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [O] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Assistance par [Localité 12] Personne temporaire
L’expert retient un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine (et non par jour contrairement au calcul effectué par la partie civile) du 8 novembre au 18 décembre 2020, soit pendant 6 semaines.
C’est le besoin qui est indemnisé, et non le recours effectif à un salarié.
En l’espèce, il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (6 sem x 2 h x 17 € =) 204,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [O] a perçu des revenus à hauteur de 55 344,00 Euros en 2020 et il argue d’une perte de revenus totale de 3 mois.
Cependant, il ne verse pas aux débats ses bulletins de salaires postérieurs à l’accident, de sorte que l’on ne sait pas si son employeur a maintenu tout ou partie de son salaire, en particulier le montant perçu de l’employeur pendant le mi-temps thérapeutique n’est pas déduit ni même indiqué.
En outre, une part de cette perte a été prise en charge par les indemnités journalières (2 596,35 Euros).
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés et la demande de Monsieur [O] au titre d’une perte supplémentaire restée à sa charge sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a écarté ce poste de préjudice.
Monsieur [O] demande qu’il soit réservé.
Il lui appartiendra de solliciter une indemnisation au titre d’une aggravation le cas échéant, sans qu’il soit nécessaire de réserver ce poste.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ( dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi changement d’activité porfessionnelle…) indépendamment de toute perte de revenu.
Monsieur [O] invoque une pénibilité accrue
L’expert a écarté ce poste de préjudice alors qu’il a admis des douleurs résiduelles de la cheville et de l’épaule pour fixer un Déficit Fonctionnel Permanent.
Il s’agit d’un constat permettant d’allouer à ce titre la somme de 8 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [O] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 28 € = 56,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 41 j x 28 € x 30 % = 344,40 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 73 j x 28 € x 10 % = 204,40 Euros
∙ Total : 604,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [O] a été renversé par un moto alors qu’il faisait du jogging et il a perdu connaissance.
Il a présenté :
— des fractures (épaule, côtes, péroné)
— des lésions diverses, dont une entorse de la cheville ayant nécessité le port d’une attelle pendant 10 jours.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant un quarantaine de jours..
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent la demande correspondant à ce qui est en moyenne accordé pour un préjudice de 3,5 / 7 à titre permanent (vie entière).
Au regard de la nature des atteintes à l’image corporelle, de leur localisation et de leur brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 400,00 Euros.
2-1-4 – Préjudice Sexuel
L’expert a écarté ce poste de préjudice.
Monsieur [O] sollicite l’indemnisation de la perturbation de sa vie de couple pendant 40 jours.
En l’absence de toute atteinte spécifique, ce préjudice est englobé dans la privation des activités, joies et et plaisirs de la vie quotidienne déjà indemnisée au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [O] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 40 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 580,00 Euros le point, montant auquel la victime a limité sa demande, soit (1580 x 3 =) 4 740,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [O] conserve une légère asymétrie de l’articulation des épaules
Son indemnisation sera évaluée à 1 250,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
D’une part, l’expert n’a pas retenu de justification médicale pour ce poste de préjudice, se contentant de préciser qu’il était allégué par la victime un arrêt de la course à pied et du fitness.
D’autre part, si Monsieur [O] a effectivement été renversé alors qu’il pratiquait la course à pied, il indique qu’il pratiquait également la musculation à son domicile mais sans en justifier (photo, attestation, facture d’achat de matériel…).
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
3 – PRÉJUDICE MATÉRIEL
Monsieur [O] réclame le remboursement de ses effets personnels détériorés dans l’accident puis par l’action des services de secours.
Monsieur [I] [L], qui ne fait d’offre, rappelle cependant qu’il convient de tenir compte de la vétusté.
Monsieur [S] [Y] fait la même remarque, mais ajoute que les chaussures dont le remplacement est demandé semblent en bon état.
La demande est légitime et sera accueille sur le principe.
L’accident a eu lieu de 18 juin 2021.
Au vu des justificatifs produits, il peut être fait droit à la demande de remplacement du téléphone acquis en novembre 2020 (808,95 Euros), la demande relative au coût de sa réparation étant corrélativement rejetée, et à celle relative au casque de sport acquis en mai 2020 (139,99 Euros).
Concernant les vêtements, Monsieur [O] ayant dû en racheter, il n’y a pas lieu d’appliquer une vétusté, étant relevé que les chaussures sont râpées sur le côté.
Il sera fait droit à la demande concernant les vêtements de sport (short, chaussure et polaire pour 77,99 Euros).
Le total du poste est de 1 026,93 Euros.
Des provisions de montant différent ayant été allouées par le Tribunal Correctionnel et le Tribunal pour Enfants, elles ne seront pas déduites de l’indemnisation accordée, à charge pour Monsieur [S] [S] [Y] et Monsieur [I] [L], ou ses civilement responsables, de justifier des paiements intervenus le cas échéant.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
2 184,72
Euros
Part organisme social
Part victime
2 184,72
0
*
Assistance par [Localité 12] Personne
204,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 596,35
Euros
Part organisme social
Part victime
2 596,35
0
*
Incidence Professionnelle
8 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
604,80
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 250,00
Euros
*
Préjudice matériel
1 026,93
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
25 006,80
Euros
Organisme social
Victime
4 781,07
20 225,73
Monsieur [S] [Y] et Monsieur [I] [L], ce dernier in solidum avec ses civilement responsables, seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] la somme de 20 225,73 Euros et à la C.P.A.M. celle de 4 781,07 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à la charge des condamnés l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [D] [L] et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié à Madame [C] [L],
Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [I] [L], ce dernier in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L], à payer à Monsieur [O] la somme de 20 225,73 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions non déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [I] [L], ce dernier in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 4 781,07 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [O], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe les condamnés de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [I] [L], ce dernier in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L], à rembourser à Monsieur [O] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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