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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TZY
Jugement du 12 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TZY
N° de MINUTE : 25/02590
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [I], salariée de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 18 juin 2021, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la victime évacuait un colis.
— Nature de l’accident : en poussant un colis la main droite de la victime a heurté un montant métallique servant à maintenir les rabats des colis.
— Objet dont le contact a blessé la victime : plaque métallique.
— Siège des lésions : pouce et index main droite
— Nature des lésions : gonflement de la main droite. ”
Le certificat médical initial rédigé le 17 juin 2021, mentionne une “ D# traumatisme de la main droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2021.
Par courrier du 6 juillet 2021, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident du 17 juin 2021 déclaré par Mme [I] au titre de la législation professionnelle.
Mme [I] a bénéficié de 226 jours d’arrêt de travail en suite de cet accident.
Par courrier de son conseil du 13 avril 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
La CRA n’a pas rendu de décision.
Par requête du 7 novembre 2023, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 22 avril 2024.
Par conclusions reçues par le greffe le 28 janvier 2025, la société [4] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [4], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal, juger inopposable à son égard, conformément à l’avis du docteur [N] [W], les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [I] à compter du 14 juillet 2021 (inclus),A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de
Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Moyens des parties
La société [4] expose que les lésions médicalement constatées paraissent bénignes dans la mesure où aucune consultation aux urgences ou auprès d’un spécialiste n’a été nécessaire, que le médecin consultant a relevé qu’il n’existait pas de continuité des arrêts de travail alors que si la présomption joue pour les lésions initiales et leur évolution, il convient d’apporter la preuve qu’existe une continuité d’arrêt de travail, de symptômes et de soins, que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident n’a pas vocation à s’appliquer. Elle ajoute que son médecin consultant indique que le médecin conseil n’a donné aucune précision diagnostique sur les lésions dont souffre la salariée, qu’en effet, tous les certificats médicaux portent la même indication, à savoir un « traumatisme de la main droite » qui constitue une lésion vague, qu’il apparaît que les lésions constatées sont bénignes et ne nécessitent pas un arrêt de travail de longue durée. Elle ajoute qu’il existe un état antérieur des genoux. Elle conclut que son médecin consultant considère que l’accident déclaré constitue un fait traumatique bénin qui justifie un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2021.
La CPAM fait principalement valoir que l’assurée s’est vue délivrer un certificat médical initial le 17 juin 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2021, que le médecin de l’assurée a prolongé les arrêts de travail et/ou soins en rapport avec l’accident jusqu’au 1er mai 2023, qu’ainsi l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée à compter du 17 juin 2021 jusqu’au 1er mai 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident. Elle verse aux débats les arrêts de prolongation précisant également que selon la jurisprudence, la durée des arrêts de travail ne peut remettre en cause à elle seule la présomption d’imputabilité. Elle soutient que la demande d’expertise de l’employeur revient à faire face à une carence dans l’administration de la preuve.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Le tribunal rappelle aussi que l’aggravation d’un état antérieur par un accident du travail bénéficie de la présomption. Pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-17.626).
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 17 juin 2021 et il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 18 juin 2021 et du certificat médical initial du 17 juin 2021 que la salariée, en poussant un colis, a heurté sa main droite à un montant métallique servant à maintenir les rabats des colis, et a subi un traumatisme de la main droite. Un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 17 juin 2021 de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] communique l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [W] aux termes duquel : « En l’absence de toute précision portant sur l’évolution des blessures, les bilans réalisés, les traitements institués, les avis spécialisés reçus et sur la gêne fonctionnelle, les arrêts de travail ne doivent pas être considérés comme couverts par la présomption d’imputabilité.
Dans le cas présent, on relève l’absence de continuité des arrêts de travail et de l’indemnisation de ceux-ci.
Par ailleurs, sur près de 2 ans d’évolution admis par le médecin-conseil, aucune précision diagnostique n’est donnée sur les lésions dont souffre la salariée. La seule indication est celle, très vague d’un traumatisme de la main, à l’évidence, n’ayant entraîné de lésion osseuse, articulaire ou tendineuse (…).
Compte tenu de ces éléments et de l’interférence avec un état antérieur des genoux, il y a lieu de considérer que l’accident de travail du 17 juin 2021 ayant entraîné une contusion de la main droite, justifie un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2021. »
La caisse verse aux débats la copie du certificat médical initial du 17 juin 2021 ayant prescrit l’arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2021, des certificats médicaux de prolongation et des attestations de paiement des indemnités journalières.
Les arrêts de prolongation versés aux débats sont les suivants :
Arrêt du 1er juillet 2021 au 13 juillet 2021,Arrêt du 30 août 2021 au 10 septembre 2021Arrêt du 15 septembre 2021 au 31 octobre 2021,Arrêt du 21 octobre 2021 au 4 novembre 2021,Arrêt du 4 novembre 2021 au 18 novembre 2021,Arrêt du 24 novembre 2021 au 2 janvier 2022,Arrêt du 27 janvier 2022 au 31 mars 2022 (non indemnisé par l’assurance maladie),Arrêt du 4 avril 2022 au 18 avril 2022Arrêt du 19 avril 2022 au 5 mai 2022,Arrêt du 5 mai 2022 au 19 mai 2022,Arrêt du 2 janvier 2023 au 20 janvier 2023Arrêt du 23 janvier 2023 au 6 février 2023Arrêt du 3 avril 2023 au 17 avril 2023Arrêt du 18 avril 2023 au 1er mai 2023.Il convient de rappeler que la discontinuité des prescriptions n’est pas le critère déterminant de l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins.
Par ailleurs, s’il est exact qu’il n’y a pas continuité entre ces prescriptions d’arrêts de travail, tous les certificats précisent que les prolongations sont en lien avec un « traumatisme main droite », outre que ces différents arrêts démontrent l’échec des reprises professionnelles successives.
En outre, un certificat médical du 31 mai 2022 prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 août 2022 montrant que l’assurée a continué à bénéficier de soins sur cette période.
L’employeur ne rapportant pas la preuve contraire de l’absence de lien entre les certificats de prolongation et l’accident du travail alors que le motif médical qui y est mentionné est la lésion initiale médicalement constatée le jour de l’accident du travail, ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Le docteur [W] indique également qu’aucune précision diagnostique n’est donnée sur les lésions de la salariée, or cet élément ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
De même, l’avis du docteur [W] ne démontre nullement l’existence d’une prédisposition pathologique de la salariée, qualifiable d’état antérieur. En effet, il fait référence à un état antérieur des genoux en se fondant sur un certificat du 1er juillet 2021 prescrivant des soins jusqu’au 31 août en lien avec un accident du travail du 13 août 2020, le certificat mentionnant : « traumatisme des deux genoux », sans toutefoins justifier d’un lien médiccal entre ce traumatisme des genoux et celui de la main droite.
En outre, il n’est ni établi, ni même soutenu qu’une lésion afférente aux pathologies prises en charge avait fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail, de sorte qu’il n’en ressort aucune incapacité antérieure à l’accident.
Dans ces conditions, il n’existe aucun doute suffisamment sérieux qui justifierait l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins de vérifier l’existence d’une cause totalement indépendante du travail.
Dès lors,tant la demande d’inopposabilité des arrêts et soins que la demande d’expertise médicale formées par l’employeur seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société [4] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [4] les arrêts de travail délivrés à Mme [D] [I] suite à son accident du travail du 17 juin 2021 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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