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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00160 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [M] [I]
— Me Perrine ATHON-PEREZ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXT
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [E] [S], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [R], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00160 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 janvier 2025, l’URSSAF Île-de-France a adressé à M. [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 52 310 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur les 2e et 3e trimestres 2024.
Cette contrainte a été signifiée à M. [I] par acte de commissaire de justice en date du même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2025, M. [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que l’URSSAF Île-de-France n’a pas pris en compte « la base de calcul exacte » procédant à une taxation d’office et n’a également pas pris en compte le fait que son activité est située en zone franche urbaine.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, sollicite la validation de la contrainte émise le 8 janvier 2025 en son entier montant à savoir 52 310 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (49 820 euros) et aux majorations de retard afférentes (2 490 euros) au titre des 2e et 3e trimestres 2024.
Elle fait valoir que les cotisations réclamées au titre des périodes litigieuses ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [I] (338 528 euros pour l’année 2021, 512 653 euros pour l’année 2022 et 511 690 pour l’année 2023).
Elle déclare que l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale est inopposable sur les versements effectués par M. [I] entre le 23 juillet 2025 et le 2 septembre 2025, s’agissant de virements réalisés directement entre les mains du commissaire de justice, devant imputer les virements sur les dossiers présents en son étude. Elle estime qu’un changement des imputations de versements, ne changerait pas le montant total dû par M. [I].
M. [I], représenté par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, d’annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, au visa des articles L.131-6-2 et L.244-2 du code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité des deux mises en demeure, en l’absence de lien entre les mises en demeure et les enveloppes produites par l’URSSAF. De plus, il fait valoir que les explications de l’URSSAF Ile-de-France sur le montant des cotisations qu’elle lui réclame ne sont pas suffisamment précises pour pouvoir s’assurer du bien-fondé de la contrainte. Plus précisément, il lui reproche de ne pas apporter de précision sur les taux de cotisations appliquées ou encore sur les différentes assiettes selon les cotisations visées. Il estime ainsi que la mise en demeure et la contrainte ne peuvent donc qu’être annulées.
Il fait également valoir, au visa de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, qu’il a réalisé une centaine de virements du 31 juillet 2025 au 11 janvier 2026 pour un montant total d’environ 170 000 euros. Or, il relève que ses virements n’ont pas été affectés au 3e trimestre 2025 et n’ont pas non plus apuré ses dettes les plus anciennes. Il précise qu’ils ont été affectés aux années 2022 et 2024 et ce en méconnaissance des dispositions de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, le privant ainsi de son droit à recours puisque le contentieux est susceptible de s’éteindre faute d’objet.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [I] a formé opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2025, et signifiée le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [I].
2. Sur la régularité de la contrainte
Il convient de rappeler que pour être valable, la contrainte doit être motivée de telle sorte qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Il est admis qu’une contrainte est correctement motivée lorsqu’elle fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. civ. 2e, 3 novembre 2016, n°15-20.433).
Il est de jurisprudence constante, qu’il importe peu que l’accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à l’organisme avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l’adresse du débiteur.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi des deux mises en demeure en date des 21 août 2024 et 16 octobre 2024 à l’attention de M. [I] à l’adresse suivante : « [Adresse 3] ».
Ces deux mises en demeure ont été retournées à l’URSSAF avec la mention « pli avisé et non réclamé », mais M. [I] ne démontre pas avoir fourni à l’organisme une autre adresse que celle mentionnée sur les mises en demeure.
En l’absence de régularisation des sommes réclamées, une contrainte se référant à ces deux mises en demeure a été émise le 8 janvier 2025 et signifiée au cotisant le même jour.
Il apparaît que cette contrainte décernée le 8 janvier 2025 à M. [I], tout comme les mises en demeure du 21 août 2024 et du 16 octobre 2024 lui avaient été préalablement adressées, comporte un tableau distinguant pour chaque période :
— d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations et pénalités,
— d’autre part, les montants à déduire (déductions ou versements),
— et enfin, les montants restant à payer.
Ainsi, les mises en demeure et la contrainte litigieuses permettaient bien à M. [I] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant observé que contrairement à ce que ce dernier soutient, les textes n’exigent pas de préciser la nature des cotisations réclamées ou de faire figurer le calcul détaillé des cotisations réclamées.
Les mises en demeure et la contrainte sont donc suffisamment motivées.
3. Sur l’imputation des versements
Aux termes de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, « I. Le solde mentionné à l’article L.133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur.
II. Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d’assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d’allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L.6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L.613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II ».
Il ressort de ces dispositions que les paiements sont affectés en priorité sur l’échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de la comparaison du tableau récapitulant les règlements effectués par M. [I] (pièce n°3 du cotisant) et l’état des débits de son compte établis par l’URSSAF Ile-de-France au 16 janvier 2026 que cette dernière n’a pas respecté les règles d’imputation telles qu’édictées par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale. En effet, l’URSSAF Ile-de-France a notamment imputé des versements sur le 1er trimestre 2022 et la « régul » de l’année 2022 alors même que subsiste une dette plus ancienne (à savoir, le 4e trimestre 2018).
Il convient toutefois de relever qu’aucun des versements effectués par M. [I] auprès de l’URSSAF Ile-de-France à compter du 31 juillet 2025 n’a été imputé au 2e trimestre 2024 ni au 3e trimestre 2024, objets du présent litige.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les mises en demeure du 21 août 2024 et du 16 octobre 2024 ni la contrainte du 8 janvier 2025.
ooOoo
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande tendant à l’annulation des mises en demeure du 21 août 2024 et 16 octobre 2024 ainsi que de la contrainte du 8 janvier 2025.
ooOoo
4. Sur le bien fondée des sommes réclamées
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
L’article R.131-4 du code de la sécurité sociale précise que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales des 2e et 3e trimestres 2024 s’élevant à la somme de 49 820 euros et ce malgré les mises en demeure en date du 21 août 2024 et 16 octobre 2024 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 8 janvier 2025. À cette somme s’ajoute la somme de 2 490 euros au titre des majorations de retard.
L’URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de cette somme en expliquant que les cotisations réclamées au titre des 2e et 3e trimestres 2024 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [I], à savoir 338 528 euros pour l’année 2021, 512 653 euros pour l’année 2022 et 511 690 pour l’année 2023.
Elle verse également un historique des versements effectués par le cotisant depuis 2011.
M. [I] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] de son opposition et de valider la contrainte émise le 8 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour son entier montant de 52 310 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (49 820 euros) et majorations de retard (2 490 euros) pour les 2e et 3e trimestres 2024.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [I], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [M] [I] à la contrainte du 8 janvier 2025 pour un montant de 52 310 euros,
DÉBOUTE M. [M] [I] de sa demande tendant à l’annulation des mises en demeure du 21 août 2024 et 16 octobre 2024 ainsi que de la contrainte du 8 janvier 2025,
DÉBOUTE M. [M] [I] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 8 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Île-de-France à l’encontre de M. [M] [I] pour son entier montant de 52 310 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (49 820 euros) et majorations de retard (2 490 euros) pour les 2e et 3e trimestres 2024,
CONDAMNE M. [M] [I] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
DÉBOUTE M. [M] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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