Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 14 janvier 2026, n° 23/01508
TJ Mont-de-Marsan 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour travaux non conformes

    La cour a estimé que la responsabilité de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT n'était pas engagée pour les dommages causés aux lambris, car aucun lien de causalité n'a été établi entre les travaux et les infiltrations.

  • Accepté
    Surfacturation des travaux

    La cour a retenu que la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT a reconnu une erreur dans la facturation, justifiant le remboursement du trop-perçu.

  • Accepté
    Gêne occasionnée par les travaux de reprise

    La cour a reconnu un trouble dans la jouissance de l'habitation, bien que limité, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Surcoût du crédit en raison de la surfacturation

    La cour a reconnu que la surfacturation a conduit à des frais financiers supplémentaires, justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour les dommages causés

    La cour a estimé que la responsabilité de l'assureur n'était pas engagée, car les dommages ne relevaient pas de la garantie décennale.

Résumé par Doctrine IA

Madame [V] demandait la condamnation de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT pour des travaux d'isolation défectueux et une surfacturation. Elle réclamait également des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, moral et financier.

La société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT contestait sa responsabilité pour les dégâts des eaux et demandait la garantie de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY. La société MIC INSURANCE COMPANY réfutait toute garantie, arguant que les désordres n'étaient pas de nature décennale et que les garanties souscrites excluaient les demandes formulées.

Le tribunal a jugé que la responsabilité de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT était engagée pour les défauts de pose de l'isolation et la surfacturation, mais pas pour les dégâts des eaux. Il a condamné la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à indemniser Madame [V] pour les travaux de reprise, le trop-perçu, le préjudice de jouissance et le préjudice financier, tout en la déboutant de ses demandes de préjudice moral. La garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY a été écartée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01508
Numéro(s) : 23/01508
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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