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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26/00009
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/01508 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DI2L
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[K] [J] veuve [V]
C/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.S.U. SODH SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [S]
— CCC à Maîtres PENEAU, VOISIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 14 janvier 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 08 Octobre 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame GAJAN
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [H] [I], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J] veuve [V]
née le 19 Décembre 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. SODH SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [J] veuve [V] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Elle a confié des travaux d’isolation de ce logement à la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT selon proposition commerciale et devis du 30 septembre 2021.
Le montant de ces travaux s’est élevé à la somme de 8 000 € TTC, financé par Madame [K] [J] Veuve [V] grâce à la souscription d’un crédit affecté auprès de FRANFINANCE.
La société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT (SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ) a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile et décennale auprès de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY à effet du 12 mars 2018
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 24 novembre 2021.
Les travaux s’inscrivant dans le cadre de l’aide à la rénovation énergétique, l’organisme EFFY a mandaté la société SPEKTY, organisme indépendant, afin d’établir un contrôle de qualité des travaux réalisés par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT .
Ce contrôle a révélé que les travaux en cause ne remplissaient pas les critères de qualité et de performance requis dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d’Economies d’Energies), comme EFFY en a informé la requérante par courriel du 18 février 2022.
Madame [K] [J] Veuve [V] a également remarqué que selon elle, la surface de l’habitation serait erronée.
Parallèlement, [K] [J] Veuve [V] a indiqué avoir constaté des écoulements d’eau dans sa cuisine et son garage le 6 décembre 2021, soit postérieurement à la réception des travaux. Un charpentier a alors été mandaté par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT pour vérifier la couverture et remplacer trois tuiles.
C’est dans ces conditions que Mme [V] a saisi son assurance protection juridique pour qu’une expertise soit organisée.
La société SARETEC mandatée par GROUPAMA PJ a établi un rapport en date du 28 mars 2022 aux termes duquel elle retenue la responsabilité de la SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT au titre des infiltrations déclarées le 6 décembre 2021 considérant que la survenance des dommages quelques jours après la réception des travaux prouvait l’existence d’un lien de causalité entre ces derniers et l’intervention de l’entreprise. Il a évalué le préjudice subi à la somme de 2 372,44 € TTC correspondant à la reprise du lambris.
Cet expert a en outre retenu un défaut de pose de l’isolation ayant donné lieu à l’avis défavorable de l’organisme de contrôle de l’aide à la rénovation énergétique et relevé une différence de facturation entre les surfaces concernées par les travaux et les surfaces facturées par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT .
Il a ainsi retenu la responsabilité de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT pour avoir réalisés des travaux non conformes aux règles de l’art et non conformes à la commande passée et évaluer le préjudice à la somme de 650 € TTC pour la mise en conformité des travaux (soit 500 € de mise en conformité et 150 €pour enlever les déchets laissés sur place) outre la somme de 2 255,06 € TTC correspondant au fourniture non posées et à la mise en œuvre non effectuée.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur une résolution amiable de leur différends, par exploits des 14 et 15 juin 2022, Madame [K] [J] Veuve [V] a fait assigner à la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ainsi que la SA MIC INSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance de référé en date du 15 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [U] [G] pour y procéder avec mission habituelle en la matière.
Selon ordonnance de changement d’expert du 3 novembre 2022 Monsieur [W] [Y] a été désigné en lieu et place de ce dernier.
L’Expert a déposé son rapport le 30 juin 2023.
En lecture de ce rapport, Madame [K] [J] veuve [V] a par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2023 fait assigner la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de :
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT est engagée,Dire et juger que les défaillances de la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT dans le respect de ses obligations contractuelles sont à l’origine des désordres et préjudices subis par Madame [K] [J] Veuve [V],En conséquence, condamner la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à verser à Madame [K] [J] Veuve [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :6 182,54 € TTC pour la réfection de l’isolation et la pose d’un lambris neuf pour la zone concernée par le dégât des eaux,690 € TTC pour les travaux de peinture du lambris + 276 € TTC de fourniture de lasure,2 176 € au titre du trop-perçu sur la facturation,1 000 € au titre du préjudice de jouissance,1000 € au titre du préjudice moral,1 602,12 € au titre du préjudice financier (coût du crédit affecté)Condamner la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à verser à Madame [K] [J] Veuve [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des opérations d’expertise.L’affaire a été inscrite au rôle du Tribunal sous le numéro RG 23/1508
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2024 la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Tribunal de céans sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil, 324 et suivants du Code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil, aux fins de voir :
Recevoir la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle introduite par Mme [J] veuve [V] et enrôlée sous le N°RG 23/01508,Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT de toutes condamnations prononcées à son encontre,Condamner la partie succombante à payer à la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro RG 24/129.
Par ordonnance du 11 juin 2024 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédure sous l’unique numéro 23/1508.
Par ordonnance du 10 juin 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du tribunal du 8 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [K] [J] Veuve [V] demande au Tribunal de :
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT est engagée,Dire et juger que les défaillances de la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT dans le respect de ses obligations contractuelles sont à l’origine des désordres et préjudices subis par Madame [V],En conséquence, condamner la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à verser à Madame [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :6 182,54 € TTC pour la réfection l’isolation et la pose d’un lambris neuf pour la zone concernée par le dégât des eaux,690 € TTC pour les travaux de peinture du lambris + 276 € TTC de fourniture de lasure,2 176 € au titre du trop-perçu sur la facturation,1 000 € au titre du préjudice de jouissance,1000 € au titre du préjudice moral,1 602,12 € au titre du préjudice financier (coût du crédit affecté)Débouter la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT de ses demandesOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à verser à Madame [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des opérations d’expertise.
Madame [V] se prévalant du rapport d’expertise judiciaire, allègue au visa de l’article 1231-1 du Code civil que la responsabilité contractuelle de la société SUD OUEST HABITAT est engagée tant à raison du dégâts des eaux affectant le lambris d’habillage de son garage, que des défauts de pose de l’isolant mis en œuvre dans son grenier que d’une surfacturation.
Sur les désordres et non conformités reprenant les termes du rapport de Monsieur [W] elle allègue que :
Des infiltrations survenues en décembre 2021, sont à l’origine de la déformation constatée sur le lambris de son garage. Ces dommages qui sont intervenus immédiatement après l’intervention de la société sur la toiture située en amont de la zone de sinistre, sont la conséquences directes des tuiles cassées lors des travaux et remises en place par les ouvriers. Elle conteste les affirmations de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT selon lesquelles la cause serait préexistante à son intervention relevant qu’elle n’a jamais subi auparavant d’autre dégâts des eaux et que la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT qui est intervenue sur le toit et déplacé les tuiles ne lui a pas signaler la présence de tuiles cassées. L’expertise judiciaire confirme que la pose de l’isolation du grenier de l’étage, avec isolant multi réflecteur, ne respecte aucune règle technique, les périphéries ne pas sont pas étanches à l’air et qu’il manquait un composant afin d’obtenir la résistance thermique contractuellement prévue et facturée. Qu’il a en outre relevé que les plaques de plâtre déposées par SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT n’ont pas été évacuées alors que l’évacuation des déchets de chantier entrait dans le cadre des prestations à fournir.L’expertise conclut à une surfacturation au titre des surfaces isolées l’expert ayant constaté que s’agissant de l’isolation des combles perdus par épandage de flocons nodules de laine de verre type THERMOLOFT, la surface isolée est de 48 m2 et non 100 m2 et que s’agissant de la partie isolation par l’extérieur du rampant de toiture nord-ouest, la surface surfacturée est d’environ 4 à 5 m² sur 20 m² .Elle souligne que l’expert a constaté que les défauts techniques de réalisation n’étaient pas apparents à la réception et qu’il retenu la responsabilité technique (pour défaut d’exécution, de conception/adaptation et défauts de surveillance), et contractuelle de l’entreprise SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT (pour non-respect des performances d’isolation à obtenir et surfacturation) pour l’ensemble.
La société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT est entièrement responsable de ces non conformités et désordres l’expert n’ayant retenu aucune responsabilité à son égard.
Sur les demandes indemnitaires elle soutient être fondée du fait des défaillances de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à obtenir sa condamnation au paiement des travaux de réfection de l’isolation et du remplacement du lambris dans les zones concernées par le dégâts des eaux tels que préconisées par la SARL DEYSIEUX ET FILS et validé par l’expert outre le remboursement du trop-perçu tel qu’estimé par l’expert.
Elle invoque en outre des préjudices immatériels dont :
un préjudice de jouissance qui résulte de la déficience de l’isolation de son logement, des infiltrations d’eau et des travaux de réfection dont la durée a estimée par l’expert à 4 jours qu’elle estime à la somme de 1 000 €, un préjudice moral résultant des contrariétés nées de la mauvaise foi de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT dans l’accomplissement de ses obligations, lui ayant notamment fait perdre le bénéfice d’une aide à la rénovation qu’elle estime à 1 000 €.Un préjudice financier lié au coût du crédit souscrit pour financer les travaux d’isolation s’élevant à la somme de 1 602,12 €.
Dans ses dernières écritures en défense notifiées par RPVA le 5 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT demande au Tribunal au vise des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil, 324 et suivants 367 et 368 du Code de Procédure Civile, 1103 et 1104 du Code civil de :
A titre principal,Recevoir la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,Débouter Mme [V] et la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,A titre subsidiaire,Débouter Mme [V] de ses demandes au titre du dégât des eaux survenu le 6 décembre 2021,Limiter le préjudice indemnisable de Mme [V] à la somme de 4.266, 12 € TTC correspondant à la reprise de l’isolation,Débouter Mme [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,Débouter Mme [V] de sa demande de remboursement du coût de l’emprunt souscrit pour les travaux,En tout état de cause,Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,Débouter Mme [V] et la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes demandes contraires,Condamner la ou les parties succombantes à payer à la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Ecarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par Mme [V] et par la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les demandes de Madame [V] la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT conclut à titre principal et pour l’essentiel au rejet des demandes formulées à son égard.
Concernant les désordres allégués au titre des dégâts des eaux survenu le 6 décembre 2021 elle considère que sa responsabilité n’est pas engagée.
Si elle ne conteste pas que le dégâts des eaux est survenu après la réception de ces travaux elle objecte toutefois que l’existence d’un lien de causalité entre ce dommage et son intervention n’est pas établie, l’expertise n’ayant pas permis de déterminer l’origine des infiltrations et dès lors d’établir de manière certaine l’imputabilité du dommage à ces travaux.
Elle souligne que l’expert n’a fait que reprendre les allégations de Mme [V] et de son expert selon laquelle la proximité de son intervention et la survenance du dégâts des eaux suffisait à démontrer l’existence d’une faute de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT et un lien de causalité entre le dommage et ladite faute.
Elle soutient pour sa part que la couverture de la maison est ancienne et que les infiltrations ont pu être causées par un défaut préexistant et qu’il ne peut être exclu l’hypothèse selon laquelle, les tuiles cassées préexistaient à son intervention.
Elle précise que Mme [V] occupait la maison depuis seulement quelques mois (juin 2021) lorsque le dégât des eaux est survenu, elle pouvait donc parfaitement ignorer l’état de la couverture et ne pas avoir expérimenté jusqu’à la date du 6 décembre 2021 d’épisodes pluvieux propices à déclencher une infiltration sur cette partie fragilisée de la couverture.
Elle ajoute que ni le fait d’avoir accepté de faire venir un charpentier pour comprendre l’origine de la fuite et s’assurer que l’isolation neuve n’était pas impactée, ni le fait que ce dernier ait procédé de sa propre initiative au remplacement de trois tuiles afin d’éviter une aggravation des désordres et des dégradations au niveau de l’isolation neuve, ne valent reconnaissance de responsabilité.
Sur le quantum des demandes elle précise que l’expert judiciaire a fait état d’une « déformation résiduelle effective bois d’habillage de sous face de la partie basse du rampant nord-ouest de la toiture, sur garage/buanderie » et qu’aucun autre stigmate d’ infiltration n’a été constaté.
Or, elle souligne que la demande indemnitaire de Madame [V] au titre de ce dommage porte sur la somme de 2.882, 42 € TTC tel que chiffré par la société DEYSIEUX & FILS, laquelle comprend la reprise du lambris à plusieurs endroits et non uniquement du lambris présentant « une déformation résiduelle » dans le garage/buanderie ce qui constitue un enrichissement sans cause.
Sur le défaut allégué de pose des travaux d’isolation elle indique en premier lieu qu’à l’examen du devis de la société DEYSIEUX & FILS annexé au rapport d’expertise judiciaire et après déduction des postes de travaux correspondant à la reprise des lambris, il apparaît que la reprise de l’isolation est estimée à la somme totale de 4.266, 12 € TTC (6.182, 54 – 1.916,42) de sorte que l’indemnisation de Madame [V] au titre de ce désordres doit être limitée à cette somme.
Elle ne discute pas les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu que la pose de l’isolation du grenier est déficiente et ne permet pas d’assurer une étanchéité à l’air satisfaisante, ni que ces défauts techniques de réalisation étaient cachés à la réception relevant qu’ils ont été découverts lors du contrôle qualité et performance effectué par la société SPEKTY le 1er février 2022.
Elle indique cependant qu’il ressort du rapport SARETEC que lorsque les désordres lui ont été dénoncés elle a proposé d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’art. 1792-6 du Code civil mais que Madame [V] a refusé son intervention.
Elle considère que ce faisant la demanderesse a participé à l’aggravation de ses préjudices ce dont il devra être tenu compte au titre de son indemnisation.
Sur la surfacturation alléguée elle reconnait une erreur lors de l’établissement de son devis et ne remet pas en cause les calculs réalisés par l’expert quant aux surfaces réellement traitées et son estimation du trop-perçu à la somme de 2.176 € TTC. Elle s’en rapporte quant aux demandes de remboursement de Madame [V].
Sur les préjudices elle conclut au rejet des demandes au titre du préjudice de jouissance et moral faisant valoir que la demanderesse ne justifie ni n’avoir subi un préjudice jouissance, ni du mode de calcul lui permettant d’aboutir à une demande forfaitaire de 1.000 € et qu’elle ne produit aucun élément permettent de démontré l’existence de son préjudice moral. Elle fait en tout état de cause valoir qu’en refusant son intervention au titre de la garantie de parfait achèvement madame [V] a contribué à son propre préjudice.
Elle s’oppose en outre aux demandes de prise en charge du cout du crédit pour financer les travaux considérant qu’il ne s’agissant pas d’un préjudice indemnisable au titre des désordres mais la conséquence d’un choix personnel de la demanderesse.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY, considérant que les désordres constatés par l’expert relèvent du champ d’application de la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil et sont en conséquence couverts par l’assurance garantie décennale souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Elle affirme que les travaux d’isolation qui ont vocation à modifier les performances énergétiques d’une maison et donc à toucher à un critère d’habilité sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage relevant de l’obligation d’assurance décennale et que les travaux de rénovation consistant à procéder à l’isolation d’une toiture relèvent nécessairement de la garantie décennale puisqu’ils affectent la fonction de clos, couvert, d’isolation et d’étanchéité du bâtiment.
Elle soutient en outre que tant le désordre n°1 relatif au dégât des eaux et dans l’hypothèse où sa matérialité serait retenue, que le désordre n° 2 constitue des désordres de nature décennale, en ce que les infiltrations et le défaut d’étanchéité à l’air rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle précise sur ce point que la jurisprudence retient de façon constante qu’une isolation thermique défaillante et le non-respect des normes thermiques constituent un désordre couvert par la garantie décennale s’il entraine des surcoûts en énergie, rendant ainsi le bien impropre à sa destination, ce qui est le cas en l’espèce l’expert judiciaire ayant indiqué que les périphéries ne sont absolument pas étanches à l’air, qu’il manquait en outre un composant afin d’obtenir une résistance thermique proche de celle contractuellement définie et facturée.
Elle considère en conséquence que l’assureur MIC INSURANCE ne peut lui opposer un refus de garantie concernant la pris en en charge des travaux de reprise et qu’il doit également le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre concernant les préjudices immatériels allégués par Mme [V].
Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire soit écartée s’agissant des demandes de Mme [V] et de la société MIC INSURANCE COMPANY compte tenu de l’enjeu du litige et ce afin de ne pas faire obstacle au droit d’appel.
Dans ses dernières écritures en défense notifiées par RPVA le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au Tribunal au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
ORDONNER la jonction entre la présente instance (RG n°24/00129) avec l’instance principale enregistrée sous le n° 23/01508. A TITRE PRINCIPAL
DECLARER ET JUGER que le désordre n°1 n’est pas imputable aux travaux de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT (SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ) et partant que la responsabilité de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT (SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ) ne saurait être retenue à ce titre,DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile décennale obligatoire » n’est pas mobilisable en raison de la nature des travaux et en l’absence de désordres de nature décennale,DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile Après Réception » exclut la reprise des travaux de l’assuré et la prise en charge d’un trop-perçu sur la facturation ; DECLARER ET JUGER que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne garantit que le dommage immatériel qui constitue un préjudice économique, ce qui exclut le préjudice de jouissance et moral allégué par Madame BOURDETEn conséquence,DECLARER ET JUGER que les garanties facultatives souscrites par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT (SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ) ne sont pas mobilisables,DEBOUTER la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT (SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,CONDAMNER la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT (SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT et toute partie succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de mobilisation d’une des garanties souscrites,
DEBOUTER Madame [J] de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices moral et de jouissance ;FAIRE APPLICATION DES FRANCHISES CONTRACTUELLES à savoir :En cas d’application de la garantie « Responsabilité décennale »
CONDAMNER au besoin la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT (SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ) à rembourser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY le montant la franchise contractuelle de 1.500 €En cas d’application de la garantie « Responsabilité civile après livraison » : 1.500 €
DEDUIRE le montant de la franchise contractuelle de 1.500 € des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE COMPANYREJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; DEBOUTER la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT (SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT et en tant que de besoin toute autre partie des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à défaut, en réduire le quantum à de plus justes proportions.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile la jonction de l’action en garantie dirigée à son encontre avec la procédure principale opposant Madame [J] à la Société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur le fond, elle conclut à titre principal au rejet des demandes de garanties formées à son égard.
Elle conteste la responsabilité de son assurée au titre du dégâts des eaux tant sur le terrain de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle de droit commun faisant valoir que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de lien de causalité entre l’intervention de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT et les désordres allégués.
Elle soutient en effet que l’origine du désordres en lien avec le dégâts des eaux n’est pas déterminé par l’expertise.
Elle souligne que la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT a indiqué que suite aux infiltrations Madame [J] a fait venir un charpentier et que ce dernier a lors de l’inspection du toit pris l’initiative de remplacer trois tuiles ce dont il résulte que les tuiles cassées préexistaient à l’intervention de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT .
Elle reproche à l’expert de ne pas avoir tiré les conséquences de ces éléments et d’avoir sans aucune investigations et sur la base de seuls clichés photographiques remises par la demanderesse considéré que le maintien de la ventilation sous les tuiles de couvertures n’était pas respecté.
Elle indique pour sa part avoir soutenu en cours d’expertise que le dégât des eaux ayant altéré le lambris dans la zone garage buanderie n’était pas lié à ce défaut de ventilation mais probablement à la présence de tuiles cassées et/ou un défaut d’étanchéité localisé au niveau de l’abergement.
Elle rappelle que le tribunal n’est pas tenu par l’avis de l’expert et soutient que l’origine exacte du désordre en lien avec le dégâts des eaux est indéterminée.
Elle affirme en toute état de cause que les infiltrations ne sont pas imputables à l’intervention de son assurée mais apparaissent comme préexistantes à son intervention.
Elle soutient en deuxième lieu que les conditions de mobilisations des garanties souscrites par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT sur le volet responsabilité civile décennale ne sont pas réunies, les travaux réalisés par son assuré et les désordres allégués ne relevant pas du champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.
Elle fait valoir en effet que les travaux réalisés par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT en ce qu’ils ont uniquement consisté en la fourniture et pose d’un isolant, n’ayant pas nécessité de conception particulière, ou de recours à des techniques de constructions et de par leur faible importance, relèvent de la rénovation légère et ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil peu important à ce titre qu’il ait portés sur la toiture.
Dans l’hypothèse où les travaux de la société SASU SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT seraient considérés comme un ouvrage, elle conteste l’existence désordre de nature décennale matérialisé.
Elle rappelle que la garantie décennale ne couvre que les dommage définis comme une atteinte matérielle à l’ouvrage édifié et qu’une simple non-conformité ou un défaut d’exécution sans désordre ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs. Elle ajoute que la mise en œuvre de la garantie décennale ne joue que pour les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qu’ils le rendent impropre à sa destination au jour où le juge statue.
En l’occurrence elle souligne que :
— s’agissant du désordre n°2 affectant la pose de l’isolation sous rampant du grenier, l’expert n’a retenu la responsabilité de l’entreprise SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT en raison du non-respect des performances d’isolation pour ne pas avoir respecté les règles de l’art et les DTU et n’a préconisé qu’une remise en conformité contractuelle.
— s’agissant du désordre n°3, l’Expert a seulement retenu la responsabilité contractuelle de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT en raison de la surfacturation.
Elle affirme que le non-respect des normes thermiques, ne sont couverts par la garantie décennale que si le défaut de performance en résultant rend l’immeuble impropre à sa destination, ce qui suppose en vertu de l’article L. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation que le défaut de performance soit à l’origine d’une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
Or, en l’espèce elle fait valoir que Madame [J] n’a jamais allégué une quelconque surconsommation énergétique de sorte que le volet « responsabilité décennale obligatoire » de la police souscrite auprès de la concluante ne peut être mobilisé pour les désordres n°2 et 3.
Elle conteste également la mobilisation de sa garantie sur le volet responsabilité civile après livraison des travaux, faisant valoir que les solutions réparatoires l’Expert judiciaire pour les désordres n°1 et 2, ainsi que les conséquence de la surfacturation relèvent des exclusions de garanties prévues aux conditions générales du contrat, relatives aux :
a) Prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour Réparer, parachever ou refaire le travail, Remplacer tout ou partie du produit.
b) Les frais de retrait des produits livrés par l’assuré
c) des dommages immatériel résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré, du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués, du non-respect de l’achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenu et d’erreurs de facturation.
Elle indique enfin que la police définit le dommage immatériel consécutif ainsi que le dommage immatériel non consécutif comme des préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».
Elle en conclut qu’elle n’est pas tenue de garantir les indemnités qui pourraient être allouées à Madame [J] au titre de son préjudice de jouissance et moral, qui ne sont pas des préjudices financiers ou pécuniaires, et ne représentent pas une perte économique.
A titre subsidiaire sur les prétentions financières de madame [J] elle conclut au rejet des demandes de Madame [J] concernant le préjudice moral et de jouissance faisant valoir que :
le préjudice de jouissance n’est pas justifié dans son principe ou son montant Madame [J] ne justifiant pas de l’impossibilité du fait des désordres allégués d’occuper sa maison d’habitation que ce soit depuis son acquisition ou pendant les travaux de reprisele préjudice moral n’est pas caractérisé désordres affectant la couverture de l’immeuble n’ayant porté aucune d’atteinte aux sentiments d’affection ou d’honneur ou à la réputation de Madame [J]. la somme sollicitée est en toute hypothèse manifestement disproportionnée. Elle sollicite en dernier lieu l’application des franchises contractuelles de 1500 euros par sinistre au titre des deux garanties rappelant que la garantie responsabilité civile après réception étant facultative, cette franchise est opposable aux tiers.
Sur le rejet de l’exécution provisoire elle fait valoir que l’exécution provisoire n’apparait pas compatible avec la nature de l’affaire, eu égard aux contestations émises quant à ses garanties elle ajoute qu’il ne ressort d’aucune pièces la moindre urgence à faire procéder au paiement des sommes sollicitées ce qui justifie que l’exécution provisoire soit écartée
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « prendre acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – A titre liminaire sur la demande de jonction
Le juge de la mise en état ayant déjà ordonné la jonction de la procédure 24/00129 opposant la Sud-Ouest Dynamique habitat à la société MIC INSURANCE COMPANY (RG n°24/00129) avec l’instance principale enregistrée sous le n° 23/01508, il sera dit n’ y avoir lieu à statuer sur la demande formulée en ce même sens par la société MIS INSURANCE COMPANY laquelle est sans objet.
II – Sur l’action principal en responsabilité dirigée contre la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT
1 – Sur le régime de responsabilité applicable
Selon l’article 1231-1 du Code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-22.376, ).
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ ouvrage , des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La garantie décennale s’applique à la construction d’ouvrages qui supposent une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
Par un arrêt du 21 mars 2024 (Cass., 3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694) la Cour de Cassation a procédé à un revirement de jurisprudence conduisant à considérer que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent pas des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivant du Code civil.
En l’espèce, il est rappelé que Madame [K] [J] veuve [V] a confié des travaux d’isolation de son logement à la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT selon proposition commerciale et devis du 30 septembre 2021 pour un montant de 8000 euros TTC, lesquels travaux ont été réceptionnés, selon procès-verbal de réception du 24 novembre 2024 ne comportant aucune réserve.
Il ressort des pièces contractuelles dont les devis, facture et procès-verbal de réception ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, que le marché confié à la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT portait :
Sur la partie arrière de la maison, en la pose d’un complément d’isolation sur isolation existence entre chevrons de couverture par le dessus à l’aide d’un rouleau de laine de roche DELTAROCK sur une surface de 20 m2, cette prestation a portée sur la partie nord-ouest de la toiture situé au-dessus d’une chambreen partie sud-est de la maison (au-dessus des chambres de l’étage et de la cage d’escalier d’accès à l’étage ainsi qu’à l’opposé nord-ouest sur le garage du rez de chaussé) dans l’isolation des combles perdu, au moyen d’épandage de laine de roche par soufflage sur une surface de 100 mètres 2 facturéesur le grenier accessible de l’étage le long de la façade principale, en la pose d’un isolant film triso toiture (isolant mince thermo réfléchissant de marque ACTIS) en sous rampant de l’intérieur sur une surface facturée de 20 m2.Les prestations confiées à la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT portent ainsi sur la fourniture et la pose d’isolant dans les combles et sous toiture, sans modification de la charpente ou de la couverture existante, ils ne touchent ni au gros œuvre ni à la structure de l’immeuble. Ils ne constituent pas un ouvrage au sens l’article 1792 du Code civil.
Ainsi en l’absence d’ouvrage, la responsabilité de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT, au titre des désordres ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
2 – Sur la responsabilité contractuelle de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1231-1 du même Code « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle suppose en application de ce texte la preuve d’un dommage, d’un préjudice directement imputable à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat.
Il est rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Selon l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
— Sur la responsabilité alléguée de la société SUD OUEST DYBAMIQUE HABITAT au titre du dégât des eaux affectant l’habillage en lambris de sous face de toiture du garage/buanderie
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté, lors de sa visite, une déformation résiduelle affectant le lambris de bois en sous-face du rampant nord-ouest de la toiture du garage/buanderie.
Si la cause de cette déformation a été discutée en cours d’expertise, il n’est pas contesté, dans le cadre de la présente instance, qu’elle procède du sinistre déclaré en décembre 2024, consécutif à des infiltrations en provenance de la toiture.
Il est constant que postérieurement à la réception des travaux d’isolation réalisés par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT, Madame [V] a signalé des écoulements d’eau sur le mur de refend de la cuisine et du garage ainsi que des fuites en toiture à l’occasion de fortes précipitations.
Bien que l’expert n’ait pas relevé de traces actives d’infiltration lors de ses constatations, celui-ci indique expressément que leur survenance et leur importance sont établies par les photographies produites par la demanderesse, ce que la société défenderesse ne conteste d’ailleurs pas. Cette dernière reconnaît être intervenue dans le grenier et avoir fait appel à un charpentier afin d’identifier l’origine des fuites et de prévenir toute aggravation.
S’il ressort des débats menés au cours de l’expertise que plusieurs hypothèses ont été envisagées quant à l’origine des infiltrations, il n’est désormais plus discuté qu’elles résultent de la casse de trois tuiles, lesquelles ont été remplacées par le charpentier mandaté par la société.
Il n’est pas davantage contesté que les infiltrations ont cessé à la suite de cette intervention, ce qui se trouve corroboré par les observations de l’expert qui n’a relevé aucune émergence caractéristique lors de sa visite.
La société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT avait initialement soutenu que les désordres pourraient provenir d’un défaut d’étanchéité de l’abergement d’une cheminée située en amont de la zone sinistrée, cette argumentation n’est plus soutenue dans ses écritures.
En tout état de cause, l’expert a écarté cette cause en retenant que les photographies prises par Madame [V] révèlent une ampleur d’infiltration incompatible avec un simple défaut localisé d’abergement, lequel, en l’absence d’écran sous toiture, ne pourrait générer des infiltrations que dans la proximité immédiate de la souche.
Il s’induit de ces éléments que le sinistre trouve nécessairement son origine dans la présence des tuiles cassées.
Pour autant, aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, la responsabilité du débiteur suppose la démonstration d’un manquement contractuel et d’un lien causal certain entre ce manquement et le dommage allégué. La charge de cette preuve incombe au créancier.
En l’espèce, s’il est établi que la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT est intervenue sur un pan de toiture situé en amont des zones concernées par les infiltrations pour y mettre en œuvre un isolant en laine de roche sous la couverture existante, l’expertise n’a révélé aucun élément objectif établissant que les tuiles endommagées auraient été cassées au cours des travaux ou du fait de ceux-ci.
L’expert judiciaire relève seulement l’absence d’état préalable de la couverture et l’absence de contreliteaunage destiné à assurer la ventilation sous couverture, ces omissions constituant certes une non-conformité technique, potentiellement préjudiciable à terme, mais ne caractérisant aucun désordre actuel affectant les tuiles au droit de la zone d’intervention.
La demanderesse, pour sa part, n’apporte aucune preuve permettant d’attribuer la casse des tuiles aux travaux réalisés. Aucun élément versé aux débats ne permet notamment de localiser précisément les tuiles brisées au sein du périmètre d’intervention de la société.
Si l’expert SARETEC mentionne dans son rapport du 29 mars 2024 que certaines tuiles remplacées se situeraient dans cette zone, il ne produit aucun plan, schéma, photographie authentifiée ou document contradictoire permettant d’en vérifier l’emplacement.
A ce titre l’attestation du charpentier se borne à relater son intervention sans décrire les opérations réalisées. Les photographies jointes, non datées, non authentifiées et obtenues sans contradiction, ne permettent pas davantage de constater la présence de tuiles cassées ni leur position.
L’expert judiciaire indique pour sa part avoir observé la présence de trois tuiles neuves en égout de toit, sans toutefois en préciser la localisation au regard du chantier réalisé par la société.
Aucun lien matériel certain n’est donc établi entre les travaux d’isolation et les désordres invoqués.
Enfin, si la société Sud-ouest dynamique Habitat ne démontre pas que les tuiles étaient antérieurement endommagées, la concomitance alléguée entre leur casse et les travaux n’est pas non plus établie, et rien n’exclut une casse postérieure aux travaux.
Il est constant que le sinistre est survenu lors d’un épisode de fortes précipitations et rien n’exclut que ces intempéries puissent être à l’origine de la casse des tuiles à l’origine des infiltrations.
Dans ces conditions, la preuve d’un manquement contractuel imputable à l’entreprise ou d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés et les dommages constatés n’est pas rapportée, de sorte que la responsabilité de la société Sud-Ouest Dynamique Habitat ne peut être retenue au titre de ce désordre.
Madame [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de ce préjudice.
— Sur les défauts de pose affectant les travaux d’isolation du grenier
Les défauts dénoncés par madame [V] dans le cadre de son assignation et en cours d’expertise portent sur la mise en œuvre de l’isolation par film triso toiture de marque ACTIS sur une surface de 20 m2 dans les combles sud (grenier de l’étage).
L’expert rappelle que les travaux d’isolation s’inscrivent dans le cadre de la rénovation énergétique de façon à pouvoir bénéficier des Primes Energie CEE ou ma prime rénov, sous réserve de ce qu’il remplisse les critères de qualité requis dans le cadre du dispositif.
En l’occurrence, il est constant que les travaux d’isolation sous rampant réalisé par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ont fait l’objet d’un contrôle de qualité par la société SPEKTY lequel a donné un avis défavorable au motif que les travaux n’étaient pas achevés l’isolant ayant été laissé en apparence.
En outre l’expert précise que l’isolant choisi doit dans le cadre de ce dispositif avoir un coefficient de résistance thermique supérieur ou égal à 6 m2 KW en rampants sous toiture.
Il relève que le devis et la facture de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT , mentionnent que l’isolant mis en œuvre est censé procurer une résistance thermique de 6.20 K/W.
L’expert précise que ce type d’isolant posé seul présente des performances thermiques intrinsèques et totales inférieures au regard des exigences thermique actuelle en réhabilitation et nécessite de respecter des règles de pose précises, notamment :
Pour la réalisation, en contact avec la ou les faces peu émissive du produit, d’une ou deux lames d’aires qui doivent être parfaitement étanche à l’air, la réalisation d’un pare-vapeur efficace côté intérieur des parois, l’amélioration du calfeutrement.
Monsieur [W], relève qu’en l’occurrence la pose de l’isolant telle qu’effectuée par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ne respecte aucune de ces règles, les périphéries des surfaces sur lequel cet isolant a été posé n’étant pas étanches à l’air et que l’on peut apercevoir depuis l’intérieur la sous-face de la couverture.
Il ajoute qu’il manque en outre un composant triso Hybrid afin d’obtenir la résistance thermique visée au contrat.
L’avis de l’expert concernant ces défauts d’exécution ainsi que leur conséquence à savoir l’impossibilité d’obtenir les performances énergétiques annoncées ne sont pas remis en cause par la société SUD OUEST et caractérise un manquement par cette dernière à son obligation de résultat réaliser des travaux conformes aux caractéristiques contractuellement convenues.
La responsabilité de la Société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT est donc engagée au titre de cette non-conformité.
— Sur l’incohérence entre les surfaces traitées et les surfaces facturées
Le devis initial des travaux acceptés par Mme [V] ainsi que la facture établie le 24 novembre pour un montant de 8000 € TTC, comprennent la pose d’un isolant laine de roche thermoloft par soufflage sur une surface de 100 m2 en comble perdu ainsi que la pose d’un isolant type sur rampant en extérieur sur une surface de 20 m2.
L’expert indique qu’après vérification la surface horizontale des combles perdue effectivement isolée n’est que de 48 m2 et non de 100 m2.
Il relève en outre que pour la partie isolation par l’extérieur de la toiture nord-ouest, la surface traitée est inférieure d’environ 4 à 5 m2 sur le 20 m2 facturée.
Les conclusions de l’expert ne sont pas remises en cause par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT qui invoque pour sa part une erreur de calcul lors de l’établissement du devis.
A supposer que le devis initial puisse contenir une erreur quant aux surfaces devant être traitées, la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT n’a pu se méprendre sur les surfaces qu’elle a effectivement traitées.
Elle se devait en conséquence d’une part en exécution de son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi d’informer madame [V] de cette erreur lors de la réception des travaux mais également d’ajuster sa facturation en fonction des prestations effectivement réalisées, ceci d’autant plus qu’il résulte du bon de commande que les travaux étaient intégralement financés au moyen d’un prêt affecté.
En n’y procédant pas la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT a manqué à ses obligations d’information à l’égard de sa cliente, ces fautes engageant sa responsabilité contractuelle au titre de la surfacturation.
3 – Sur les réparations et demandes indemnitaires
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1231-1 du même Code « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est admis en application de ces textes, qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033, publié).
Selon l’article 1231-2 du Code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En application de l’article 1353 du Code civil « le demandeur doit ainsi rapporter la preuve de son droit à indemnisation et en conséquence des préjudices dont il réclame réparation ainsi que de leur lien de causalité avec les désordres invoqués ».
Pour être réparable, le préjudice doit être certain. Un dommage peut être certain alors qu’il n’est pas encore né et actuel. Il est ainsi admis que le préjudice futur c’est-à-dire celui dont la réalisation est certaine est aussi réparable. En cela il s’oppose au préjudice hypothétique ou simplement éventuel.
Le principe de réparation intégrale impose « de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu ou ne s’était point produit » (Cass. 2e civ., 16 déc. 1970, n° 69-12.617 – Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-13.603).
Aux termes de ses écritures madame [V] sollicite :
La prise en charge par la société Sud-ouest DYNAMIQUE HABITAT des travaux de réfection de l’isolation et de remise en état du lambris endommagé tels que proposé et chiffrés dans le devis de la SARL DEYSIEUX ET FILS
Le remboursement de la somme de 2 176 € au titre du trop-perçu sur la facturation,
La somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
La somme de 1000 € au titre du préjudice moral,
La somme de 1 602,12 € au titre du préjudice financier (coût du crédit affecté)
— Sur les demandes afférentes au travaux de réfection de l’isolation et de remise en état du lambris
La responsabilité de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT n’ayant pas était retenue au titre des dommages causés aux lambris, Madame [V] sera déboutée de ses demandes au titre de ce poste de préjudice.
Concernant la réfection de l’isolation aux termes de son rapport l’expert judiciaire « indique compte tenu de la multitude des difficultés rencontrées à la suite des travaux d’isolation, Madame [V] est opposée à toiture conciliation avec la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT , elle a donc consulté une autre entreprise afin d’obtenir afin d’obtenir une devis de réfection de l’isolation de la toiture conformément aux observations ci-dessus.
Pour les litiges n°1 et 2, l’entreprise [RGE SARL DEYSIEUX & Fils] propose la réalisation, après dépose des isolations réalisées par SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT , du même procédé d’isolation par l’intérieur TRISO TOITURE de chez ACTIS, complétée par la mise en place d’un lambris de sous face, en finition, pour le rampant nord de la maison. »
Il a été retenu que la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT avait manqué à son obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes au contrat, les défauts de pose de l’isolant ISO TOITURE mis en œuvre dans le grenier de l’étage ne permettant pas d’obtenir la performance énergétique spécifiée au contrat.
Madame [V] est en conséquence fondée à obtenir la prise en charge par cette entreprise des travaux de reprises nécessaires à obtenir les performances qui lui ont été promises.
Il est toutefois relevé que les demandes de cette dernière portent également sur la dépose de l’isolation en laine de roche entre chevron, mise en œuvre sur la partie nord-ouest de la toiture et son remplacement par la pose d’un isolant TRISO TOITURE de chez ACTIS dans les combles nord.
Dans le cadre de l’examen du litige concernant le dégâts des eaux l’expert judiciaire a effectivement relevé que s’agissant du complément d’isolation réalisé sur la partie nord de ouest par l’extérieur, la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT n’avait pas mis en œuvre de contre linteaunage de façon à maintenir la ventilation en sous face de couverture au-dessus de l’incorporation des rouleaux de laine de roche.
Il a ainsi retenu qu’il s’agit d’une non-conformité technique préjudiciable à la bonne tenue de la couverture à emboitement.
Pour autant l’expert ne relève au droit des travaux réalisés par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT sur la toiture aucun dommage actuel en lien avec cette non-conformité technique et se contente de préciser que la solidité de la couverture pourrait être affectée à l’avenir sans pour autant parler de certitude.
Aux termes de son rapport l’expert ne préconise pas la reprise de cette isolation ni sa dépose.
En l’absence de désordre actuel, l’absence de mise en œuvre d’un contre linteaunage lequel n’est pas prévu au contrat et dont il n’est pas soutenu qu’elle serait prescrite par une norme obligatoire, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT.
Madame [V] n’est en conséquence pas fondée à solliciter la prise en charge par cette dernière de la dépose de l’isolant sous toiture ainsi que sa substitution par un autre procédé d’isolation.
L’indemnisation de son préjudice matériel sera en conséquence limitée au travaux de reprise de l’isolation mise en œuvre dans les combles sud.
Au regard des défauts d’exécution et non façons relevés par l’expert, concernant la pose de cet isolant, il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté que la mise en conformité des travaux ne peut se faire que par une reprise totale de l’isolation ISO TOITURE mise en œuvre par la société SUD OUEST HABITAT TOITURE.
Au titre des mesures réparatoires, l’expert retient les propositions de la société DEYSIEUX lesquelles consistant dans la dépose de l’isolant ACTIS déjà en place, l’isolation en triso toiture de même marque posée en double couche le pontage des joints des isolant avec scotch compatible et liteaux sur les périphéries de la pièces et contre panne de bois.
Ces mesures réparatoires ne sont pas critiquées par les parties, de même que le chiffrage de ces travaux tel que figurant dans le devis de la société DEYSIEUX à hauteur de 2426.89 TTC.
Il convient en conséquence de condamner la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à verser à Madame [J] veuve [V] la somme de 2426,89 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de l’isolation des combles sud et de la débouter du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise.
— Sur la demande de restitution
Il est acquis par ailleurs que Madame [V] a réglé la totalité de la facture initiale de sorte qu’elle est fondée à obtenir la restitution des sommes correspondant aux prestations non réalisées et réglées en pure perte.
L’expert estime sans être contredit à la somme de 2176 euros le trop perçu par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT, il convient en conséquence conformément à la demande de Madame [V] de condamner la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à lui restituer cette somme.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant qu’avant d’entreprendre les travaux de son habitation madame [V] vivait dans cette habitation. Les défauts d’exécution et non-conformités relevés par l’expert concernant l’isolation du grenier, ont pour seule conséquence de ne pas avoir améliorer la situation préexistence, mais n’ont entrainé aucune déperdition supplémentaire.
Il en résulte que Madame [V] n’a subi du fait des défauts d’exécution imputable à la SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT aucun préjudice de jouissance.
Il n’est en revanche pas contestable que les travaux de reprise nécessaire à la mise en conformité de l’installation au contrat, bien que ne nécessitant pas un déménagement, vont engendrer une gêne pour Madame [V], qui va devoir subir la présence des entrepreneur aux sein de son domicile.
Cette gêne constitue un trouble dans la jouissance de son bien qui bien que très partiel n’en reste pas moins réel.
Ce préjudice peut être évalué à la somme de 100 euros en tenant compte de la nature des travaux qui consistent en la dépose et le remplacement de l’isolant triso toiture mis en œuvre par la défenderesse dans les combles situées en partie sud de la maison, sur une superficie de 20 m2 et pouvant être réalisés sur une journée.
— Sur le préjudice moral
Madame [V] ne produit à l’appui de sa demande aucun élément de nature à caractériser l’existence du préjudice moral qu’elle allègue. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice financier
Il résulte des pièces versées aux débats dont le bon de commande et le courrier de FRANFINANCE, que les travaux d’isolation réalisés par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ont été financés en totalité soit à hauteur de 8000 euros, au moyen d’un crédit affecté souscrit par Madame [V] auprès de la société FRANFINANCE le cout total du crédit étant de 1602.12 euros.
Si les frais financiers relèvent directement des conditions de financement des travaux et non des défauts d’exécution imputables à la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT , il est néanmoins acquis que le devis et facture ayant servi à déterminer le montant de l’emprunt ont été surévalués de 2176 euros.
Si les travaux avaient correctement été devisés par la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT Madame [V] aurait nécessairement emprunté une somme moindre et supporté en conséquence des frais proportionnellement moindre.
L’erreur imputable à la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT dans la réalisation du devis et dans la facturation est donc de façon certaine à l’origine d’un préjudice financier pour la demanderesse correspondant aux frais exposés sur la somme indument perçue.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 435, 78 euros soit 1602.12 – [(5824x1602.12)/8000]
Il convient en conséquence de condamner la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT au paiement de la somme de 435.78 euros en réparation de ce chef de préjudice.
III – Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY
L’article L113-1 du Code des assurance dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Il est constant que la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT a souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY un contrat d’assurance à effet au couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle avant et après réception des travaux couvrant les dommages ne relevant pas de l’assurance décennale.
Les conditions particulières de la police signées de l’assurée précisent que le contrat est régi par les conditions générales N° CG012018RCD lesquelles sont produites aux débats et dont la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ne conteste pas qu’elles lui sont opposables.
Ces conditions générales prévoit qu’au titre de la « garantie de responsabilité civile décennale obligatoire » le contrat garantit le paiement des travaux de réparations de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré à contribué, ainsi que des ouvrages sur existants.. lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
La responsabilité de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT ayant été retenue sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, cette garantie n’est pas mobilisable en l’espèce.
Le Chapitre III A 1-2 précise que le contrat garantit au titre de la responsabilité civile après réception « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités Assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
— Une malfaçon des travaux exécutés,
— Un vice du produit, un défaut de sécurité,
— Une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
— Un conditionnement défectueux,
— Un défaut de conseil lors de la vente ».
Font partie intégrante de la garantie les dommages matériels et immatériels causés aux existants.
Sont exclus de la garantie responsabilité civile après réception y compris les frais de défense :
«a) Prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
— Réparer, parachever ou refaire le travail,
— Remplacer tout ou partie du produit. »
b) Les frais de retrait des produits livrés par l’assuré »
c) les dommages immatériels non consécutifs qui résultent de l’inexécution total ou partielle des obligations contractées par l’assurée du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués par l’assuré du non-respect de l’achèvement des travaux a prix convenu d’erreur de facturation …
Ces conditions générales définissent en outre le préjudice matériel comme toute destruction, détérioration ou disparition de la chose ou d’une substance et les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs comme les préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité perte de bénéfice ou de clientèle.
Au regard de ces stipulations, la société MIC INSURANCE COMAPNY n’est pas tenue de garantir la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT au titre des sommes allouées à madame [V] pour :
Les travaux de réfection de l’isolation qu’elle a réalisée,
Le remboursement du trop perçus résultant des erreurs de facturations ainsi que les conséquences financières de cette surfacturation
le préjudice de jouissance résultant de la gêne occasionnée par les travaux de reprise en ce qu’il ne constitue pas un préjudice économique
Il convient dès lors de rejeter les demandes de la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY.
IV – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SAS SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire non les dépens de l’instance de référé déjà liquidés lors de cette instance spécifique.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [J] veuve [V] la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT sera condamnée à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée sur ce même fondement à régler à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros.
Il convient par ailleurs de la débouter de ses demandes à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du même Code, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la teneur des présentes il n’ y a lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision, laquelle n’est de surcroît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à payer à Madame [K] [J] veuve [V] les sommes de :
— 2426,89 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de l’isolation sous rampant du grenier au contrat ;
— 2176 euros en remboursement des travaux non réalisés par la société SUD OUEST HABITAT ;
— 100 euros en réparation du préjudice de jouissance générés par les travaux de reprise ;
— 478 euros au titre du préjudice financier résultant de la surfacturation ;
DÉBOUTE la SAS SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT de ses demandes de garanties dirigées contre la SAS MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE la SAS SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à verser à Madame [K] [J] Veuve [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT à verser à la SAS MIS INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] veuve [V] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS MIC INSURANCE COMPANY du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT aux entiers de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 14 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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