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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3XI
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
en présence de Marion COADOU, magistrat, et Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 097 902 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [W] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (987), de nationalité française, technicienne, demeurant actuellement chez Monsieur [I] [G] – [Adresse 3]
non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me GERARD-DEPREZ
Copie conforme délivrée à : Me GERARD-DEPREZ, Mme [S]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 20 septembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [B] [W] épouse [S] un prêt personnel amortissable n°41690856909015 d’un montant de 28 000 euros au taux nominal de 4,96% l’an remboursable selon une première mensualité de 863,09 euros et 35 mensualités de 838,68 euros.
En raison de la défaillance de [B] [W] épouse [S] dans le paiement des échéances, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juillet 2024 la mettant en demeure de payer sous quinzaine la somme de 4 193,40 euros correspondant aux échéances impayées et lui indiquant que la déchéance du terme serait acquise, passé ce délai, à défaut de règlement.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [B] [W] épouse [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 15 634,72 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,96 % l’an à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
****
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance, en précisant que [B] [W] avait réglé le 20 mars 2025 la somme de 6000 euros, de telle sorte qu’elle ramenait sa demande en paiement principal à la somme de 9 934.7 euros.
****
[B] [W] épouse [S], règulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 20 février 2025 par assignation n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêt en date du 20 septembre 2021 d’un montant de 28 000 euros au taux nominal de 4,96% l’an remboursable selon une première mensualité de 863,09 euros et 35 échéances mensuelles de 838,68 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 09 juillet 2024 visant la déchéance du terme,l’historique du compte,le décompte de la créance en date du 8 juillet 2024.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se décompose comme suit:
mensualités échues impayées 4 193,40 euroscapital restant dû 10 593,82 eurosindemnité de 8% sur capital restant dû 847,50 eurosrèglements reçus au contentieux – 6 000,00 euros
soit un total de 9 634,72 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’indemnité de 8% du montant du capital dû s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[B] [W] épouse [S], qui ne prouve pas s’être libérée de son obligation, sera donc condamnée au paiement de la somme de 8 788,22 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,96% l’an à compter du 20 février 2025, date de l’assignation, sur la somme de 10 593.82 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
[B] [W] épouse [S], qui succombe, supportera les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [B] [W] épouse [S] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [B] [W] épouse [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 788,22 euros (huit-mille-sept-cent-quatre-vingt-huit euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,96% l’an à compter du 20 février 2025 sur la somme de 10 593.82 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [B] [W] épouse [S] aux dépens,
CONDAMNE [B] [W] épouse [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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