Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 25/02416 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27F6
N° de minute :
[P] [N] épouse [O],
[Y] [O]
c/
Syndicat des copropriétiares du [Adresse 1][Localité 1] [K] [Localité 2], représenté par son Syndic la SARL SYGERIM
DEMANDEURS
Madame [P] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0116
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétiares du [Adresse 4] [Localité 5], représenté par son Syndic la SARL SYGERIM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] étaient propriétaires indivis des lots N°8, 13 et 51 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6].
Par acte authentique en date du 27 juin 2025, ils ont cédé leurs lots à la société OMADIS.
Le 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a formé opposition sur le prix de cession à hauteur de 121.018,79 € par acte extrajudiciaire signifié au notaire des consorts [O] dans le cadre de ladite cession.
Considérant qu’ils n’étaient pas redevables de cette somme au titre des charges de copropriété, Madame [P] [N] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] ont, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 21 janvier 2026, aux fins de voir :
— ORDONNER la mainlevée de l’opposition, signifiée le 10 juillet 1965 à la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], sur le prix de cession revenant à Madame [P] [N] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] suite à la vente des lots n°8, 13 et 51 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] en tous les dépens d’instance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a notifié par RPVA le 20 janvier 2026 des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de :
Débouter Madame [O] et Monsieur [N] de toutes leurs demandes de mainlevée devenue sans objet.
Vu le maintien inutile et injustifié de la procédure, malgré les propositions amiables du syndicat des copropriétaires,
Débouter les demandeurs de toute leur demande au titre de l’article 700
Ordonner le partage des dépens
A l’audience du 21 janvier 2026, les consorts [O] ont confirmé que le syndicat des copropriétaires avait levé l’opposition sur le prix de cession de leurs lots, de sorte que leur demande formée à ce titre est devenue sans objet.
Ils déclarent néanmoins maintenir leurs demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de ces demandes.
Les parties ont développé oralement leurs prétentions et moyens sur ces différents points.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des premier et second alinéas de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.
Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le Syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance
Suivant l’article 5-1 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
En l’espèce, il est constant que par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a signifié à Maître [B] [C], notaire, une opposition au paiement du prix de vente des lots appartenant à [P] [N] épouse [O] et [Y] [O], en garantie du paiement des charges de copropriété, pour la somme principale de 121.018,79 €.
Cependant, au regard des articles susvisés, il appartenait au syndicat des copropriétaires de justifier à ce titre de l’existence d’une créance liquide et exigible à la date de la mutation.
Or si celui-ci avait formé une action en justice devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de cette somme, incluant des dommages-intérêts, des frais de justice et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre des consorts [O], aucun jugement n’avait encore été rendu par cette juridiction à la date de l’opposition, de sorte que le syndicat ne pouvait se prévaloir à ce moment-là d’une créance liquide et exigible.
Au surplus, suivant un jugement rendu ultérieurement le 19 novembre 2025, le tribunal l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires ayant, à la suite de cette décision, levé finalement cette opposition le 24 novembre 2025, la demande de mainlevée formée par les consorts [O], aux termes de leur assignation, est devenue sans objet.
Néanmoins la présente procédure ayant été rendue nécessaire par la signification d’une opposition injustifiée, laquelle a seulement été levée par le défendeur, postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [N] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande tendant à ordonner la mainlevée de l’opposition, signifiée le 10 juillet 1965 à la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], sur le prix de cession revenant à Madame [P] [N] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] suite à la vente des lots n°8, 13 et 51 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] est devenue sans objet ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Madame [P] [N] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Côte ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Décès ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuf ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Compte joint ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Clémentine ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marais ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Logiciel ·
- Secret des affaires ·
- Cimetière ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Pièces ·
- Contrefaçon ·
- Code source
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Taiwan ·
- Enfant ·
- Comté ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Baignoire ·
- Commissaire de justice ·
- Garnissement ·
- Extensions ·
- Service ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Piéton ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.