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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 19 nov. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z7N 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [Z] , munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 15 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Novembre 2025 par décision contradictoire et en premier ressort.
Le 19/11/2025 :
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à [X] [Y] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2020, [Localité 4] Habitat a consenti à monsieur [X] [Y] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 5] [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 443,80 euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 avril 2025, Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat a fait assigner monsieur [X] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat demande de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par monsieur [X] [Y] le 29 mai 2024 pour le 10 juillet 2024.
Déclarer monsieur [X] [Y] occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe [Adresse 1] à [Localité 4]
Ordonner l’expulsion de monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique.
S’ entendre le même devenu occupant sans droit ni titre, condamné lui payer à compter du jugement à intervenir une indemnité d’occupation égale au loyer en cours majoré des charges et indéxée sur l’indice du coût de la construction, jusqu’à la récupération des lieux.
Condamner monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 538,76 euros au titre des loyers et charges impayés.
Condamner monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner monsieur [X] [Y] aux dépens.
A l’appui de sa demande Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [X] [Y] ayant donné son congé est occupant sans droit ni titre.
A l’audience Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1561,25 euros.
Monsieur [X] [Y] déclare s’opposer aux demandes présentées à titre principal.Il explique ne pas avoir donné son préavis, vivre dans la rue et vouloir réintégrer son logement.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat déclare maintenir ses demandes .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la validité du congé donné par le locataire:
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire.Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat demande de déclarer valable le congé donné par monsieur [Y] au fond et en la forme ainsi Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat déclare avoir reçu le préavis de monsieur [X] [Y] par courrier en date du 29 mai 2024, en avoir accusé réception le 10 juin 2024. Un état des lieux de sortie a été fixé au 10 juillet 2024 mais il n’a pas pu être réalisé et monsieur [X] [Y] n’a pas rendu les clefs de l’appartement.
Monsieur [X] [Y] indique n’avoir pas écrit lui même ce courrier de préavis. Il démontre lors de l’audience que ce n’est ni son écriture ni sa signature en comparant le courrier de préavis avec un courrier écrit et signé de sa main., Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat reconnait qu’il ne s’agit pas effectivement de l’écriture et de la signature de monsieur [X] [Y] mais indique que ce dernier a écrit un courrier non daté mais receptionné par leur service le 11 avril 2025 dans lequel il demandait l’annulation de son préavis de depart ce qui prouve qu’il demandait bien à quitter son logement et qu’il a donc bien donné son préavis de départ du logement.
Cependant il convient de noter que Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat a reconnu à l’audience que monsieur [X] [Y] n’avait pas écrit lui même le courrier de préavis de son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] et se base sur le courrier demandant l’annulation de ce préavis pour justifier de ses demandes. La demande d’annulation du préavis ne peut être valablement reçue que si un préavis a effectivement était réceptionné par le bailleur dans les conditions légales, ce que demande d’ailleurs Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat en demandant que le congé soit validé au fond et en la forme. Ce préavis n’a été ni écrit ni signé par monsieur [Y] et il n’a pas été possible de connaitre l’indentité de la personne qui a émis ce document. Un préavis ne peut être valablement donné que par le locataire en place ou toute personne ayant qualité pour le faire en lieu et place du locataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le fait d’avoir demandé l’annulation du préavis ne peut rendre valable un préavis qui n’a pas été donné dans les formes légales.
En conséquence, Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat sera débouté de sa demande en validation du congé délivré par monsieur [X] [Y] et le bail continura de produire ses effets. .
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1561,25 32 euros à la date du 14 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Total dû : 1561,25 Euros
Monsieur [X] [Y] ne justifie pas du paiement de cette somme.Il indique avoir des difficultés avec sa banque pour procéder aux virements mais il justifie pouvoir régler son loyer et il s’engage à régler son loyer.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [X] [Y] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat la somme de 1561,25 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 14 octobre 2025, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2025.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dans le cadre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut désormais accorder des délais de paiement dans la limite de trois années dans la cadre de la suspension de la clause résolutoire, afin de maintenir le contrat de bail.
Le Tribunal peut donc par analogie retenir cette durée maximale de trois années.
Monsieur [X] [Y] se trouve dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes dues.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 24 acomptes mensuels 65 Euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il y a lieu de dire qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— Conformément à l’article L 722.5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncée à la présente décision.
— Les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur l’expulsion du locataire :
Le congé donné par monsieur [X] [Y] n’ayant pas été déclaré valable, la demande est sans objet et sera rejetée, le bail continuant à produire ses effets.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail n’étant pas résilié la demande est sans objet et sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparait pas inéquitable au vue des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat ses frais irreétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare le congé donné le 29 mai 2024 par monsieur [X] [Y] non valable en la forme et au fond et constate que le bail continue à produire ses effets.
Condamne monsieur [X] [Y] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat la somme de MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (1561,25 €), au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 14 octobre 2025, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2025.
Accorde à Monsieur [X] [Y] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par 24 acomptes mensuels de SOIXANTE EUROS( 65€) avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— Conformément à l’article L 722.5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncée à la présente décision.
Les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
Déboute Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat du surplus de ses demandes.
Déboute Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 4] Habitat aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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