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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES ACIERS DU NORD c/ Société JOFEBAR S.A., Société VIDROMAX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 1er juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2DI
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LES ACIERS DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P443
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société JOFEBAR S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 7] (PORTUGAL)
non comparante ni constituée
Société VIDROMAX
dont le siège social est sis [Adresse 10] (PORTUGAL)
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00705, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SAS CAMPUS AGRO, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la GTM BATIMENT, la SAS BC.n, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la SAS QUALICONSULT, la SAS MARC MIMRAM & ASSOCIES et la SAS ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et a désigné pour y procéder Monsieur [J] [R], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01173, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD, à la demande de la SAS BC.n.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 délivrés selon les modalités du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la SAS LES ACIERS DU NORD a fait assigner les sociétés JOFEBAR et VIDROMAX, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir :
rendre commune et opposable à la société JOFEBAR et à la société VIDROMAX SA l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024 (RG 24/00705) par Madame le Président du tribunal judiciaire d’Evry ayant désigné Monsieur [J] [R] désigné en qualité d’expert judiciaire ;faire sommation à la société JOFEBAR et à la société VIDROMAX SA d’assister à la réunion d’expertise judiciaire convoquée par Monsieur [J] [R] le 11 avril 2025 à 8h30 au [Adresse 3] [Localité 5] ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
dans le cadre d’un projet de conception et de réalisation des ouvrages du campus AgroParisTech et INRA à [Localité 8], la SAS CAMPUS AGRO a confié un marché de travaux à un groupement de 15 sociétés dont GTM BATIMENT et BC.n en qualité d’entreprise générale ;la société BC.n lui a confié, suivant contrat de sous-traitance du 2 avril 2019, le réalisation des lots n°5 « Charpente métallique » et n°7 " [Localité 9] et façade double peau du forum » ;le 5 avril 2019, elle a elle-même confié la réalisation des études, plans d’exécution et travaux portant sur le lot n°7 " [Localité 9] et façade double peau du forum " à la société JOFEBAR, société portugaise, qui a confié la réalisation des vitrages feuilletés à la société VIDROMAX, société portugaise ;le 13 avril 2022, la réception des travaux auraient été prononcée avec réserves sans qu’aucune réserve sur les verrières n’ait été notifiée dans le procès-verbal, mais le 30 aout 2022, le bureau de contrôle QUALICONSULT, a émis un avis défavorable sur les vitrages feuilletés de la verrière du bâtiment Forum 1 ;suite au mises en demeure du maître d’ouvrage, la société BC.n lui a commandé la dépose des vitrages ;par courrier du 31 mars 2023, la société CAMPUS AGRO PARIS TECH a mis en cause la société GTM BATIMENT en tant que mandataire du groupement et indiqué que figurait au titre de la liste des désordres " la pose de vitrages feuilletés à intercalaires innovant SentryGlas conformes au DTA, sur la verrière du bâtiment Forum A”;la société CAMPUS AGRO a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, et les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes par ordonnance du référé du 24 janvier 2025 ;dans sa note aux parties du 20 novembre 2024, l’expert a relevé que la société VIDROMAX ne figurait pas dans la liste des usines de fabrication de vitrages feuilletés avec intercalaires SentryGlas de sorte que les conditions de fabrication des vitrages feuilletés non traditionnels SentryGlas livrés et mis en œuvre sur l’opération n’étaient pas conformes aux prescriptions qui conditionnent la validité du Document Technique d’Application KURARAY, et donc que la société VIDROMAX devait être mise en cause ;l’expert judiciaire a également autorisé la mise en cause de la société JOFEBAR ;les sociétés JOFEBAR et VIDROMAX SA sont ainsi directement concernées par les opérations d’expertise lesquelles doivent par conséquent leur être rendues communes et opposables.
A l’audience du 3 juin 2025, la SAS LES ACIERS DU NORD, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés JOFEBAR et VIDROMAX n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS CAMPUS AGRO, a confié, par contrat du 2 octobre 2017, à un groupement d’entreprises de 15 sociétés, dont GTM BATIMENT et BC.n en qualité d’entreprise générale, la conception, réalisation, exploitation et maintenance des travaux du campus d’AgroParisTech et de l’INRA sur le plateau de [Localité 8], et s’est plainte de désordres affectant ces travaux, obtenant, par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD à qui la société BC.n, anciennement CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, avait sous-traité, suivant contrat du 2 avril 2019, la réalisation des lots n°5 « Charpente métallique » et n°7 " [Localité 9] et façade double peau du forum ".
Il résulte des pièces produites que la société LES ACIERS DU NORD avait acheté à la société JOBEFAR, société portugaise, les matériaux décrits sur le contrat de sous-traitance du 2 avril 2019 portant sur le lot n°7 « verrière et façade double-peau du forum » et lui avait confié les études correspondantes et plans d’exécution pour la réalisation des travaux.
En outre, la société LES ACIERS DU NORD affirme que la société JOFEBAR a confié à la société VIDROMAX la fabrication des vitrages feuilletés, selon l’avis technique n°6-15.2253-V4 délivré par le GS6 du CSTB de la société KURARAY.
Dans sa note aux parties n°1 du 20 novembre 2024, l’expert judiciaire met en cause les conditions de fabrication des vitrages feuilletés relevant, à ce titre, que la société VIDROMAX ne figurait pas dans la liste des usines de fabrication de vitrages feuilletés avec intercalaires SentryGlas de sorte que les conditions de fabrication des vitrages feuilletés non traditionnels SentryGlas livrés et mis en œuvre sur l’opération ne sont pas conformes aux prescriptions qui conditionnent la validité du Document Technique d’Application KURARAY, et indiquant que la société VIDROMAX doit être mise en cause.
Au regard de ces éléments, la SAS LES ACIERS DU NORD justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux parties défenderesses.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune, aux frais avancés de la SAS LES ACIERS DU NORD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la sommation d’assister à la réunion
La date de la réunion d’expertise concernée étant dépassée, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de la SAS LES ACIERS DU NORD, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables aux sociétés JOFEBAR et VIDROMAX, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 10 septembre 2024 désignant Monsieur [J] [R], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS LES ACIERS DU NORD, communiquera sans délai aux sociétés JOFEBAR et VIDROMAX, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les sociétés JOFEBAR et VIDROMAX, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS LES ACIERS DU NORD, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS LES ACIERS DU NORD dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés JOFEBAR et VIDROMAX sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS LES ACIERS DU NORD.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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