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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/54609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/54609 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73EX
N° : 11
Assignation du :
05 Juin et 1er Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par son curateur Madame [D] [B] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15] (92)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par sa mère, Madame [D] [B] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0231
DEFENDERESSES
S.A. [12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS – #P0098
L’ ASSOCIATION [13] ([10]) S.A.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS – #P0098
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
[S] [G] a adhéré à une convention d’assurance et de prévoyance souscrite par l’Association [14] ([11]) auprès de la société [12], prenant effet le 8 décembre 2004.
[S] [G] est décédé le [Date décès 7] 2022.
Par lettre du 15 avril 2025, [J] [G] et [M] [G], représentée par leur mère, Mme [B], ont vainement mis en demeure l’AGIPI de leur payer les prestations au titre des garanties Capital décès et Rente éducation en vertu de la convention d’assurance souscrit par leur père.
Par actes du 5 juin 2025 et du 1er juillet 2025, [J] [G], représentée par son curateur, Mme [B], et [M] [G], représentée par sa mère, Mme [B], ont assigné la société [12] et la société [10] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser des provisions au titre des prestations d’assurance souscrites par [S] [G].
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 26 août 2025, a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2025 et soutenues oralement par leur conseil, [J] [G] et [M] [G] demandent au juge des référés de :
— condamner [12] et [10] à communiquer une actualisation des garanties de l’adhésion n°0000174634 ;
— condamner [12] et [10] à payer à titre de provision à [M] [G] une rente d’éducation mensuelle d’un montant de 478,87 euros par mois, à compter du [Date décès 7] 2022 et ce avec intérêts au taux légal majoré au double du taux légal durant un mois à compter du 16 février 2023 puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal, à compter du 16 mars 2023 ;
— condamner [12] et [10] à payer à titre de provision à [J] [G] une rente d’éducation mensuelle d’un montant de 574,65 euros par mois, à compter du [Date décès 7] 2022 et ce avec intérêts au taux légal majoré au double du taux légal durant un mois à compter du 16 février 2023 puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal, à compter du 16 mars 2023 ;
— condamner [12] et [10] à payer à titre de provision à [M] [G] et à [J] [G] la somme de 306.400 euros, avec intérêts au taux légal majoré au double du taux légal durant un mois à compter du 16 février 2023 puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal, à compter du 16 mars 2023 ;
— prononcer lesdites sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum [12] et [10] à verser la somme de 5.000 euros à [J] [G] et [M] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société [12] et la société [10] (Association [13]) demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société [10] ;
— juger que la demande de communication de l’actualisation des garanties est devenue sans objet;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision à l’encontre d'[12] ;
— condamner [J] et [M] [G] à verser à [12] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [J] [G] et [M] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Cornet Vincent Segurel, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [10]
Les défenderesses sollicitent du juge des référés la mise hors de cause de la société [10].
Elles exposent que la société [10] est le gestionnaire des contrats d’assurance mais que seule la société [12] a la qualité d’assureur, ainsi qu’il en résulte du contrat d’adhésion signé le 8 décembre 2004.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de communication de l’actualisation des garanties
Les demanderesses sollicitent la communication par la société [12] de l’actualisation des garanties.
Cependant, dès lors que l’actualisation des garanties a été produite par l’assureur en cours d’instance, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, les demanderesses sollicitent, à titre provisionnel, le versement par la société [12] des prestations garanties au contrat souscrit par leur père, à savoir :
— un capital décès de 306 400 euros,
— une rente d’éducation mensuelle de 574,65 euros pour [J] [G] et 478,87 euros pour [M] [G].
Il est constant que le contrat d’adhésion signé par [S] [G], ayant pris effet le 8 décembre 2004, prévoyait notamment, en cas de décès, le versement à ses ayants-droits d’un capital décès à hauteur de 200.000 euros et d’une rente d’éducation d’un montant de 249,90 euros (majorée de 25% au 12ème anniversaire et de 50% à son 18ème anniversaire), jusqu’aux 26 ans des bénéficiaires.
Par lettre du 27 novembre 2021, la société [12] informait [S] [G] de l’actualisation de ses garanties au 1er janvier 2022 au montant de 306.400 euros au titre du capital décès, et au montant de 574,65 euros pour [J] [G], et de 478,87 euros pour [M] [G] au titre de la rente d’éducation.
L’article 35 des conditions générales de la convention d’assurance, en son édition 01/2004, dont l’adhérent reconnait par le contrat d’adhésion avoir reçu un exemplaire, dispose que :
« A. En cas de décès
Les pièces suivantes, nécessaires au paiement des différentes prestations, doivent être adressées à l’AGIPI.
En cas de décès de l’assuré :
— les conditions particulières d’adhésion,
— un certificat médical constatant la cause du décès (accident, nature de la maladie ou suicide),
— si le décès résulte d’un accident, une copie du rapport de police ou de gendarmerie, ou tout autre document justificatif, […]
Par une lettre du 16 janvier 2023, Mme [B], représentant ses filles, [J] et [M] [G], sollicitait le versement des prestations et transmettait à la société [10] les pièces suivantes :
— l’acte de décès de [S] [G],
— le livret de famille,
— les justificatifs d’identité d’elle-même et de ses enfants,
— un RIB.
Par une lettre en réponse du 17 février 2023, [11] sollicitait de Mme [B] la communication de plusieurs éléments dont un certificat médical, dont il transmettait un modèle, et qui devait être « dûment rempli et signé par le médecin ayant constaté le décès de M. [S] [G] ou par le médecin traitant ».
Les demanderesses ont finalement produit un certificat médical en cours d’instance, établi par le docteur [V] [O] le 4 novembre 2025, selon lequel « Monsieur [S] [G] né le 16/01/1968 est décédé le [Date décès 1] 2022 de mort naturelle ».
Le société [12] oppose que son obligation de verser les prestations au titre du contrat d’assurance est sérieusement contestable dès lors que, d’une part, le certificat médical versé ne provient ni du médecin traitant, ni du médecin ayant constaté le décès, et que d’autre part, ce certificat n’est pas suffisamment précis quant à la cause du décès et ne permet pas de s’assurer que le décès ne rentre pas dans l’un des cas d’exclusion de garantie tels que visés à l’article 22 de la notice d’information (dans son édition de 2015).
Toutefois, il ressort des pièces produites que seule la communication d’un certificat médical constatant la cause du décès est exigée par le contrat (article 35 de la notice d’information). En sollicitant que le certificat médical soit établi selon un certain modèle et par le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès, la société [12] ajoute des conditions non prévues expressément au contrat.
En outre, la mention « mort naturelle » renseignée sur le certificat médical produit permet d’exclure, d’une part, que le décès ait pu intervenir par suicide, accident ou maladie, causes énumérées à l’article 35 et, d’autre part, que le décès entre dans les cas d’exclusion de l’article 22 de la notice d’information (édition 2015), les cas d’exclusion énumérés étant le suicide dans la première année de la souscription et un ensemble d’accidents en conséquence de certaines pratiques sportives, exclus en l’espèce.
En conséquence, l’ensemble des conditions de l’article 35 précédemment cité étant réunies, l’obligation de versement du capital décès et de la rente d’éducation par la société [12] n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort en outre de l’article 14 de la notice d’information (édition 2004) portant sur la rente d’éducation, que « La rente est servie à partir du jour du décès de l’assuré, par trimestre civil échu, au tuteur des enfants s’ils sont mineurs, aux enfants eux-mêmes s’ils sont majeurs. ».
La rente d’éducation est donc due à compter de la date de décès du souscripteur, soit à compter du [Date décès 7] 2022.
Les demanderesses sollicitent que les sommes soient versées avec des intérêts au taux légal majoré au double du taux légal durant un mois à compter du 16 février 2023 puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal, à compter du 16 mars 2023.
Cependant, dès lors qu’elle ne justifie pas de la majoration demandée, et que la réunion de l’ensemble des pièces prévues au contrat n’a eu lieu qu’en cours d’instance, la société [12] sera condamnée au versement des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Au cas présent, aucun élément ne laissant supposer que la défenderesse ne respectera pas la présente décision de justice, il convient de dire n’y avoir lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [12] sera en outre condamnée à verser à [J] [G] et [M] [G] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant total de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société [10] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’actualisation des garanties ;
Condamnons par provision la société [12] à payer à [J] [G] et [M] [G] la somme de 306 400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Condamnons par provision la société [12] à payer à [J] [G] la somme de 574,65 euros par mois à compter du [Date décès 7] 2022 et jusqu’à la date de son 26ème anniversaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
Condamnons par provision la société [12] à payer à [M] [G] la somme de 478,87 euros par mois à compter du [Date décès 7] 2022 et jusqu’à la date de son 26ème anniversaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la société [12] aux dépens ;
Condamnons la société [12] à payer à [M] [G] et [J] [G] la somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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