Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 27 mai 2025
à Me DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54BY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 décembre 2024, la SA SOGIMA a assigné Monsieur [P] [H] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier;
• condamner Monsieur [H] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 4350,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA SOGIMA a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 5345,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 mars 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA SOGIMA a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [H], cité en l’Etude de la SCP CHAMPION et JULLIAN, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Il n’a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué ne pas avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA SOGIMA produit la notification à la CCAPEX en date du 29 juillet 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 2 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 10 décembre 2024.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 13 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 13 mars 2025.
L’action de la SA SOGIMA est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2023, la SA SOGIMA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant six semaines.
Le montant du loyer était de 416,52 euros outre 100,69 euros de provisions sur charges.
Monsieur [H] ne règlant pas régulièrement ses loyers, la SA SOGIMA lui a fait délivrer le 2 octobre 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3126,94 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 juillet 2024, est resté sans effet pendant plus de six semaines, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 13 novembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 5345,05 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 12 mars 2025 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [H] sera en outre condamné à payer à la SA SOGIMA une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
La SA SOGIMA ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [H] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [H] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [H] sera tenu de payer à la SA SOGIMA la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA SOGIMA;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 novembre 2024;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Monsieur [H] à payer à la SA SOGIMA:
• la somme provisionnelle de 5345,05 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 12 mars 2025 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS la SA SOGIMA du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [H] à payer à la SA SOGIMA la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 2 octobre 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Constat ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond
- Tantième ·
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Votants ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procuration ·
- Majorité ·
- Ordre du jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
- Pharmacie ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Suspension des paiements ·
- Effet rétroactif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Rétroactif ·
- Autofinancement
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Part ·
- Adresses ·
- Congé du bail ·
- Assesseur ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acier ·
- Sociétés ·
- Forum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taux légal ·
- Provision ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Certificat médical ·
- Obligation ·
- Référé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Notaire ·
- Partage ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Décès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.