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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 avr. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXNN
N° : 26/00223
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Boris LABBÉ (Avocat au barreau de TOURS)
DEFENDERESSE :
Madame [X] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée dans la procédure par Me Eric LE COZ (Avocat au barreau de TOURS) et substitué à l’audience par Me Miguel PRIETO (Avocat au barreau de TOURS)
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille MONTAGU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2015, Monsieur [O] [Y], président de la SAS SA ROTOFOR, s’est porté caution solidaire des engagements de la société, pour une durée de cinq années, et dans la limite de la somme de 114 000 euros.
Le 21 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire est ouverte concernant la SAS SA ROTOFOR.
Le 5 septembre 2017, par courrier, la SA BANQUE CIC OUEST a déclaré ses créances au mandataire judiciaire pour un montant de 42 923,69 euros.
Le 25 janvier 2019, la société fait l’objet d’un plan de redressement homologué par le Tribunal de commerce de Blois.
[O] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder Madame [X] [E], son épouse sous le régime de la communauté universelle.
Le 14 avril 2023, le Tribunal de commerce de Blois a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS SA ROTOFOR.
Le 5 février 2025, par acte de commissaire de justice, la SA BANQUE CIC OUEST a assigné Madame [X] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 20 octobre 2025 par voie électronique, la BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de :
— vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil ;
— recevoir la BANQUE CIC OUEST en ses demandes, les dire bien fondées ;
— condamner Madame [X] [Y] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 37 573,59 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
— condamner Madame [X] [Y] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Madame [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions recapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juilllet 25025 par la voie électronique, Madame [X] [E] veuve [Y] demande au tribunal de :
— vu l’ancien article L.341-4-18 du Code de la consommation ;
— vu l’article 1147 ancien du Code civil ;
— vu les articles 724, 2299, 2302 et 2303 du Code civil ;
— vu la jurisprudence ;
— déclarer Madame [X] [Y] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, à titre principal :
— déchoir la BANQUE CIC OUEST de son droit de recouvrement de sa créance due au titre du contrat de cautionnement signé le 30 septembre 2015 par Monsieur [O] [Y] contre Madame [X] [Y], à hauteur de 37 573,59 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
— prononcer la déchéance de la garantie de la totalité des intérêts et pénalités ;
A titre subsidiaire :
— juger que la BANQUE CIC OUEST engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil pour défaut de mise en garde et de conseil ;
— condamner la BANQUE CIC OUEST à payer à Madame [X] [Y] la somme de 37 536 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— ordonner la compensation des sommes dues par Madame [X] [Y] au titre du contrat de cautionnement et de celles dues par la BANQUE CIC OUEST au titre de sa responsabilité contractuelle ;
A titre très subsidiaire :
— déclarer abusive, et par conséquent nulle et non écrite, la clause de déchéance du terme du contrat de prêt signé entre la BANQUE CIC OUEST et Monsieur [O] [Y] ;
Et en tout état de cause :
— condamner la BANQUE CIC OUEST à payer à Madame [X] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Eric LE COZ pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026 ; le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [X] [Y]
L’article 724 du Code civil dispose que les héritiers « sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
Il ressort de l’acte de notoriété que Madame [X] [Y] est la seule héritière de [O] [Y].
Madame [X] [Y], en sa qualité de conjointe de la caution et héritière de Monsieur [O] [Y], est donc bien fondée à invoquer les moyens de défense relatifs à l’engagement de caution signé par son époux.
Sur la demande au titre de la clause de déchéance du terme
Madame [X] [Y] allègue que la déchéance du terme pourrait être abusive au sens des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives et sollicite la production de pièces.
La SA BANQUE CIC OUEST a été invitée le 25 février 2025 par le Juge de la mise en état à produire :
— le contrat de prêt ;
— la mise en demeure précédant la déchéance du terme et laissant à l’emprunteur un certain délai pour régulariser la situation ;
— le courrier prononçant la déchéance du terme.
La SA BANQUE CIC OUEST a justifié du caractère professionnel du prêt consenti à la SAS TROTOFOR.
Les dispositions du Code de la consommation ne sont donc pas applicables.
La demande de Madame [X] [E] veuve [Y] sur le fondement du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du caractère disproportionné des engagements de caution
Aux termes de l’article L341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La caution suppose, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Com., 13 septembre 2017, n° 15-20294).
Le 21 septembre 2015, dans la fiche de renseignements remplie pour la SA BANQUE CIC OUEST (pièce n° 3 demandeur), Monsieur [O] [Y] a mentionné les éléments suivants :
Revenus de la caution :
— Monsieur [O] [Y] : retraites, annuel, 41 642 euros
— Madame [X] [Y]: retraites, annuel, 15 464 euros
soit un total annuel des revenus à hauteur de 57 106 euros.
Patrimoine immobilier :
— résidente principale : en commun, acquise en 2000, valeur de 400 000 euros ;
— résidence secondaire : en commun, acquise en 2008, valeur de 280 000 euros ;
— bâtiment industriel : en commun, acquis en 1991, valeur de 300 000 euros ;
— terres agricoles : en commun, acquises en 1991, valeur de 18 000 euros ;
— bois : en commun, acquis en 1991, valeur 20 000 euros ;
— autre résidence : en commun, acquise en 1991, valeur de 70 000 euros ;
— étang : en commun, acquis en 1986, valeur de 8 000 euros ;
soit un total de 1 096 000 euros.
Patrimoine financier et mobilier :
— assurance-vie : en commun, valeur de 104 396 euros ;
— LDD : en commun, valeur de 4 892 euros ;
— CEL : en commun, valeur de 834 euros ;
soit un total de 110 122 euros.
Aucun crédit, charge ou cautionnement en cours ou déjà consentis n’ont été déclarés.
Par acte de cautionnement solidaire du 30 septembre 2015, Monsieur [O] [Y] s’est porté caution dans la limite de 114 000 euros.
Monsieur [O] [Y] disposait à cette date avec son épouse d’un revenu annuel total de 57 106 euros, d’un patrimoine immobilier de 1 096 000 euros et d’un patrimoine financier et mobilier de 110 122 euros.
En conséquence, Madame [X] [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution souscrit par son époux ; sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre du manquement à un devoir de conseil
Madame [X] [Y] allègue un manquement de la banque à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [Y].
Le banquier dispensateur de crédit n’intervenant pas comme conseil en investissements et en gestion de patrimoine est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de ses clients et n’est pas débiteur d’un devoir de conseil à leur égard.
En l’espèce, Madame [X] [Y] ne rapporte pas d’obligation spécifique de devoir de conseil.
Ainsi, Madame [X] [Y] ne peut reprocher à la SA BANQUE CIC OUEST un manquement à un devoir de conseil envers Monsieur [O] [Y].
Sur la demande au titre du manquement au devoir de mise en garde
Madame [X] [Y] allègue que la SA BANQUE CIC OUEST aurait manqué à son devoir de mise en garde envers [O] [Y].
Le devoir de mise en garde ne joue qu’au profit du client non averti, sauf si le client averti prouve que la banque disposait sur sa propre situation ou sur l’opération des informations qu’exceptionnellement il n’avait pas.
De plus, la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Com., 7 juillet 2009, n° 08-13536).
Le caractère d’averti de la caution doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire selon une diversité d’éléments tels que la connaissance du monde des affaires, l’âge, les capacités intellectuelles, les expériences professionnelles, les opérations financières passées ou encore le montant de l’emprunt cautionné.
Enfin, il incombe à la banque d’apporter la preuve que le contractant est averti, l’engagement en caution à la demande d’un dirigeant d’une entreprise ne suffisant pas en soit le présumé.
Le seul fait que [O] [Y] ait été le dirigent d’une société ne suffit pas à déterminer qu’il était un client averti.
Il doit donc être considéré comme un client non averti.
Au vu de l’absence de tout emprunt et de tout autre engagement de caution mentioné dans la fiche patrimoniale, il n’est pas établi que la banque aurait été tenue à un devoir de mise en garde en riason de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
En effet, la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation ( Com, 7 juillet 2009, n°08-13536).
Il ne peut donc être reproché à la SA BANQUE CIC OUEST de manquement à un devoir de mise en garde auquel elle n’était pas tenue, en raison du caractère averti du client et de l’absence de risque particulier.
La demande de Madame [X] [E] veuve [Y] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement
La SA BANQUE CIC OUEST justifie de sa créance, arrêtée au 12 novembre 2024, à hauteur de la somme de 14 634,18 euros au titre du découvert de compte courant professionnel (pièce n° 17 demandeur) et celle de 22 939,41 euros au titre du prêt professionnel (pièce n° 18 demandeur).
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement.
Sur la demande au titre des intérêts et pénalités
Sur les dispositions de l’article 2302 du Code civil
Selon l’article 2302 du Code civil :
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions, tout comme celles de l’article 2303 du Code civil, entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
La BANQUE CIC OUEST ne démontre pas avoir respecté cet obligation d’information.
Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts et pénalités échues depuis le 31 décembre 2021.
La demande de la BANQUE CIC OUEST aux fins de condamnation à paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sera donc rejetée ; le point de départ des intérêts sera fixé au jour du jugement.
Sur les dispositions de l’article 2303 du Code civil
L’article 2303 du Code civil dispose que :
Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, il n’est pas justifié des incidents de paiement de la société ROTOFOR, qui a été placée en redressement judiciaire le 21 septembre 2017, ce dont la caution a été informée par courrier du 5 septembre 2017, qui mentionnait les sommes restant dues à hauteur de 42.923,69 euros (pièce n°7).
Il n’est pas justifié d’un manquement aux dispositions de l’article 2303 du Code civil.
En conséquence, la demande de Madame [X] [E] veuve [Y] à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Madame [X] [E] veuve [Y] sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde,
REJETTE les demandes formées par Madame [X] [E] veuve [Y] sur le fondement de l’octroi inconsidéré de crédit par la banque,
REJETTE les demandes formées par Madame [X] [E] veuve [Y] au titre du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
CONDAMNE Madame [X] [E] veuve [Y], héritière de [O] [Y], à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 37.273,59 euros en exécution de l’engagement de caution de [O] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement
ORDONNE la déchéance du droit de la SA BANQUE CIC OUEST aux intérêts et pénalités échues depuis le 31 décembre 2021,
REJETTE toute autre demande,
REJETTE toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [E] veuve [Y] aux dépens,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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