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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MAHO CONSTRUCTION RENOVATION, S.A.RL. MAHO CONSTRUCTION RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52VH
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Maître [B] [G] de la SELARL LBG ASSOCIES
Maître [N] [F] PARC de la SELARL SELARL [Adresse 9]
entre :
Madame [J] [K] épouse [X]
née le 04 Décembre 1952 à [Localité 13] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibauld ERHET, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A.RL. MAHO CONSTRUCTION RENOVATION
dont le siège social se situe [Adresse 18]
[Localité 3]
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MAHO CONSTRUCTION RENOVATION
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [Y] [T] exerçant sous l’enseigne BS ARCHITECTURE [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [J] [K] épouse [X], suite à un incendie, a entrepris la rénovation partielle de sa maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 15] (56).
Elle a confié une mission complète d’architecte et de maitrise d’œuvre à l’entreprise individuelle de Monsieur [Y] [T]. Le lot « menuiseries intérieures extérieures » et le lot « charpente » ont été confiés à la société MAHO CHARPENTE MENUISERIE.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2019 sans réserve.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14, 19 et 22 mai 2025, Madame [J] [X] a fait assigner Monsieur [T], la société MAHO CONSTRUCTION RENOVATION et son assureur AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [J] [X] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise et désigner tel expert en construction qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de :
• convoquer les parties au [Adresse 11] [Adresse 10] à [Localité 14],
• se faire remettre par les parties l’ensemble des documents qui lui seront nécessaires,
• dresser un historique du chantier considéré,
• décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
• dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables,
• dire si les éventuelles non-conformités aux DTU contractualisés entrainent un désordre,
• relever et décrire les désordres et malfaçons affectant les ouvrages litigieux, sans omettre les éventuels désordres connexes qui pourraient apparaître postérieurement à l’ordonnance à intervenir ou être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci,
• en détailler l’origine, les causes et l’étendue,
• préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l’impropriété à sa destination, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
• donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non conformités et sur leur évaluation,
• donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
• s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,
• entendre tout sachant,
• de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
• du tout dresser un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin de leur permettre d’y répondre dans le délai qui sera prescrit au moyen de dires.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle indique que le plancher du grenier de la dépendance s’est affaissé dès le mois de novembre 2020, ce qui a été constaté par expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique laquelle considère que le désordre trouve son origine dans un sous dimensionnement de la poutre centrale.
Elle expose que lors de la réunion d’expertise amiable contradictoire, il avait été convenu que la société MAHO CHARPENTE MENUISERIE fasse intervenir un bureau d’étude technique structure pour étudier et calculer le dimensionnement de la poutre centrale afin de procéder à son remplacement et à la remise en état du plancher du grenier mais qu’elle ne l’a pas fait.
Elle dit avoir saisi l’assureur responsabilité décennale de la société MAHO CONSTRUCTION en l’informant par ailleurs de nouveaux désordres d’infiltration, mais que leur offre d’indemnisation n’a pas pris en compte le devis de reprise actualisé de la société RENFORTEC et qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée pour la reprise du solin et de la chute d’une tuile.
Elle précise que la société MAHO CONSTRUCTION RENOVATION vient aux droits de la société MAHO CHARPENTE MENUISERIE, suite à une fusion enregistrée le 10 juillet 2023.
***
La société MAHO CONSTRUCTION RENOVATION et son assureur AXA France IARD n’ont formulé aucune opposition aux prétentions de Madame [J] [X] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Monsieur [T] a constitué avocat qui a émis toutes protestions et réserves d’usage à la barre.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [J] [X] produit aux débats des courriers du CABINET EUREXO attestant avoir constaté le désordre d’affaissement du plancher de la dépendance réalisé par la société MAHO. La matérialité des désordres n’est pas contestée. L’assureur de la société MAHO CONSTRUCTION RENOVATION, la société AXA, a reconnu la responsabilité de son assurée dans ces désordres, à hauteur de 80 %. Des échanges sont intervenus entre les parties sur une proposition d’indemnisation.
Les factures de la société MAHO MENUISEIE CHARPENTE et de Monsieur [T] sont versées aux débats comme l’attestation d’assurance d’AXA.
Madame [J] [X] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire s’agissant de l’affaissement du plancher de la dépendance au contradictoire de l’ensemble des défendeurs selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [R] [V], [Adresse 6] ([Courriel 8] – 06.65.34.21.90), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [J] [X] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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