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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWQ3
AFFAIRE : Organisme OPH HABITAT ET METROPOLE C/ S.A.S. BEAFRIKA SHOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
OPH HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. BEAFRIKA SHOP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2023, l’OPH Habitat et Métropole a consenti à la SAS Beafrika Shop un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 28 février 2023 et pour un loyer principal annuel hors indexation, taxes et charges de 3 696,72 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, l’OPH Habitat et Métropole a assigné la SAS Beafrika Shop devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 avril 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et L145-41 du code de commerce, l’OPH Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Condamner la locataire par provision au paiement des loyers et charges dus à ce jour, soit la somme de 2619.53 Euros,
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié,
— Condamner la locataire à libérer les lieux occupés situés à [Adresse 7],
— Dans l’hypothèse où elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux de la condamner à en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner la locataire par provision à titre d’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
— Condamner la locataire aux intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— Condamner la locataire au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la locataire au paiement de tous les dépens du procès, y compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’OPH Habitat et Métropole expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Beafrika Shop, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boite aux lettres, la confirmation par la personne présente au siège de la société et la vérification du siège social de la société, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires et un mois après un commandement resté infructueux, le bai sera résilié de plein droit, et l’expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le juge compétent, sans préjudice du paiement de toutes les sommes sues au bailleur au titre du loyer et de ses accessoires, ainsi que tous dommages et intérêts. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Beafrika Shop le 28 janvier 2025 pour la somme principale de 2 159.68 euros, arrêtée au 23 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er mars 2025.
La SAS Beafrika Shop doit quitter dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 28 février 2025, terme de mars 2025 inclus, s’élèvent à 2 619.53 euros.
Il convient donc de condamner la SAS Beafrika Shop à payer à L’OPH Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 2 159.68 euros, arrêtée au 23 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 28 janvier 2025 sur la somme de 2 159.68 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 137.39 euros, et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant l’OPH Habitat et Métropole et la SAS Beafrika Shop pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 1er mars 2025,
DIT que la SAS Beafrika Shop doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Beafrika Shop à payer à l’OPH Habitat et Métropole les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 619.53 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2025, terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 2 159.68 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Beafrika Shop aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 137.39 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 15 Mai 2025
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