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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 24/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GARAY + 1 CCFE et 1 CCC Me CARRU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
[T] [D]
c/
[N] [U]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/04654 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4HX
Après débats à l’audience publique tenue le 26 Février 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [D]
née le 22 Juillet 1972 à [Localité 11]
Chez Mme et M. [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Février 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril, prorogé au 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 26 avril 2017, Madame [T] [D] et Monsieur [N] [U] ont acquis en indivision à hauteur de 50% chacun, un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Postérieurement à cette acquisition, Madame [T] [D] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le 19 août 2017, sous le régime de la séparation de biens.
En l’état de l’altération des relations entre les époux, ceux-ci ont revendu le bien indivis sis à [Localité 8] suivant acte reçu le 18 juillet 2023 par Maître [V] [E], notaire à [Localité 7], au prix de 650.000 €.
Il est constant qu’après paiement de la commission d’agence (31.000 €) et remboursement des deux prêts HSBC afférents au bien, référencés FRHBFR292094083621 et FRHBFR292094083611 (à hauteur respectivement de 156.099 € et 120.630 €), le solde du prix de vente s’élève à la somme de 343.010,38 € toujours séquestrée en la comptabilité du notaire.
Les époux ne se sont pas entendus à ce jour sur la distribution du solde du prix de vente et les conséquences du divorce et, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [T] [D] a assigné Monsieur [N] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse. L’instance est toujours en cours.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Madame [T] [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond Monsieur [N] [U] à l’effet de voir, au visa notamment de l’article 815-11 du code civil, ordonner une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir d’un montant de 50% du solde du prix de vente du bien indivis actuellement séquestré chez le notaire, correspondant à sa quote-part indivise telle que fixée lors de l’acquisition du bien.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/4654 et initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 26 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [T] [D] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, de :
— dire et juger que la juridiction de céans est compétente pour connaître du présent litige,
— débouter Monsieur [N] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger que le prix de vente est disponible et que le montant de l’avance n’excède pas les quotités acquises par Madame [T] [D] dans l’indivision, soit la moitié de la pleine propriété indivise,
— ordonner une avance en capital sur le prix de vente séquestré par Me [E], notaire, d’un montant de 171.505,19 €, sur les droits de Madame [T] [D] dans le partage à intervenir,
— condamner Monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance qu’elle a été contrainte d’introduire la présente instance à défaut d’accord des époux sur la répartition du solde du prix de vente, Monsieur [N] [U] s’opposant à une répartition par moitié et revendiquant une créance à l’encontre de son épouse et de l’indivision. Elle maintient que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est seul compétent pour statuer sur sa demande d’avance, les époux étant soumis au droit commun de l’indivision concernant le bien indivis acquis avant le mariage, qui ne doit pas être intégré dans la liquidation du régime matrimonial ; elle souligne en outre que la présente action n’a pas pour finalité de provoquer le partage judiciaire, mais uniquement d’obtenir une avance en capital sur le partage à intervenir.
Sur le fond, elle rappelle que les parties ont acquis le bien indivis par moitié chacun, que la ventilation du solde du prix de vente doit intervenir selon la même proportion et qu’il devient impérieux, au regard de la dégradation des relations entre les parties, de partager cette somme. Elle note que si le défendeur allègue avoir versé une somme de 100.000 € sur leur compte joint en vue de l’acquisition du bien, elle a également participé au financement du bien litigieux à hauteur d’une somme totale de 113.590 € en réglant les échéances des prêts immobiliers souscrits et elle a assumé une partie des travaux à hauteur de 7.960,88 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [N] [U] demandent au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 267 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater l’incompétence de la juridiction de céans, le litige relevant du juge aux affaires familiales,
— constater l’absence de tentative d’arrangement amiable ou de diligences en vue d’un partage amiable,
— constater que les époux [D] [U] sont toujours mariés,
— constater les incertitudes concernant les comptes entre les époux nécessitant une procédure classique au fond,
— dire n’y avoir lieu à une procédure accélérée au fond,
— débouter Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées, nulles et irrecevables,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il est dû par Madame [D] à Monsieur [U] une somme de 78.313,25 € quant aux sommes qu’il a réglées seul et pour le compte de cette dernière lors de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10],
— la condamner au paiement de cette somme de 78.313,25 € au profit de Monsieur [U],
— constater qu’il est dû par l’indivision à Monsieur [U] une somme de 7.048 € au titre des échéances de crédit qu’il a réglées seul après la séparation du couple,
— dire et juger que l’indivision est ainsi redevable envers Monsieur [U],
— ordonner une avance en capital sur le prix de vente séquestré par Me [E], notaire, d’un montant de 253.342,44 € (= 167.981,19 + 7048 + 78.313,25) au profit de Monsieur [U] eu égard à ses droits quant au partage à intervenir,
— dire que les sommes dues à Monsieur [U] sont calculées selon la règle de la somme la plus forte entre dépense faite et profit subsistant,
— désigner au besoin Maître [V] [E], notaire à [Localité 7], ou tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage avec cette fin mission habituelle et notamment celle de :
convoquer les parties et solliciter la production de tous documents utiles élaborer un état liquidatif, dans le délai d’une année à l’issue de la vente, établissant le compte entre les parties, la masse à partager, les droits des parties recevoir le cas échéant l’accord des parties sur cet état et en conséquence dresser et recevoir l’acte constatant le partage, et procéder à toute publication, faire rapport au tribunal sur les points de désaccord subsistant
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] [U] à payer à Monsieur [U] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [U] aux entiers dépens.
Le défendeur relève que le divorce des époux n’a pas encore été prononcé et il estime que les demande de l’épouse tendant au partage par moitié du solde du prix de vente ne sont dès lors pas recevables. Il rappelle en outre que toute demande de partage doit être précédée d’une tentative en vue de parvenir à un partage amiable, dont il n’est pas justifié en l’espèce et que le litige ne concerne pas une indivision de droit commun mais le règlement et le partage du régime matrimonial des époux, lequel relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application des articles 267 du code civil et L.213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, tout comme la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Il souligne que la demande de son épouse, qui correspond à la moitié du solde du prix de vente du bien indivis, ne correspond en fait pas à une avance, mais bien à un partage relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, étant rappelé que ce dernier peut également, dans le cadre des mesures provisoires et sur le fondement de l’article 255-7° du code civil, allouer aux époux une provision à valoir sur leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire.
Sur le fond, il soutient que le remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition du bien indivis a été effectué pendant le mariage, qu’il a également réglé diverses dépenses afférentes au bien indivis pendant le mariage et il sollicite qu’il en soit tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, de sorte que la demande de l’épouse est à ce jour prématurée et devra être examinée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Sur le quantum de la demande, il indique avoir déposé en avril 2017, sur le compte joint des parties, un chèque de 100.000 € provenant de son compte personnel qui a permis d’effectuer des virements au notaire chargé de la vente, de financer l’apport personnel du prêt HSBC et les frais de cautionnement du Crédit Logement, et qu’il détient à ce titre et à hauteur de sa part une créance à l’encontre de son épouse qui doit être calculée selon la règle du profit subsistant en application de l’article 1543 du code civil. Il fait également valoir qu’il détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des échéances des crédits immobiliers qu’il a réglées seul après la séparation du couple, créance qui doit être calculée en appliquant la règle du profit subsistant en application de l’article 815-13 du code civil. Il en déduit que les droits de son épouse sur le solde du prix ne peuvent en conséquence excéder la somme de 89.667,94 €. Concernant les dépenses effectuées par la demanderesse pendant le mariage, Monsieur [N] [U] soutient qu’il s’agit en fait de sa contribution aux charges du mariage, rappelant que son épouse a toujours disposé de revenus supérieurs aux siens.
A titre reconventionnel, le défendeur sollicite, si le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond devait se déclarer compétent pour trancher le litige, le règlement de la somme de 253.342,44 € correspondant selon lui à ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de constat, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif. Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur les diverses demandes formées dans les conclusions de Monsieur [N] [U] tendant à voir « constater que… ».
Il sera par ailleurs souligné qu’il résulte des conclusions du défendeur qu’il ne soulève pas véritablement d’exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales, dès lors qu’il n’en tire pas la conséquence que le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond devrait se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire au juge aux affaires familiales, mais que ses développements tendent en réalité à soutenir que les demandes formées par Madame [T] [D] ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte qu’il s’agit de moyens relevant de l’examen du fond du litige.
1/ Sur la demande d’avance en capital formée par la demanderesse
Aux termes des dispositions de l’article 815-11 alinéa 3 du code civil, « à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’octroi d’une telle avance par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, est subordonnée par ce texte à deux conditions :
— l’avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, sans excéder les droits de l’indivisaire, et il appartient donc au demandeur de justifier que la somme en question n’excède pas ses droits sans néanmoins que soit exigée leur détermination exacte, dès lors que le juge est mis en mesure d’appréhender les droits des indivisaires et les fonds disponibles ;
— l’avance en capital doit pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles.
Il résulte des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
La présente instance a été introduite au visa exprès de ces dispositions et il sera observé que, même si le montant des demandes formées par Madame [T] [D] correspond à la moitié du solde du prix de vente du bien indivis, c’est bien au titre d’une avance à valoir sur ses droits qu’elle forme ses prétentions.
C’est par ailleurs à juste titre que la demanderesse rappelle que le bien indivis litigieux a été acquis par les parties avant le mariage et qu’il est soumis au droit commun de l’indivision, même si la détermination des créances de chacune des parties au titre des dépenses afférentes à ce bien, tant à l’encontre de l’indivision qu’à l’encontre de l’autre partie, relèvent des pouvoirs du juge qui sera chargé de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins puis des époux, à savoir le juge aux affaires familiales.
Enfin, quelque soit le montant de l’avance sollicité par la demanderesse, il ressort clairement de ses écritures que ses demandes ne tendent pas au partage judiciaire de l’indivision, de sorte que les développements du défendeur sur l’absence de tentative préalable en vue de parvenir à un partage amiable sont inopérants.
Les demandes formées par Madame [T] [D] relèvent en conséquence des pouvoirs du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, tels que définis par les articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile susvisés.
Il est constant que le notaire, à la suite de la vente du bien indivis, dispose en ses comptes d’une somme totale de 343.010,38 € après paiement des frais d’agence et remboursement du solde des crédits immobiliers. Il existe donc des fonds disponibles à hauteur de ce montant sur lequel s’accordent les parties.
S’il est constant que l’étendue des droits des indivisaires dans l’indivision doit être fixée en fonction de la quote-part qu’ils ont acquise telle que déterminée dans le titre de propriété, et non pas proportionnellement au montant que chacun des indivisaires a financé à titre personnel, il n’en demeure pas moins qu’il doit être tenu compte, dans le cadre de la liquidation et du partage de l’indivision, des comptes d’indivision à faire pouvant comporter des créances ou dettes des indivisaires à l’égard de l’indivision, ainsi que des créances que chacun des concubins puis époux pourrait revendiquer à l’encontre de l’autre et qui excéderait sa contribution aux charges du mariage.
Il est allégué par Monsieur [N] [U], ce qui tend à être corroboré par les pièces qu’il verse aux débats, qu’il a effectué, à partir de fonds personnels, un versement de 100.000 € sur le compte-joint du couple qui n’était pas encore marié, afin de financer divers versements effectués au profit du notaire chargé de l’acte d’acquisition du bien indivis, les frais de cautionnement Crédit Logement et l’apport personnel des emprunteurs lors de la souscription des crédits immobiliers ayant permis le financement de la vente. Il allègue avoir également avoir remboursé sur ses fonds personnels, postérieurement à la séparation du couple, une somme totale de 4.500 € au titre d’échéances du prêt immobilier restées impayées. Il soutient enfin qu’il conviendrait d’appliquer à ces créances respectivement détenues à l’encontre de son épouse et de l’indivision la règle du profit subsistant, le bien ayant été revendu à un prix supérieur à son prix d’acquisition. Il estime lui-même, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, que les droits de Madame [T] [D] sur le solde du prix de vente n’excéderaient pas la somme d’environ 89.000 €.
Madame [T] [D] réplique avoir elle-même remboursé les crédits immobiliers afférents au bien indivis à hauteur d’une somme totale de 113.590 € et elle allègue avoir financé divers travaux réalisés dans le bien indivis à hauteur de 7.960,88 €. Il appartiendra toutefois au juge saisi le cas échéant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux de déterminer si ces dépenses effectuées par l’épouse relèvent ou non de sa contribution aux charges du mariage et si elles constituent des dépenses d’amélioration du bien indivis.
Compte-tenu de ces éléments, et le juge saisi selon la procédure accélérée au fond pouvant fixer librement le montant de l’avance consentie sans qu’elle n’excède toutefois les droits prévisibles de l’indivisaire dans la liquidation et le partage à intervenir, il sera alloué à Madame [T] [D], à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, la somme de 85.000 €.
2/ Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [N] [U]
Monsieur [N] [U] demande au juge délégué saisi selopn la procédure accélérée au fond, à titre reconventionnel et subsidiaire, de :
— constater qu’il est dû par Madame [D] à Monsieur [U] une somme de 78.313,25 € quant aux sommes qu’il a réglées seul et pour le compte de cette dernière lors de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10],
— la condamner au paiement de cette somme de 78.313,25 € au profit de Monsieur [U],
— constater qu’il est dû par l’indivision à Monsieur [U] une somme de 7.048 € au titre des échéances de crédit qu’il a réglées seul après la séparation du couple,
— dire et juger que l’indivision est ainsi redevable envers Monsieur [U],
— ordonner une avance en capital sur le prix de vente séquestré par Me [E], notaire, d’un montant de 253.342,44 € (= 167.981,19 + 7048 + 78.313,25) au profit de Monsieur [U] eu égard à ses droits quant au partage à intervenir,
— dire que les sommes dues à Monsieur [U] sont calculées selon la règle de la somme la plus forte entre dépense faite et profit subsistant,
— désigner au besoin Maître [V] [E], notaire à [Localité 7], ou tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage avec cette fin mission habituelle et notamment celle de :
convoquer les parties et solliciter la production de tous documents utiles élaborer un état liquidatif, dans le délai d’une année à l’issue de la vente, établissant le compte entre les parties, la masse à partager, les droits des parties recevoir le cas échéant l’accord des parties sur cet état et en conséquence dresser et recevoir l’acte constatant le partage, et procéder à toute publication, faire rapport au tribunal sur les points de désaccord subsistant.
Il sera rappelé que les pouvoirs juridictionnels du président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond sont strictement limités, qu’ils doivent être expressément prévus par un texte et qu’ils sont notamment définis par les article 1379 et 1380 su code de procédure civile.
Les demandes en liquidation et partage judiciaire visées aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, expressément visés par le défendeur au soutien de ses demandes, ne font pas partie des matières relevant des pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond mais relèvent du tribunal judiciaire saisi au fond, ainsi que cela résulte clairement de ces articles. Il sera également relevé que la demande reconventionnelle en partage formée par Monsieur [N] [U] ne répond pas aux conditions de recevabilité énoncées par l’article 1360 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [N] [U], tendant à voir constater qu’il lui est dû par Madame [D] une somme de 78.313,25 € au titre des sommes qu’il a réglées seul et pour le compte de cette dernière lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, condamner la demanderesse à lui payer cette somme de 78.313,25 €, constater qu’il lui est dû par l’indivision une somme de 7.048 € au titre des échéances de crédit qu’il a réglées seul après la séparation du couple, dire et juger que l’indivision est ainsi redevable envers Monsieur [U] et dire que les sommes dues à Monsieur [U] seront calculées selon la règle de la somme la plus forte entre dépense faite et profit subsistant, relèvent toutes des opérations de liquidation et partage de l’indivision : elles seront donc déclarées irrecevables.
Il en sera de même de la demande tendant à voir désigner un notaire aux fins de procéder à ces opérations de liquidation et partage judiciaire.
Monsieur [N] [U] sollicite également qu’il lui soit alloué une avance en capital sur le prix de vente séquestré par Me [E], notaire, d’un montant de 253.342,44 € auquel il estime ses droits dans la liquidation et le partage de l’indivision.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge délégué saisi selon la procédure accélérée au fond de se prononcer sur les droits des indivisaires et époux dans la liquidation, qu’aucun accord n’est intervenu à ce jour entre les époux sur leurs droits respectifs et que ces droits n’ont pas encore été déterminés par une décision de justice ni appréhendables à ce jour, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande d’avance formée par le défendeur à hauteur du montant sollicité. Il lui sera donc alloué, comme à son épouse, un avance en capital à valoir sur ses droits de 85.000 €.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Chacune des parties assumera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il n’y aura pas lieu, au regard de la nature et à la solution du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et il n’y aura donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 815-11 du code civil, 1379, 1380 et 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déclare Madame [T] [D] recevable et partiellement fondée en sa demande d’avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision ;
Ordonne une avance en capital au profit de Madame [T] [D], à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 85.000 € ;
Déclare Monsieur [N] [U] recevable et partiellement fondé en sa demande d’avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision ;
Ordonne une avance en capital à Monsieur [N] [U], à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 85.000 € ;
Dit n’y avoir lieu à procédure accélérée au fond concernant le surplus des demandes des parties au titre d’une avance à valoir sur leurs droits respectifs ;
Déclare Monsieur [N] [U] irrecevable en ses demandes tendant à voir :
— constater qu’il est dû par Madame [D] à Monsieur [U] une somme de 78.313,25 € quant aux sommes qu’il a réglées seul et pour le compte de cette dernière lors de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10],
— la condamner au paiement de cette somme de 78.313,25 € au profit de Monsieur [U],
— constater qu’il est dû par l’indivision à Monsieur [U] une somme de 7.048 € au titre des échéances de crédit qu’il a réglées seul après la séparation du couple,
— dire et juger que l’indivision est ainsi redevable envers Monsieur [U],
— dire que les sommes dues à Monsieur [U] sont calculées selon la règle de la somme la plus forte entre dépense faite et profit subsistant,
— désigner au besoin Maître [V] [E], notaire à [Localité 7], ou tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage avec cette fin mission habituelle et notamment celle de :
convoquer les parties et solliciter la production de tous documents utilesélaborer un état liquidatif, dans le délai d’une année à l’issue de la vente, établissant le compte entre les parties, la masse à partager, les droits des parties recevoir le cas échéant l’accord des parties sur cet état et en conséquence dresser et recevoir l’acte constatant le partage, et procéder à toute publication, faire rapport au tribunal sur les points de désaccord subsistant ;
Dit que chacun des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Déboute Madame [T] [D] et Monsieur [N] [U] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et juge qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire
Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond
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