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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Office public de l' Habitat [ Localité 3 ] ALPES HABITAT, Société d'économie mixte locale dénommée CRISTAL HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYTM
DEMANDEUR :
Société d’économie mixte locale dénommée CRISTAL HABITAT venant aux droits de l’Office public de l’Habitat [Localité 3] ALPES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [T], juriste, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 2 septembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 septembre 2019, la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [O], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 202,89 euros, outre une provision sur charges de 57,33 euros.
Par courrier reçu le 7 mars 2025, Monsieur [R] [O], a informé la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT de son intention de quitter son logement.
Le 7 avril 2025, un procès-verbal de constat, établi par commissaire de justice, a constaté de l’impossibilité de réaliser l’état des lieux de sortie du bien situé [Adresse 2].
La société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT, se plaignant de l’occupation, sans droit ni titre, par une personne identifiée comme étant Monsieur [R] [O], du bien immobilier situé au [Adresse 2] , a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en référé par exploit du 25 avril 2025 et sollicite:
— le constat de la notification valable du congé de Monsieur [R] [O] du logement situé [Adresse 2],
— constater que cette démarche l’a ainsi déchu de tout titre d’occupation à l’issue du préavis ramené à un mois, soit à compter du 8 avril 2025,
— en conséquence, dire que le bail du 25 septembre 2019 est résilié et que Monsieur [R] [O] se retrouve occupant sans droit ni titre du logement loué depuis le 8 avril 2025,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation du locataire à payer à CRISTAL HABITAT la somme de 4935,60 euros à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et charges impayés,
— de condamner Monsieur [R] [O] à verser à CRISTAL HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges justifiées jusqu’à son départ effectif des lieux,
— de condamner Monsieur [R] [O] aux entiers dépens,
— le rappel que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 2 septembre 2025, la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT comparaît et maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif de 5961,59 euros.
Monsieur [R] [O] est non comparant et non représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a donné congé à la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT par un courrier reçu le 7 mars 2025. Le congé ayant été valablement donné, il devait ainsi quitter le logement le 7 avril 2025, un état des lieux de sortie a ainsi été organisé avec la présence de commissaires de justice. Or, le 27 mars, il a informé le chargé de patrimoine de CRISTAL HABITAT de son souhait de se maintenir dans le logement. Lors de la venue du commissaire de justice le 7 avril 2025, Monsieur [R] [O] n’a pas répondu, rendant ainsi impossible l’état des lieux de sortie.
Il ressort du constat établi en date du 7 avril 2025 par la SELARL Jonathan DEFLIN et Sandrine HYVERT, commissaires de justice, que Monsieur [R] [O] se trouve bien encore dans les lieux, son nom étant encore inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
Monsieur [R] [O] n’est pas comparant de telle sorte qu’il n’apporte aucun élément permettant de justifier valablement cette occupation du bien ou d’invoquer un titre sur ce bien, si bien qu’il est établi qu’il est occupant sans droit ni titre.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [O], occupant sans droit ni titre du bien susvisé.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 7 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [O] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4935,60 euros incluant le loyer du mois de mars 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme par provision.
Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [O], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris les frais du constat par commissaire de justice en date du 7 avril 2025.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le congé de Monsieur [R] [O] concernant le logement situé [Adresse 2] est valable et que Monsieur [R] [O] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2] ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [R] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT pourra immédiatement après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNONS Monsieur [R] [O] à payer à la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 4935,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de mars 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS Monsieur [R] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais du constat par commissaire de justice en date du 7 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 9 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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