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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 8 juil. 2025, n° 24/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02892 du 8 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03203 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GTV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 30 Décembre 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 6 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024, Monsieur [Y] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 0071209661 décernée le 18 juin 2024 par le Directeur de l’Union de [Adresse 9] et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant de 7 542 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues par une représentante de l’organisme habilitée, l'[12] demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [Y] de son recours,Reconventionnellement, valider la contrainte n° 71209661 du 18 juin 2024 d’un montant de 7 542 € , soit 7 183 € en cotisations et 359 € en majorations de retard,Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 7 542 € correspondant à la contrainte du 18 juin 2024,Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à régler les frais de signification de la contrainte, soit 73, 92 € ,S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l'[Adresse 13] fait valoir que la contrainte concerne un appel de cotisations complémentaires suite à la radiation du compte. Elle ajoute que le paiement de la somme de 17 656 € intervenu le 29 octobre 2021 a été affecté sur les cotisations dues au titre de la régularisation 2020. Elle précise que Monsieur [Y] [P] a perçu des remboursements les 6 août et 8 octobre 2022 d’un montant de 15 262 € suite à la déclaration des revenus 2021 mais qu’il a transmis une déclaration rectificative le 14 novembre 2023 qui a eu pour effet un recalcul de la régularisation.
Monsieur [Y] [P] demande au Tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l'[12] à lui verser la somme de 359 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées. Il précise qu’il s’est acquitté des cotisations dues pour la période litigieuse.
Par email en date du 7 mai 2025, Monsieur [Y] [P] a adressé une note en délibéré, autorisée par le Tribunal.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] a formé opposition à la contrainte décernée le 18 juin 2024 et signifiée le 19 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juin 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [Y] [P] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants dans le cadre de sa profession libérale de notaire du 2 juillet 2018 au 22 septembre 2021, date de la radiation du compte.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, Cotisation Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu
L’article R. 115-5 du même Code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] soutient avoir réglé les sommes dues par le biais de versements intervenus auprès de l'[11].
L'[Adresse 13] reconnait avoir perçu un versement et indique l’avoir affecté sur la période de régularisation 2020.
L'[12] justifie la contrainte par le fait que, après avoir reçu une première déclaration de revenus ayant donné lieu à remboursements de cotisations en faveur de Monsieur [Y] [P], celui-ci aurait adressé une nouvelle déclaration de revenus le 14 novembre 2023, ayant généré une nouvelle régularisation.
Monsieur [Y] [P] reconnait avoir adressé une déclaration le 6 novembre 2023 faisant apparaitre un revenu professionnel de 198 017 € .
Or, ce montant est strictement le même que celui figurant dans la déclaration de revenus établis en 2021 auprès de l’administration fiscale.
L'[Adresse 13] ne produit aucun élément permettant d’établir que le calcul initial de la régularisation 2021 a été réalisé sur une assiette inférieure à 198 017 € .
L’assiette de cotisations, retenue initialement, n’est précisé sur aucun document produit par l’Union de [8].
En outre, si l'[Adresse 13] justifie d’un remboursement effectué au profit de Monsieur [Y] [P], aucun élément ne permet de confirmer que ces remboursements concernaient la période de régularisation 2021.
Dans ces conditions, et dans la mesure où Monsieur [Y] [P] justifie d’une déclaration de revenus identiques en 2023 aux revenus déclarés initialement et dans la mesure où l'[12] reconnait que les cotisations établies suite à la première déclaration de revenus ont été acquittées, la contrainte n’apparait pas justifiée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'[Adresse 13] ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l'[12] a délivré une contrainte non justifiée, Monsieur [Y] [P] ne justifie toutefois d’aucun préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’annulation de cette contrainte.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'[Adresse 13] qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de la mise en demeure,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [P] le 28 juin 2024 à la contrainte n° 0071209661 décernée le 18 juin 2024 par le directeur de l'[12] et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant de 7 542 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2021,
ANNULE la contrainte n° 0071209661 décernée le 18 juin 2024 par le directeur de l'[Adresse 13] et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant de 7 542 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2021,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de l’Union de [8],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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